Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Toulouse, 29 avril 2024, N° 22/01662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01208
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEU5
CGG/ACP
Décision déférée du 29 Avril 2024 Tribunal du travail de TOULOUSE (22/ 01662)
J. RASSAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [N] a été embauché le 3 septembre 2019 par la Sasu [1], en qualité d’employé polyvalent, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée du travail mensuelle de 86,67 heures, régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
La Sasu [1] emploie moins de 11 salariés.
M. [N] a été placé en activité partielle du 15 mars 2020 au 10 mai 2020.
Le 6 juillet 2020, M. [N] et la Sasu [1] ont signé une rupture conventionnelle prenant effet au 17 octobre 2020.
Par courrier du 13 avril 2021, M. [N] a dénoncé le solde de tout compte établi par la société [1], estimant que les heures effectuées ne correspondaient pas à ce qui avait été fixé dans le contrat de travail.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 27 octobre 2022 pour obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaires et du travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 29 février 2024, a :
— dit et jugé que M. [N] a travaillé pour la Sasu [1] alors qu’il était en chômage partiel,
en conséquence,
— fixé le salaire mensuel brut moyen à 2.163,27 euros,
— condamné la Sasu [1] à régler à M. [N] les sommes de :
1.615,94 euros bruts au titre du rappel de salaire,
12.979,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus autre que de droit,
— ordonné la transmission de la décision à la Direccte,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la Sasu [1] inc aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, la Sasu [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2025, la Sasu [1] inc demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité de l’appel de la Sasu [1] inc,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’appelante à payer le rappel de salaire, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qui a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2024, M. [S] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de conseil de prud’hommes en date du 29 février 2024 en ce qu’il a condamné la Sasu [1] inc à régler à M. [N] les sommes de :
* 1.615,94 euros au titre du rappel de salaire,
* 12.979,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes, en ce qu’elle a ordonné la transmission de la décision à intervenir à la Direccte,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes en date du 29 février 2024 en ce qu’elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la Sasu [1] inc à lui régler la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
— condamner la Sasu [1] inc à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
y ajoutant
— condamner la Sasu [1] inc à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire durant la période d’activité partielle
M. [N] sollicite une somme de 1.615,94 euros correspondant aux heures de travail non rémunérées pendant la durée de l’activité partielle liée à l’épidémie de covid-19, du 15 mars au 10 mai 2020, alors que celle-ci emportait suspension du contrat de travail en application de l’article L5122-2 du code du travail.
Il estime avoir travaillé 164 h 25 sur la période, alors qu’il a perçu une rémunération pour l’équivalent de 148 h au titre de l’activité partielle, lesquelles n’ont pas été calculées sur le bon taux. Il se prévaut de l’accomplissement de 16 h 25 supplémentaires devant donner lieu à majoration de 25 %.
La Sasu [1] inc soutient en réponse que contrairement à ce que prétend M. [N], le salarié n’a pas effectué d’heures de travail pendant la période d’activité partielle.
Elle explique que dans le cadre de son contrat de travail, M. [N] pouvait être amené à se déplacer sur les chantiers pour établir les devis ; que pendant la période du confinement, le domaine du bâtiment a été classé activité essentielle, ce qui a permis une poursuite de l’activité ; que les prétendus déplacements de M. [N] durant la période concernée pouvaient être d’ordre personnel.
Subsidiairement, elle fait valoir que les heures de travail invoquées par M. [N] sont des heures complémentaires ne devant pas donner lieu à majoration.
Sur ce,
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [N] à effet du 3 septembre 2019 prévoit en son article 4 que la durée mensuelle du travail du salarié est de 86,67 heures, l’article 5 prévoyant la possibilité que soient effectuées des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Il est également prévu, à l’article 6, une rémunération mensuelle à hauteur de 2.163,27 euros bruts.
Il ressort des explications fournies et des bulletins de salaire versés aux débats que du 16 mars au 10 mai 2020, M. [N] a été placé en activité partielle selon les modalités suivantes :
— 48 heures au mois de mars 2020,
— 84 heures au mois d’avril 2020,
— 16 heures au mois de mai 2020.
M. [N], qui soutient qu’il a travaillé normalement durant la période comprise entre le 15 mars et le 10 mai 2020, verse aux débats les pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 18 décembre 2021 relatif à la retranscription des messages qui ont été laissés sur son téléphone portable, dont il ressort que le président de la Sasu [1] inc, M. [M], lui a demandé d’intervenir chez des clients à plusieurs reprises entre le 22 mars et le 4 mai 2020 (pièce 7) ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 2 juillet 2022 relatif à des géolocalisations constatées à partir des données de son téléphone portable, afin de déterminer les lieux visités, les itinéraires empruntés ainsi que les dates et heures de ses déplacements. Il en ressort que M. [N] a réalisé quotidiennement des déplacements du 15 mars au 15 mai 2020, entre son domicile, son lieu de travail et diverses adresses, dont notamment, du 23 au 27 avril, des trajets à destination de l'[Adresse 3], dans la commune de [Localité 3] (pièce 8) ;
— un tableau récapitulatif des heures effectuées, à partir des localisations et horaires constatées en pièce 8, et détaillant le nombre d’heures de travail par jour et le total pour chaque semaine (pièce 9) ;
— l’attestation du 20 novembre 2021 de M. [Q] [Z], client de la société, demeurant au [Adresse 3], expliquant que « M. [N] est venu refaire (son) parquet du 23/4/20 au 27/4/20 ». Il décrit avec précision les différentes tâches réalisées par le salarié dans son logement (pièce 10) ;
— l’attestation du 18 décembre 2021 de M. [V], un autre client, qui témoigne de travaux réalisés par M. [N] à son domicile en avril 2020 (pièce 11). Toutefois, ce témoignage n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas être accompagné d’une pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de son auteur, de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes et sera appréhendé par la cour avec circonspection.
Il s’évince de ces éléments que M. [N] aurait effectué, sur la période concernée, des semaines de travail totalisant jusqu’à 25 h 35.
Ce faisant, il présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La Sasu [1] inc se contente d’affirmer que la preuve des heures de travail dont M. [N] se prévaut n’est pas rapportée, sans apporter d’éléments supplémentaires.
Conformément à l’analyse du conseil de prud’hommes, il résulte des éléments versés aux débats que M. [N] a travaillé durant la période comprise entre le 15 mars et le 10 mai 2020, pour une durée supérieure à celle pour laquelle il a perçu une rémunération au titre de l’activité partielle.
La cour remarque toutefois que le salarié, qui a effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat, soit 6,67 heures par semaine, n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
Il sera donc alloué à M. [N], compte tenu de la somme déjà perçue de 2.585,56 euros et d’un taux horaire de 24,9598 euros, lequel n’est pas contesté par l’employeur, la somme de 1.514,08 euros au titre des 164,25 heures de travail réalisées sur la période.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Au terme de l’article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que le président de la Sasu [1] inc, M. [M], a demandé à M. [N] d’intervenir chez des clients à plusieurs reprises entre le 22 mars et le 4 mai 2020.
En plaçant le salarié en activité partielle tout en lui enjoignant de travailler sur la même période l’employeur a délibérément contourné les règles du chômage partiel afin de percevoir de la part de l’Etat les indemnités d’activité partielle, ce qui caractérise l’élément intentionnel prévu par la loi.
Il sera donc fait droit, par confirmation sur ce point du jugement déféré, à la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé, à hauteur d’une somme de 12.979,62 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [N] soutient que la Sasu [1] n’a pas respecté ses intérêts en le contraignant à travailler durant la période du confinement.
De son côté, la société conteste tout manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Si la société a effectivement commis un manquement en plaçant le salarié en activité partielle tout en lui enjoignant de travailler sur la même période, il demeure que M. [N] ne caractérise pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
Sur la demande de transmission de l’arrêt à la Direccte
La demande de M. [N] de transmission de l’arrêt à la Direccte est rejetée, aucune disposition légale n’imposant au juge judiciaire la transmission sollicitée en application de l’article L8272-1 du code du travail laquelle concerne l’autorité administrative et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La Sasu [1] inc qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié en appel, soit 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la Sasu [1] inc à payer à M. [N] la somme de 1.615,94 euros au titre du rappel de salaire et ordonné la transmission de la décision à la Direccte,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la Sasu [1] inc à payer à M. [S] [N] la somme de 1.514,08 euros au titre des 164,25 heures de travail réalisées sur la période du 15 mars au 10 mai 2020,
Rejette la demande de transmission de l’arrêt à la Direccte,
Condamne la Sasu [1] inc aux dépens d’appel,
Condamne la Sasu [1] inc à payer à M. [S] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier P/Le président
A-C. PELLETIER I. DE COMBETTES DE CAUMON
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