Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 21/07828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2021, N° F20/08598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07828 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08598
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMÉE
MONSIEUR [L] [K]-[W]
LA CHAISE AU PLAFOND
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [E] a été engagé le 1er juin 1999 en qualité d’officier commis de bar par Monsieur [K] [L] qui exploite l’établissement 'l’Etoile Manquante’ à [Localité 5].
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), du 30 avril 1997.
Le 4 septembre 2020, le salarié a été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu pour se tenir le 15 septembre 2020.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2020 pour défaut de port de masque.
Au moment des faits, M. [L], qui exploite quatre établissements, employait plus de onze salariés.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 19 novembre 2020 afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 26 juillet 2021, notifié le 24 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [E] a interjeté appel le 14 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, il demande à la cour de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 039,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 103,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 778,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 577, 86 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 854,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 46 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 000 eurod au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— En conséquence déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave,
— Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Le condamner à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2021.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2020 (pièce 2 de l’intimé) ainsi rédigée ' (…) Depuis début juin, par de nombreux messages électroniques, notes de service dont la dernière en date du 24 juillet 2020 et instructions orales de ma part ou de la part de la directrice qui est aussi référent Covid, il vous a été rappelé l’obligation de porter le masque correctement.
Suite à plusieurs rappels verbaux et face à votre réticence à porter le masque convenablement, il vous a été envoyé le 20 juillet 2020, une mise en demeure de porter le masque correctement sous peine de sanction disciplinaire.
Malgré cet avertissement et d’autres rappels verbaux, dont le dernier par madame [X] le 2 septembre 2020, vous refusez toujours de porter le masque correctement.
L’huissier que j’ai mandaté, Maître [I] [V], a pu constater le 4 septembre 2020 à son arrivé à 10h29 que vous étiez en train de préparer des aliments derrière le comptoir côté planche à découper, le masque intégralement positionné sous le menton.
Par le port du masque de manière incorrecte sur votre lieu de travail, vous mettez en danger vos collègues de travail et les clients.
Je suis responsable de la sécurité de mes salariés par le respect du protocole sanitaire.
Le non port du masque en l’absence des distances de sécurité met en danger directement vos collègues de travail.
Le fait que vous soyez en contact avec la nourriture expose au danger de contamination vos collègues qui mangent sur place et les clients.
En le non-respect du protocole sanitaire dans les restaurants peut entraîner des sanctions financières ou une fermeture administrative de l’établissement.
Pour finir, le non-respect des mesures sanitaires, par des employés en contact direct avec la nourriture, donne une image délétère de l’entreprise à la clientèle.
Ainsi, votre refus de porter le masque correctement, met en danger vos collègues de travail, les clients et l’entreprise et en conséquence oblige votre départ immédiat de l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement."
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 4 septembre 2020 par huissier. Dès lors, la période non travaillée du 4 septembre 2020 au 18 septembre ne sera pas rémunérée. (…)"
Il est ainsi reproché au salarié de n’avoir pas porté son masque correctement sur son lieu de travail en dépit des instructions et rappels.
Le salarié conteste l’existence d’une faute grave, il nie avoir fait l’objet de mises en demeure antérieures. Il ajoute que le constat d’huissier est erroné en ce qu’il ne préparait pas les repas mais reprenait son souffle entre deux livraisons alors par ailleurs que l’établissement n’était pas ouvert au public. Il précise que ses propos sont corroborés par le témoignage d’un collègue de travail.
L’employeur soutient que le licenciement repose sur une faute grave dont l’existence est établie. Il indique qu’en dépit de plusieurs rappels, le salarié ne portait pas son masque correctement. L’huissier de justice a constaté le défaut de port de masque.
Il affirme qu’il existait des notes de service. Il ajoute que le non port du masque est un manquement grave du salarié à ses obligations car il évolue dans le secteur de la restauration et que le non-port du masque faisait peser des risques sur la santé des salariés et la clientèle dont l’employeur doit assurer la protection et ajoute que le respect de l’obligation de port de masque est un élément fondamental pour s’assurer de la confiance de la clientèle.
Il résulte du contrat de travail du salarié ( pièce 1 de l’appelant), qu’il avait pour fonction de préparer les salades et les boissons au sein de l’établissement 'l’Etoile Manquante’ qui est un établissement de restauration.
Si l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a affiché la note de service du 24 juillet 2020 concernant le respect des gestes barrière au sein de l’établissement ( pièce 10 de l’intimé), qu’il a adressé au salarié de multiples rappels oraux quant au port du masque, il n’en demeure pas moins, qu’il lui a adressé une lettre de mise en demeure en ce sens le 20 juillet 2020 ( pièce 4 de l’intimé).
Certes, le salarié, bien qu’avisé, n’a pas réclamé le pli ( même pièce), il n’en demeure pas moins que cet élément matérialise la volonté ferme de l’employeur tendant à ce que le salarié porte correctement son masque sur son lieu de travail.
Par ailleurs, Mme [X], directrice de l’établissement témoigne de ce que le 1er septembre 2020, soit quelques jours avant les faits, elle a constaté que le salarié, alors qu’il manipulait des denrées alimentaires, portait son masque sous le menton et qu’elle lui en fait la remarque ( pièce 7 de l’intimé).
Pour ce qui est de la matérialité des faits, il convient de rappeler qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 1371, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1er, alinéas 1 et 2, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 qu’un procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté.
A cet égard, il résulte du procès-verbal établi le 4 septembre 2020 par Me [V], huissier de justice, mandaté par M. [L], qu’il est entré dans le restaurant à 10h29 accompagné de Mme [X] et qu’il a constaté qu’une personne, identifiée comme étant M. [E], était en train de préparer des aliments derrière le comptoir côté planche à découper, son masque positionné intégralement sous le menton.
Quoiqu’en dise le salarié, ces constatations personnellement effectuées par un officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions valent jusqu’à inscription de faux, peu important à cet égard que le procès verbal comporte une erreur matérielle sur la prise de photographie. Quant à l’horaire de 10h50 mentionné sur la première page du constat il n’apparaît pas en contradiction avec les faits constatés dans la mesure où il peut correspondre avec l’horaire auquel le constat a été matériellement établi après le départ de l’huissier de justice de l’établissement à 10h43.
Quoiqu’il en soit, dans une lettre établie le 14 janvier 2021, l’huissier de justice a rappelé la teneur de ses constatations ( pièce 6 de l’intimé) et contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que l’huissier de justice précise à cette occasion que le salarié était muni d’un couteau ne saurait permettre de remettre en cause son premier constat.
De même, le témoignage rédigé par M. [P] (pièces 8 et 13 de l’appelant) qui indique que le jour des faits il se trouvait avec M. [E] qui a ôté brièvement son masque de retour de livraison ne saurait permettre de remettre en cause les constatations effectuées ce jour là.
En effet, non seulement il est en contradiction avec les éléments précédemment énoncés mais est remis en cause au regard du témoignage fourni par M. [B], client, qui affirme que la veille des faits, il a constaté que M. [E] ne portait pas son masque alors qu’il se trouvait dans l’un des établissements exploité par M. [L] ( pièce 8 de l’intimé).
Ce témoignage établit, d’une part, que le salarié n’avait tenu aucun compte de l’avertissement qui lui avait été adressé par Mme [X] le 1er septembre, d’autre part que le salarié ne portait pas son masque correctement de manière habituelle.
Le fait que l’établissement ne soit pas à ce moment là ouvert au public est totalement indifférent puisque le salarié avait l’obligation de porter correctement son masque sur son lieu de travail, qu’il soit ou non ouvert au public, et de surcroît était en train de manipuler des denrées alimentaires.
Enfin, les photographies versées par la salarié d’autres salariés pour attester du non port du masque d’autres employés ( pièce 10 de l’appelant) ne permettent pas d’écarter le manquement qui lui est reproché. Ainsi, concernant Mme [X], celle-ci explique qu’elle avait baissé son masque pour boire un verre d’eau qui est visible sur la photo ( pièce 23), quant aux deux autres clichés, aucun élément de permet d’établir s’il s’agit bien d’employés de M. [L] se trouvant à l’intérieur d’un établissement exploité par ce dernier et à quelle date les clichés ont été pris, la note annexée du restaurant les Philosophes ne permettant nullement d’établir ces éléments.
Il en résulte que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement consistant en un non port du masque en dépit du rappel de l’employeur est établi.
Au regard des fonctions occupées par M. [E], des obligations pesant, tout particulièrement sur les restaurateurs lors de la reprise des activités à la suite de la pandémie mondiale liée à la propagation du virus SARS-CoV-2, de l’obligation particulière de sécurité qui pèse sur l’employeur à la fois pour assurer la protection de la santé de ses salariés mais également, en tant qu’exploitant, celle des consommateurs et de l’importance particulière qu’attache la clientèle au respect de ces obligations ( pièces 12 à 25 de l’intimé), il convient de conclure que la faute commise par le salarié est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les autres demandes
M. [E] sera condamné à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il supportera également la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant :
— CONDAMNE M. [N] [E] à verser à M. [K] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [N] [E] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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