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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 févr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2025, N° 21/9479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 10 FEVRIER 2026
N° 2026/ 73
Rôle N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO6H
[J] [E]
C/
[H] [K]
[S] [Y]
[F] [R]
SNC [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/9479.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [J] [E], notaire
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [R], notaire
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (76), demeurant [Adresse 7]
Madame [Y], [T], [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (76), demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.N.C. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 mai 2013, reçu en présence de Mme [R], notaire des acquéreurs, et de M. [E], son notaire, la SNC [11], promoteur immobilier, a vendu à M. [K] [H] et à Mme [Y] [S] épouse [H], une villa située [Adresse 3], à [Localité 8], au prix de 800 000 euros.
En l’état du divorce prononcé entre les époux [H] au mois de mars 2015, le bien a été attribué en pleine propriété à M. [H] par acte liquidatif reçu par Maître [I] le 29 janvier 2015.
Par assignation délivrée le 17 février 2015, M. [H] a fait citer la SNC [11] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir constater l’état d’enclave de sa propriété au jour de la vente, voir prononcer l’annulation de la vente pour dol et de voir condamner son vendeur à lui rembourser la somme totale de 1 006 454,99 euros et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et voir condamner la SNC [11] à lui restituer la somme de 430 000 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par assignation délivrée le 8 décembre 2015, M. [H] a assigné en intervention forcée M. [J] [E] et Mme [F] [R], notaires, aux fins que leur responsabilité civile professionnelle soit engagée et de les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 430 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la moins-value apportée au bien, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir ordonner la jonction de ladite procédure avec celle initiée contre la SNC [11].
Par ordonnance du 8 septembre 2016, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir dans le dossier opposant la SNC [11] à d’autres parties, a ordonné la radiation administrative de l’affaire, a réservé l’ensemble des demandes, et, a rejeté la demande de dommages et intérêts et de provision formées par M. [H].
-3-
L’affaire a été réinscrite au rôle. Mme [S] est intervenue volontairement à la procédure le 6 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit que la propriété appartenant à M. [K] [H] située [Adresse 3] à [Localité 8] n’est pas enclavée,
débouté M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [S] aux fins de voir conjointement et solidairement la SNC [11], Mme [R] et M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [K] [H] à payer à la SNC [11] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de l’impossibilité de vendre depuis 2015 les lots du lotissement,
rejeté la demande de la SNC [11] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [K] [H] à payer à Mme [F] [R] et M. [J] [E] la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral occasionné par ses propos, les accusant de « collusion », eu égard à leur qualité d’officiers ministériels,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [K] [H] à payer à la SNC [11] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] [H] à payer à Mme [F] [R] et M. [J] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] [H] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Berliner.
Selon déclarations reçues au greffe les 24 juin et 16 septembre 2021, M. [H] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement rendus à l’exception de celui rejetant la demande de la SNC [11] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions transmises le 6 août 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] et Mme [S] ont sollicité de la cour qu’elle :
homologue le protocole transactionnel intervenu entre M. [H] et la société [11] en date du 16 juillet 2025,
juge que M. [H] se désiste de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ensemble des parties,
juge que chacune des parties conservera ses propres dépens,
M. [H] a fait état du protocole d’accord transactionnel, signé le 16 juillet 2025 entre les appelants et la SNC [11], pour en solliciter l’homologation, faisant valoir qu’à son terme, il se désistait de la procédure d’appel pendante, acceptait de verser à la SNC [11] la somme forfaitaire de 70 000 euros, tandis que la SNC [11] renonçait à toute autre prétention, à exécuter l’intégralité des sommes allouées par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 juin 2021, ainsi qu’à exécuter les condamnations prononcées par le juge de l’exécution de Nice le 31 octobre 2024.
Par courrier complémentaire transmis, à la demande de la cour, dans le cadre d’une note en délibéré en date du 24 septembre 2025, Mme [S], qui avait formé des demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles dans le cadre de ses premières conclusions d’appelantes du 19 août 2021, a expressément renoncé à celles-ci et a indiqué ses désister également de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SNC [11] a sollicité de la cour qu’elle :
' homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et M. [K] [H],
-4-
' lui donne acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [K] [H],
' dise que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
La SNC [11] a confirmé la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 16 juillet 2025 entre elle et M. [K] [H], impliquant des concessions réciproques et le désistement par l’appelant dans le cadre de la présente procédure. Elle a entendu que ce protocole soit pleinement efficace et a accepté expressément ce désistement.
Par note en délibéré transmise le 29 septembre 2025, à la demande de la cour, la SNC [11] a accepté le désistement d’instance de Mme [S]. Ainsi elle a expressément renoncé à ses prétentions formées à l’encontre de celle-ci aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2021.
Par dernières conclusions transmises le 13 août 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] et Mme [R], notaires, ont sollicité de la cour qu’elle :
prenne acte de ce qu’ils acceptent le désistement et de leur renonciation à leurs demandes indemnitaires en cause d’appel,
condamne les appelants aux dépens.
Les notaires ont entendu accepter le désistement des appelants, tout en indiquant ne pas être parties au protocole signé le 16 juillet 2015.
Par arrêt du 25 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a pris la décision suivante :
' homologue le protocole transactionnel signé par M. [K] [H] et la SNC [11] le 16 juillet 2025, dont copie demeurera annexée au présent arrêt et lui donne force exécutoire,
' constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour,
' constate le désistement de M. [K] [H] de son appel dirigé contre M. [E] et Mme [R],
' le déclare parfait,
' constate le désistement de Mme [S] à l’endroit de tous les intimés,
' le déclare parfait,
' constate le renoncement par la SNC [11] de l’ensemble de ses prétentions envers Mme [S],
' constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, par l’effet de ces désistements,
' dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour.
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2025, M. [E] et Mme [R], notaires, ont saisi la cour d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant la décision ainsi rendue, en ce qu’elle 'dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour', alors qu’eux-mêmes, non parties au protocole transactionnel homologué, avaient bénéficié en première instance d’une condamnation prononcée contre M. [K] [H] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre de sa condamnation aux dépens avec distraction pour leur conseil, et qu’ils n’entendaient pas y renoncer, s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Par soit-transmis via le RPVA des 19 et 27 janvier 2026, le greffier de la chambre a sollicité les observations de l’ensemble des parties avant le 2 février 2026, à la fois sur la teneur de la requête en rectification et sur le fait d’y procéder hors audience.
Aucune nouvelle observation particulière n’a été transmise dans ce délai de la part de la SNC [11] et de la part de M. [E] et Mme [R], notaires.
Le conseil de M. [K] [H] a indiqué, le 26 janvier 2026, s’en rapporter.
-5-
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, Il est exact que, par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, notamment, condamné M. [K] [H] à payer à la SNC [11] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [H] à payer à Mme [F] [R] et M. [J] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [K] [H] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Berliner.
Par protocole du 16 juillet 2025, homologué par la cour, signé il est vrai uniquement entre la SNC [11] et M. [K] [H], ces parties ont renoncé à toutes leurs demandes réciproques et ont décidé de conserver à leur charge le montant de leurs propres honoraires et frais exposés tant dans le cadre de la procédure judiciaire que du protocole.
En revanche, ni ce protocole, ni tout autre document ultérieur, ne comprend de renonciation expresse de M. [E] et Mme [R], notaires, aux bénéfices de la décision de première instance, portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La formulation du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2025 en ce qu’il mentionne, à l’égard de toutes les parties : 'dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour', doit donc être rectifiée afin de limiter ce chef de décision aux seuls dépens et frais irrépétibles engagés en appel, afin de permettre à M. [E] et Mme [R], notaires, de pouvoir toujours se prévaloir des condamnations prononcées à leur profit en première instance.
La rectification sollicitée doit donc être admise dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens de l’instance en rectification seront à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’arrêt n°2025/463 rendu le 25 novembre 2025 par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le n° 21/09479 ainsi qu’il suit :
En page 6 de la décision, le paragraphe 9 ainsi rédigé :
'dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour,'
Est annulé et remplacé par les termes suivants :
'condamne M. [K] [H] et la SNC [11] au paiement des dépens en cause d’appel,
dit que la charge des dépens d’appel sera répartie entre M. [K] [H] et la SNC [11] conformément au protocole du 16 juillet 2025, chacun conservant à sa charge les dépens et frais irrépétibles par lui engagés en première instance et devant la cour,'
Le reste sans changement,
-6-
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de L’Etat.
La greffière La présidente.
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