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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2022, N° 12/03/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 52/25
N° RG 24/03380
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRHK
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ TOULOUSE
copie certifiée conforme
délivrée le 12/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée par M. [C] [F] le 14 avril 2021 à l’encontre de M. [H] [F] ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [F] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-:-
I ' Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3416.
Par avis de fixation adressé par le greffe le 27 octobre 2023, l’affaire a été orientée à bref délai.
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [C] [F] a interjeté un nouvel appel à l’encontre de cette décision, en critiquant l’ensemble de ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sour le numéro de répertoire général 23/3779.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux affaires, ces instances étant désormais appelées sous le seul numéro 23/3416.
Par soit-transmis du 8 avril 2024, le président de chambre a sollicité les observations du conseil de M. [C] [F] sur l’inobservations des délais prévus aux articles 905-2 et 905-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, quant aux délais pour déposer les conclusions d’appelant et pour signifier la déclaration d’appel sous peine de caducité.
M. [C] [F] n’a pas conclu au fond ni sur l’incident soulevé d’office par le président de chambre.
M. [H] [F] n’a pas constitué avocat.
II ' Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [C] [F] a de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en critiquant l’ensemble de ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3380.
Par avis de fixation adressé par le greffe le 14 novembre 2024, l’affaire a été orientée à bref délai.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [C] [F] a fait signifier à domicile la déclaration d’appel, l’avis d’orientation à bref délai du 14 novembre 2024, ses premières conclusions d’appelant et les pièces y afférant à M. [H] [F].
Cette signification a été reçue au greffe le 13 décembre 2024.
Faisant suite à un message électronique du greffe en date du 13 décembre 2024 signalant l’absence de réception par le greffe des conclusions, M. [C] [F] a déposé électroniquement ses conclusions au fond le 19 décembre 2024.
M. [H] [F] n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont été appelées à l’audience d’incident du 9 janvier 2025, date à laquelle elle ont été retenues.
SUR CE
1. En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
1.1. En l’espèce, dans les instances suivies sous le numéro de répertoire général 23/3416, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis le 27 octobre 2023, l’appelant n’a remis aucune conclusion au greffe, antérieurement ou postérieurement à cet avis, et l’incident relatif à la caducité encourue sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, a été soulevé par le président de chambre le 8 avril 2024 afin d’être soumis au contradictoire.
1.2. Il convient dès lors, en l’absence de conclusions déposées par l’appelant dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, de prononcer d’office la caducité tant de la déclaration d’appel du 3 octobre 2023 que de celle du 7 novembre 2023 qui a fait l’objet d’une jonction le 16 novembre 2023.
2. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une jonction avec le dossier n° 24/3380 devant être fixé à une audience de plaidoirie.
3. M. [C] [F], partie succombante dans l’autre dossier sera tenu aux dépens des instances jointes sous le n° 23/3416 auxquelles il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons de l’instruction dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3380.
Disons qu’à compter de ce jour, aucune conclusion ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux dbats.
Disons que l’affaire sera inscrite au rôle des plaidoiries à l’audience du 01 décembre 2025 à 14 heures avec une ordonnance de clôture au 18 novembre 2025.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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