Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 2 octobre 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00268
24 Septembre 2025
— -----------------------
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDL
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville
02 Octobre 2024
24/00015
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. ECOPLUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006667 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère, Présidente d’audience
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société à responsabilité limitée Ecoplus a embauché M. [S] [C] en qualité d’employé polyvalent, du 5 octobre 2022 au 5 avril 2023, les parties étant soumises à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique.
Le 12 janvier 2023, M. [C] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat de travail.
A l’échéance du contrat, la société a transmis à M. [C] ses documents sociaux.
Aux fins de se voir délivrer une attestation de salaire et allouer une provision à valoir sur son préjudice, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 6] par demande introductive d’instance enregistrée le 3 mai 2024.
En parallèle, M. [C] a saisi le même jour le conseil de prud’hommes de Thionville aux fins d’obtenir notamment la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
« Condamne la SARL Ecoplus, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros net au titre d’une provision à faire valoir sur son préjudice ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la délivrance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de l’attestation de salaire accident de travail conforme, au nom de M. [S] [C] concernant son accident du travail produit le 12 janvier 2023 ;
Ordonne la transmission des éléments justifiant de la production de l’attestation de salaire conforme auprès de la CPAM ;
Condamne la SARL Ecoplus à une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Déboute la SARL Ecoplus sur l’ensemble de ses demandes ;
Mets les entiers frais et dépens à la charge de la SARL Ecoplus y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. "
Le 11 octobre 2024, la société a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2025 la société demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de la SARL Ecoplus recevable et fondé,
Dire et juger que la condition liée à l’urgence n’est pas remplie,
Dire et juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses,
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Renvoyer M. [S] [C] à mieux se pourvoir,
Débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] [C] à payer à la SARL Ecoplus la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [C] en tous les frais et dépens. "
Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, la SARL Ecoplus conclut à l’incompétence de la formation en référé pour statuer sur les demandes litigieuses, précisant :
Sur le moyen relatif à l’urgence :
— Que plus d’un an s’est écoulé entre la fin du contrat de M. [C] et la saisine qu’il a faite de la juridiction ;
— Que M. [C] s’est rapproché de la société au mois de mai 2023 aux fins d’obtenir l’attestation de salaire ;
— Qu’il lui a été répondu au mois de juin 2023 après régularisation de la situation ;
— Que M. [C] ne s’est plus manifesté auprès de la société avant saisine de la juridiction.
Sur le moyen relatif à l’existence de contestations sérieuses :
— Qu’elle a régularisé la situation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie par l’intermédiaire de son comptable ;
— Que l’attestation d’accident du travail et l’attestation de salaire ont été renseignées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Que ces documents ont été enregistrés par la caisse primaire d’assurance maladie le 16 janvier 2023 ;
— Que les échanges entre le cabinet comptable et la caisse primaire d’assurance maladie démontrent que la déclaration a été effectuée le 1er juin 2023.
Sur la demande de provision, que M. [C] n’a en tout état de cause, jamais justifié d’un préjudice quelconque.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [C] sollicite de la cour de :
« Prononcer la recevabilité des moyens de fait et de droit de M. [C] ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Prononcer la demande de M. [C] comme étant recevable et bien fondée ;
Condamner la SARL Ecoplus à délivrer à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire de M. [C] pour son arrêt de travail du 12 janvier 2023 au 5 avril 2023 et d’en justifier auprès de lui, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Condamner la SARL Ecoplus à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice ;
Débouter la SARL Ecoplus de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL Ecoplus à payer à M. [C] la somme de :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel,
Condamner la société à responsabilité limitée Ecoplus aux entiers frais et dépens. "
Sur la compétence de la formation de référé, M. [C] expose :
— Qu’il réclame une attestation de salaire aux fins de lui permettre de bénéficier des indemnités journalières ;
— Que les indemnités journalières sont nécessaires pour subvenir à ses besoins ;
— Que l’urgence est donc caractérisée ;
— Que par la faute de l’employeur il n’a pas pu percevoir ses indemnités journalières ;
— Qu’en conséquence il n’existe aucune contestation sérieuse ;
— Qu’en tout état de cause, l’absence de remise par l’employeur d’une attestation de salaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur la demande de délivrance de son attestation de salaire, M. [C] indique :
— Que la société est tenue de communiquer une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Que la société n’a pas transmis l’attestation de salaire pour l’arrêt de travail du 12 janvier au 5 avril 2023 ;
— Que sur l’attestation de salaire du 16 janvier 2023 dont se prévaut l’employeur, ne sont pas reprises les bonnes dates ni les bonnes informations de salaire ;
— Que les mentions figurant sur l’attestation de salaire du 16 janvier 2023 et sur l’attestation France travail ne sont pas identiques ;
— Que les éléments fournis par l’employeur ne lui ont pas permis d’être indemnisé ;
— Qu’il en a fait part à la société ;
— Que l’employeur a réentrepris les démarches ;
— Que les nouvelles diligences ont été effectuées le 1er juin 2023 mais n’ont pas été concluantes en ce qu’il n’a toujours pas perçu ses indemnités journalières ;
— Qu’il a subi un préjudice en raison des difficultés financières induites.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
La compétence du conseil de prud’hommes statuant en formation de référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la production de l’attestation de salaire sous astreinte
Selon l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail [bulletin de paie] est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation pour l’employeur de produire l’attestation de salaires à l’organisme social chargé de calculer puis de verser au salarié les indemnités journalières n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Ecoplus a communiqué à la CPAM dès le 16 janvier 2023 une attestation de salaire (pièce 8 de la société) dont certaines de ses mentions étaient cependant différentes de celles mentionnées sur l’attestation que l’employeur a communiqué à pôle emploi le 17 avril 2023 (pièce n°7 de M. [C]), notamment quant au montant du salaire et des primes.
Par un SMS adressé à la société le 22 mai 2023, M. [C] a transmis à son employeur le formulaire d’attestation de salaire, afin que celui-ci le remplisse et le communique à nouveau à la CPAM, auquel l’employeur a répondu y avoir procédé le 22 juin 2023.
Si la SARL Ecoplus justifie par la production d’échanges de courriels datés du 1er juin 2023 entre son comptable et la CPAM avoir adressé le bulletin de salaire de M. [C] de décembre 2022 le 16 mai 2023 et avoir fourni des précisions sur le montant des primes perçues par l’intimé, elle ne justifie pas ni n’allègue avoir adressé l’attestation visée par l’article R 323-10 dans une version corrigée et complétée permettant à la CPAM de calculer le montant des indemnités journalières dues à M.[C] suite à son arrêt maladie commencé le 12 janvier 2023.
M. [C] démontre en outre, par la production d’un courrier daté du 10 juillet 2023 établi à son nom par la CPAM (pièce n°5 de l’intimé), qu’il n’a touché aucune indemnité journalière à cette date sur l’année 2023.
Ainsi, l’obligation pour l’employeur d’établir une nouvelle attestation de salaire rectifiée n’est pas sérieusement contestable, et la SARL Ecoplus ne justifie pas s’en être acquitté.
Il convient en conséquence de condamner la société appelante à remettre cette attestation de salaire conforme à la CPAM et de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
Au regard de la défaillance de l’employeur au cours de la présente procédure laissant craindre sa réticence à s’exécuter, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Toutefois, il y a lieu d’en limiter le montant à 50 euros par jour, avec effet à compter du vingtième jour suivant le présent arrêt, et ce pendant une durée limitée à quatre mois.
Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (Cass. soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
M. [C] soutient qu’il a subi un préjudice lié aux difficultés financières qu’il a connues, résultant de l’absence de versement des indemnités journalières.
En l’état des données du débat, il ressort du courrier daté du 10 juillet 2023 établi par la CPAM qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à M. [C] sur la période comprise entre le 1er janvier et le 10 juillet 2023.
Ces indemnités ayant vocation, pendant l’arrêt maladie, à compenser le salaire qui a lui-même un caractère alimentaire, il convient de constater que M. [C] a subi un préjudice, et de faire droit à sa demande de provision.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [C] une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de M. [C] au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros pour ses frais exposés en cause d’appel.
Partie succombante, la SARL Ecoplus est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance attaquée sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Ecoplus à une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance de première instance ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
— Condamne la SARL Ecoplus à une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard, avec effet à compter du vingtième jour suivant le présent arrêt, et ce pendant une durée limitée à quatre mois ;
— Condamne la SARL Ecoplus à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SARL Ecoplus aux dépens d’appel.
Le Greffier La conseillère
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