Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 janvier 2022, N° 2020/2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03131 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7RX
Jugement (N° 2020/2026) rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, prise en la personne de son représentant légal, domiclié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à éffet du 1er mai 2017
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2025
****
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 12 janvier 2022 dans un litige opposant la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à M. [D] [C],
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 26 avril 2022 par M. [D] [C],
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2023 par le conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l’affaire ;
Vu le ré-enrôlement de l’affaire le 7 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir constater l’extinction de l’instance présentée par M. [C],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025 et fixant l’affaire à plaider pour l’audience du 1er octobre 2025 ;
Vu la demande des parties tendant à renvoyer l’affaire afin que les conclusions de désistement puissent être notifiées,
Vu les conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 18 et le 30 septembre 2025 par M. [D] [C] sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par le RPVA par la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France le 2 octobre 2025,
SUR CE,
Afin d’accueillir les conclusions de désistement des parties, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 et de clôturer les débats à la date du 5 novembre 2025.
Puis, l’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [C] indique s’être acquitté des sommes dues et qu’il entend se désister de son appel.
La Caisse d’épargne confirme le règlement des sommes, indique accepter ce désistement et se désister de ses propres demandes.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à M. [C] de son désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l’accord exprimé par les parties, il convient de dire que chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025,
Clôture les débats à la date du 5 novembre 2025 ;
Donne acte à M. [D] [C] de son désistement d’appel ;
Donne acte à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de son acceptation de désistement d’appel et de son désistement de ses demandes,
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que, conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
La présidente
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