Confirmation 28 janvier 2025
Désistement 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FROD
[U]
c/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 septembre 2024 par le tribunal de commerce de TROYES
Madame [D] [U] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1969
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT ' BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
INTIMEE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société snonyme à directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg (Bas Rhin) sous le numéro 775 618 622, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 004 738, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la Caisse d’Epargne) a consenti à la société Etablissements Léonce [U] et Fils une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 420 000 euros devant être ramené à 220 000 euros à compter du 16 octobre 2018 moyennant un taux contractuel équivalent au taux euribor à 3 mois majoré de 2,2 % l’an.
Cette ouverture de crédit a été matérialisée par des billets à ordre à un mois d’échéance qui se succédaient et dont la convention prévoyait qu’ils seraient garantis par l’aval consenti par Mme [U] alors dirigeante de la société.
Le dernier billet à ordre émis a été daté du 31 mars 2021 stipulé à échéance du 30 avril 2021 pour un montant de 220 000 euros avalisé par Mme [U].
La société Etablissements Léonce [U] et Fils a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 avril 2021 converti en liquidation judiciaire le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a admis la créance de la Caisse d’Epargne à hauteur de la somme de 220 000 euros outre les intérêts.
Suivant exploit délivré le 29 décembre 2023, la Caisse d’Epargne a fait assigner Mme [D] [U] devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de la voir condamner, en sa qualité d’avaliste de la société Etablissements Leonce [U] et Fils, à lui verser la somme de 220 000 euros outre les intérêts avec capitalisation et une indemnité de procédure.
Mme [U] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes :
— a reçu la Caisse d’Epargne en ses demandes, les déclarant bien fondées,
— a débouté Mme [U] de son exception d’incompétence et de ses autres demandes,
— s’est déclaré compétent,
— dit que les parties devront conclure sur le fond,
— condamné Mme [U] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2024, Mme [U] a interjeté appel compétence de cette décision.
Après autorisation du premier président de cette cour donnée par ordonnance du 2 octobre 2024, Mme [U] a fait assigner à jour fixe, suivant exploit du 21 octobre 2024, la Caisse d’Epargne pour l’audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel sur la compétence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son exception d’incompétence et l’a condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens,
— statuant à nouveau,
— juger que le tribunal de commerce de Troyes n’est pas compétent pour connaître du litige,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la qualité de commerçante lorsqu’elle a signé le billet à ordre de sorte qu’en application de l’article L. 721-4 du code de commerce, l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a démissionné de ses fonctions de dirigeante pour des raisons de santé le 23 juin 2019 ; que sa démission a été acceptée par l’assemblée générale de la société du même jour et les tiers en ont été informés ; que la Caisse d’Epargne ne pouvait ignorer le 31 mars 2021 que son état de santé n’était pas compatible avec l’engagement qu’elle lui demandait de contracter ; que sa signature ès qualités de présidente de la société est nulle et non avenue et son engagement est purement civil et non commercial.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024,la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [U] et l’exception d’incompétence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Troyes afin qu’il soit statué au fond,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que sa créance résultant du billet à ordre litigieux a été définitivement admise au passif de la société Etablissements Léonce [U] et Fils alors que cette dernière n’a pas remis en cause la signature figurant sur ledit billet ni le fait qu’elle était une dirigeante de la société ; qu’en tout état de cause, malgré ses problèmes de santé, Mme [U] a continué à gérer la société et était la seule interlocutrice de la banque.
Elle soutient que la signature d’un billet à ordre pour le compte de la société souscriptrice n’est qu’un simple acte d’administration et non un acte de disposition puisque l’acte de disposition lui-même remonte à l’ouverture de crédit en 2018.
Elle ajoute que Mme [U] n’a jamais été commerçante ; que la nature commerciale de l’engagement du garant est systématiquement retenue lorsque celui-ci est un dirigeant de la société débitrice principale puisqu’il est réputé avoir un intérêt personnel à la réalisation de l’opération garantie.
Elle précise que la dérogation au principe posé par l’article L.721-4 du code de commerce relativement à la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des billets à ordre n’a lieu qu’aux conditions cumulatives tenant à la qualité de non commerçant de tous les signataires et à la nature non commerciale des engagements souscrits sur le billet à ordre ; que pourtant aucune de ces deux conditions cumulatives ne sont remplies en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.721-4 du code de commerce dispose :
« Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s’il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage."
En l’espèce, l’action de la Caisse d’épargne introduite devant le tribunal de commerce de Troyes est dirigée contre Mme [U]. Elle tend à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 220 000 euros dans le cadre d’un billet à ordre de la société Etablissements Leonce [U] et Fils qu’elle a avalisé.
Mme [U] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas la qualité de commerçante pour soulever l’incompétence du tribunal de commerce, ce moyen étant inopérant au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de commerce ci-dessus rappelées qui prévoient expressément la compétence de la juridiction consulaire s’agissant de billets à ordre signé tant par des commerçants que par des non-commerçants.
Il ne peut être contesté que le billet à ordre litigieux a été signé par Mme [U] en tant qu’avaliste à la suite d’une ouverture de crédit consentie par la Caisse d’épargne à la société Etablissements Leonce [U] et Fils, société qu’elle dirigeait au moment de l’octroi du crédit.
L’engagement contesté par Mme [U] s’analyse donc en un acte qui a été souscrit à l’occasion d’une opération de banque.
Son déclinatoire de compétence est donc mal fondé et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à la Caisse d’épargne une indemnité de procédure de 1 500 euros, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Manquement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Huissier de justice ·
- Homologation ·
- Mandat ·
- Créance ·
- Tva ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Condamnation pénale ·
- Bâtonnier ·
- Principe ·
- Casier judiciaire ·
- Violences volontaires ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Déclaration au greffe ·
- Asile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Demande ·
- Facture ·
- Réception ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Retard ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Provision ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Référé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Election ·
- Valeur ·
- Domicile ·
- Dividende ·
- Participation ·
- Mathématiques ·
- Imposition ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.