Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 mai 2025, n° 22/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3 c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES, Société INDUSTHERM, S.A.R.L. WILL ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/226
Rôle N° RG 22/04673 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJENY
S.N.C. KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3
C/
[H] [T]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
Société INDUSTHERM
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES
S.A.R.L. WILL ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain DE ANGELIS
— Me Manon RIVIERE
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Etienne ABEILLE
— Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12244.
APPELANTE
S.N.C. KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3
demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [H] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4087 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
représentée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification de DA des conclusions et assignation en date du 09/06/2022 à personne habilitée.
Signification conclusions le 20/07/2022, à étude., demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
défaillante
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société INDUSTHERM
demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES
demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. WILL ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2016, Mme [H] [T] a été victime d’une chute due à un câble électrique dans la copropriété où elle réside.
Elle a assigné la Société Kaufmann et Broad Rhône Alpes en déclaration de responsabilité et la CPAM des Bouches du Rhône.
La société Kaufmann et Broad Rhône Alpes et la société Kaufmann et Broad Promotion 3 ont fait assigner en intervention forcée :
la société Will Architecture,
la SASU SOCOTEC Construction,
la Société Entreprise Générale Otseng et son assureur la SMABTP,
la société Industherm et son assureur la SA Axa France Iard,
la société Ponzo,
la société Millet
et la Société Logisol.
Par la suite la SMA SA intervenait aux lieux et places de la SMABTP.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3,
déclaré la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 responsable de l’accident dont a été victime Mme [T] le 14 juin 2012,
dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [T] est plein et entier,
mis hors de cause la société Kaufmann et Broad Rhône-Alpes,
débouté la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3, la société Ponzo, la SMABTP, la SARL Will Architecture et la société SMA SA de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d’expertise et de provision formées par Mme [H] [T],
avant dire droit sur le montant définitif du préjudice :
ordonné une expertise confiée au Docteur [P],
condamné la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 à payer à Mme [T]:
la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
avec capitalisation des intérêts
débouté la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de provision,
débouté la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de sa demande en condamnation à la relever et garantir de toute condamnation notamment provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de:
la SARL Will Architecture,
la SASU SOCOTEC Construction,
la société entreprise générale Otseng, et son assureur la SMABTP,
la société Industherm et son assureur la SA Axa France Iard,
la société Ponzo,
la société Logisol
et la société Millet
débouté Mme [H] [T] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce
sursis à statuer jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité de demandes des parties,
réservé les frais irrépétibles et les dépens,
ordonné l’exécution provisoire,
et renvoyé l’examen de ce contentieux à l’audience de la mise en état du 25 novembre 2022.
Par déclaration en date du 29 mars 2022, la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 a interjeté appel du jugement afin de faire droit à toutes les exceptions de procédure, annuler et infirmer ou réformer la décision en ce que :
elle a été déclarée responsable de l’accident de Mme [H] [T],
le droit à indemnisation de Mme [H] [T] a été jugé plein et entier,
elle a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision de Mme [H] [T],
elle a été condamnée à payer à Mme [H] [T]:
la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
avec capitalisation des intérêts,
et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation notamment provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de :
la SARL Will Architecture,
la SASU SOCOTEC Constructions
la société Industherm et son assureur la SA Axa France Iard.
La mise en état a été clôturée le 4 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique en date du 7 juin 2022, la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce que:
il l’a déclarée responsable de l’accident,
dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [T] était plein et entier,
il l’a déboutée de ses appels en garantie contre
la SARL Will Architecture,
la SASU SOCOTEC Constructions
la société Industherm et son assureur la SA Axa France Iard,
il l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 2000 euros à Mme [H] [T],
à titre principal :
juger que Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve
des faits fautifs qu’elle invoque au soutien de ses prétentions,
de la responsabilité de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3,
juger que la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3:
est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage de l’opération et qu’elle ne détenait pas la surveillance, ni la garde du chantier, et a fortiori du câble électrique,
et est bien fondée à appeler en garantie,
la SARL Will Architecture en qualité de maître d’oeuvre,
la SASU SOCOTEC Constructions,
et l’entreprise Industherm et son assureur la SA Axa France Iard,
en toutes hypothèses, débouter Mme [H] [T] et tout concluant des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si le droit à indemnisation de Mme [H] [T] était reconnu,
juger que la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 formule ses plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité, de garantie, de prescription, de procédure, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
condamner tout succombant à lui payer:
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens
et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
Par conclusions d’intimée n°2 signifiées par voie électronique en date du 4 février 2025, Mme [T] sollicite de la cour d’appel de:
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de ses demandes, fins et appel,
subsidiairement si le jugement était infirmé en ce qu’il a déclaré la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 responsable de l’accident,
désigner le gardien de la chose, instrument du dommage subi,
juger le gardien de la chose responsable de l’accident du 16 juin 2016,
juger que le gardien désigné de la chose devra rembourser à la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 la condamnation provisionnelle de 2000 euros versée en ses lieux et place,
en tout état de cause, condamner la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 ou tout succombant à lui payer:
la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens y compris ceux de première instance.
Par conclusions devant la cour d’appel d’Aix en Provence signifiées par voie électronique en date du 6 septembre 2022, la SARL Will Architecture sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal,
réformer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de Mme [H] [T] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
juger que Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve de la cause du dommage,
juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de la garde de l’objet du dommage allégué,
en conséquence,
débouter de toute demande sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à défaut,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de ses demandes à son encontre,
juger qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, la SARL Will Architecture n’a pas pour mission d’assurer la sécurité des personnes pendant la durée du chantier
prononcer sa mise hors de cause,
condamner la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
condamner la Société SOCOTEC Constructions à la relever et garantir de toute condamnation, notamment provisionnelle qui pourrait intervenir à son encontre,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 2 décembre 2022, la SASU SOCOTEC Constructions sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de toutes ses demandes à son encontre, et en ce qu’il l’a mise hors de cause,
retenir que le contrôleur technique bénéficie d’un régime spécifique de responsabilité telle qu’édicté par les dispositions de l’article L 111 ' 24 du code de la construction et de l’habitation modifiée par l’ordonnance du 8 juin 2005,
retenir que la mission de contrôle technique qui lui a été confié 'ne s’étend pas la sécurité des personnes de travaux »,
retenir que la mission de coordination SPS n’a pour objet que de contribuer à la prévention des risques pour les travailleurs résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises,
juger que le dommage allégué trouve son siège hors la sphère contractuelle de SOCOTEC Constructions,
débouter la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3, la SARL Will Architecture, la société Industherm et son assureur la SA Axa France Iard et tout contestant notre demande formée à son encontre,
la mettre purement et simplement hors de cause,
à titre subsidiaire : condamner solidairement les parties suivantes, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à la relever garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre :
la SARL Will Architecture,
et l’entreprise Industherm,
en tout état de cause, condamner la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 ainsi que tout succombant
au paiement à son profit de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ermeneux.
Par conclusions d’intimé et par-devant la cour d’appel d’Aix en Provence, signifiées par voie électronique en date du 30 août 2022, la SA AXA France Iard et la Société Industherm sollicitent de la cour d’appel de :
à titre principal :
constater que les sociétés SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 et Kaufmann et Broad Rhône Alpes qui ont mis en cause la société Industherm ne fournissent aucun élément de nature à établir sa responsabilité,
dire qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être reproché à la société Industherm,
dire et juger que la société Industherm n’est ni le propriétaire ni le gardien du câble qui serait à l’origine de la chute de Mme [T],
dire et juger que la société Industherm ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
dire que la responsabilité de la société Industherm ne peut pas être retenue et que la garantie d’Axa France Iard n’est pas mobilisable,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de ses demandes à l’encontre de la société Industherm et de son assureur la SA Axa France Iard,
en conséquence :
débouter la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Industherm et de son assureur la SA Axa France Iard,
débouter la SASU SOCOTEC Constructions de ses demandes à l’encontre de la société Industherm et de son assureur la SA Axa France Iard,
mettre hors de cause la société Industherm et son assureur Axa France Iard,
à défaut, condamner in solidum la SARL Will Architecture, la SMABTP et la SOCOTEC Constructions à relever et garantir la société Industherm et son assureur la SA Axa France Iard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
à titre subsidiaire :
dire et juger que Mme [H] [T] a commis une faute de nature à exclure son indemnisation,
débouter Mme [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Industherm et de son assureur la SA Axa France Iard,
à tout le moins et à titre plus subsidiaire, dire que la faute commise par Mme [H] [T] justifie une réduction de son indemnisation à de plus justes proportions,
en tout état de cause, condamner la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 ou tout succombant à payer
à la société Industherm et à son assureur la SA Axa France Iard, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes alpes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne par l’appelant en date du 9 juin 2022, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 12 avril 2024, a fourni ses débours définitifs d’un montant de 2 438,54 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MME [T]
Pour retenir la responsabilité de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3, le premier juge a retenu que:
sur le dommage :
Mme [H] [T] a rapporté la preuve de sa chute par les pièces médicales, l’attestation d’intervention des pompiers, et l’attestation d’un témoin y ayant assisté,
et a démontré que les câbles électriques posés au sol d’un lieu de passage de la copropriété exposent nécessairement les passants à un danger de chute, ce qui qualifie donc la position anormale du câble,
sur la responsabilité de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 :
la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 titulaire d’une prestation d’aménagement, avait au moment de l’accident l’usage, la direction et le contrôle de l’ensemble des éléments du chantier et avait reçu toute possibilité de prévenir elle-même le préjudice pouvant être causé par la chose instrument du dommage,
la garde ayant un caractère alternatif et non cumulatif, seule la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 peut être considérée comme le gardien du câble électrique,
sur la faute d’imprudence de Mme [H] [T], la connaissance des travaux et la présence du câble dans la cour intérieure sont insuffisants pour permettre d’en déduire une faute d’inattention ou d’imprudence,
sur les autres intervenants sur le chantier :
la SARL Will Architecture est titulaire d’une obligation de sécurité de moyens puisqu’elle n’est pas obligée à une présence constante et à un contrôle systématique sur le chantier, et est liée par contrat à la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 qui ne rapporte pas la preuve de sa faute contractuelle,
la société SOCOTEC Constructions, s’est vu confier une mission de coordonnateur de sécurité par la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 qui ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel spécifique,
les entrepreneurs intervenants sont également mis hors de cause, puisque la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3:
ne rapporte pas la preuve que la société Industherm a mis en place les câbles électriques à l’origine du dommage,
ne soulève aucun moyen à l’encontre de la société Ponzo,
ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par Mme [H] [T] et l’absence de transmission du plan particulier de sécurité et de protection de la santé par la société Millet, la société entreprise générale Otseng, la société Logisol et la société Industherm,
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 soutient que Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve du rôle causal du câble électrique dans la survenance du sinistre, puisqu’elle a été prise en charge par les pompiers au sixième étage, puisque le témoin n’a pas été témoin de la chute, et puisque les clichés photographiques dont un seul de surcroît montre un câble au sol, ne sont pas datés et ne permettent pas non plus de déterminer le lieu exact du sinistre. La SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 en déduit que l’anormalité de la chose n’est pas prouvée.
En outre il ne peut être déduit de la présence de travaux au sein de la copropriété, qu’elle avait la garde du dit câble, puisqu’il n’est pas exclu que celui-ci appartienne à une personne extérieure chantier.
La SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 fait valoir également qu’elle est titulaire d’un contrat d’aménagement de bureau avec la société Foncia Sagi. Elle rappelle qu’il y a eu la présence de plusieurs intervenants dans la construction sur le chantier.
Elle soutient que s’agissant d’une chute avant réception des travaux, elle n’avait ni la garde, ni l’usage, ni la direction, ni le contrôle du câble électrique placé dans la cour intérieure par un des intervenants à l’acte de construire. Elle affirme qu’il appartient au maître d''uvre et aux entreprises en charge des travaux d’assurer la survenance de ces derniers compte tenu de leur obligation générale de sécurité du chantier selon une jurisprudence classique.
Elle mentionne le contrat de maîtrise d''uvre qui indique que le maître d''uvre devra s’assurer des règles de sécurité du chantier et qu’il devra s’assurer des règles de sécurité par les entrepreneurs de manière à ce qu’en aucun cas la responsabilité du maître d’ouvrage ne soit engagée à l’occasion de tout accident matériel corporel. Dès lors, en sa qualité de maître de l’ouvrage, la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 ne peut pas être responsable.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses appels en garantie à l’encontre du maître d''uvre (la SARL Will Architecture), du coordinateur SPS (la SASU SOCOTEC Construction) et de l’intervenant à l’acte de construire (Société Industherm).
Mme [H] [T] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que le câble est l’instrument du dommage en produisant attestation de Mme [L] disant l’avoir aidée à se relever après qu’elle se soit pris les pieds dans le câble électrique.
Elle fournit une autre attestation indiquant que dans la matinée le câble électrique traversait le passage au sol et qu’il avait ensuite été accroché en hauteur. Elle en déduit la dangerosité et l’anormalité de la position de ce câble qui n’était pas signalé.
La SARL Will Architecture sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu un droit à indemnisation de Mme [H] [T] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Elle sollicite le débouté de toutes demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses.
La SARL Will Architecture soutient que la matérialité des faits n’est pas rapportée compte tenu des photographies non datées dont seule une photographie montre un câble au sol, des attestations reposant sur les déclarations de Mme [H] [T], de l’attestation des marins pompiers n’ayant pas pris en charge celle-ci sur le lieu des faits mais dans les étages.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’identité du gardien du dit câble n’est pas démontrée.
La SASU SOCOTEC Construction sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes à son encontre uniquement. Elle ne présente aucun moyen sur le droit à indemnisation de Mme [H] [T], indiquant que le dommage est survenu en cours du chantier et à l’extérieur de l’enceinte de l’ensemble immobilier, alors que sa convention mentionne notamment que sa mission ne s’étend pas à la sécurité des personnes pendant la durée des travaux.
La SA Axa France Iard et la société Industherm sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes à leur encontre. A titre subsidiaire, elles indiquent pour les mêmes raisons que la SARL Will Architecture que la matérialité des faits n’est pas établie. Elles ajoutent que Mme [H] [T] a de toutes manières commis une faute d’inattention et d’imprudence, cause exclusive du dommage, ce qui exclut donc son droit à indemnisation.
Réponse de la cour d’appel
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence classique en la matière que pour que le gardien de la chose soit responsable du dommage causé par celle-ci, il faut que la chose ait été l’instrument du dommage.
La jurisprudence est venue préciser que la chose inerte est l’instrument du dommage si elle est dans une position anormale.
En l’espèce, il résulte de l’intervention des marins pompiers (pièce 1 de Mme [T]) que ceux-ci sont intervenus suite aux blessures de Mme [T].
Il résulte des pièces médicales que celle-ci a subi une fracture impaction de la tête radiale de son coude droit (pièce 10).
L’attestation de Mme [L] confirme que les blessures ont eu lieu dans la cour intérieure de l’immeuble (pièce 5).
La chute ayant occasionné des blessures a bien eu lieu dans l’enceinte de la copropriété.
Bien que les photographies présentes soient non datées, la présence d’un câble sur le passage de la copropriété n’est pas contestée et est au surplus corroborée par le témoignage de Mme [L] (pièce 5) et celui de M. [G] (pièce 6).
M. [G] n’a pas vu la chute. Seule Mme [L] y a assisté en indiquant sommairement 'elle s’est pris les pieds dans le câble électrique qui était par terre’ (pièce 5).
Une photographie montre un câble au sol non tendu (pièce 7), les autres photographies (pièce 8) montrent que le câble est en hauteur, suspendu et hors du passage.
Il n’est pas contesté que la présence de ce câble était justifiée par les travaux et était donc inhabituelle, mais justifiée par ceux-ci.
La seule présence inhabituelle d’un câble est insuffisante pour caractériser une position anormale qui doit résulter de sa présence dissimulée, de son état, de son agencement ou de l’endroit où il est installé.
Il n’est pas allégué par quiconque que le câble aurait été en mauvais état, ce qui aurait pu participer au dommage. Les photographies montrent en outre qu’il est en parfait état.
Selon les photographies, le câble est installé dans un lieu de passage. Cependant, il est simplement posé au sol comme l’indiquent les 2 témoins mentionnant qu’il 'était par terre’ (pièce 5), et qu’il 'était déroulé à terre’ (pièce 6). Il n’est pas mentionné que ce câble était dans un agencement tel qu’il aurait provoqué un croche-patte, ce qui aurait été le cas s’il avait été tendu au-dessus du sol, ou même tendu au sol en étant accroché de part et d’autre de ce passage.
En conséquence, la seule présence d’un câble déroulé dans un lieu de passage, est insuffisante pour caractériser une position anormale ou dangereuse.
En outre, il résulte des photographies non contestées que le câble est d’un diamètre important, qu’il est noir et qu’il est disposé sur un sol blanc ou clair, en extérieur. Dans ce contexte, il est donc parfaitement visible d’autant que les faits ont eu lieu en plein jour au mois de juin entre 10 et 11 heures selon Mme [L].
La visibilité particulière de ce câble, et le contexte à savoir sa position sur un sol clair en plein jour en extérieur, ne nécessite pas un signalement particulier et surtout ne caractérise aucune anormalité de sa position, ce qui aurait été le cas s’il avait été dissimulé ou non immédiatement visible.
Enfin, le fait que le câble ait par la suite été placé en hauteur ne permet pas d’en déduire l’anormalité ou la dangerosité de sa position lorsqu’il était au sol.
En conséquence, il n’est pas démontré que le câble a été dans une position anormale. Il n’est donc pas démontré qu’il a eu un rôle causal dans l’accident de Mme [H] [T].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a:
dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [T] est entier,
dit que la SNC est responsable de l’accident,
condamner la SNC à payer une provision avec intérêts au taux légal et avec capitalisation,
débouter la SNC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision,
et en ce qu’il a ordonné une expertise, demande formulée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, dont l’infirmation était sollicitée par la SARL Will Architecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 sollicite en toutes hypothèses de débouter Mme [T] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
Elle ne sollicite que subsidiairement si par impossible la cour devait reconnaître le droit à indemnisation de Mme [H] [T], une condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [H] [T] sollicite en tout état de cause de condamner la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 et tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la première instance.
La SARL Will Architecture sollicite à titre principal de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU SOCOTEC Construction sollicite en tout état de cause la condamnation de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 ainsi que tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distractions au profit de Maître Ermeneux.
La SA Axa France Iard et la société Industherm sollicitent en tout état de cause de condamner la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Réponse de la cour d’appel
Mme [H] [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions pour ceux qui la concernent au profit de Me Ermeneux et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 et tous autres, devra payer:
à la SARL Will Architecture,
à la SASU SOCOTEC Construction
et ensemble à la SA Axa France Iard et la société Industherm,
la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure était effectuée à titre subsidiaire en cas de reconnaissance du droit à indemnisation de Mme [H] [T]. Elle n’a sollicité aucune somme sur ce fondement en cas d’infirmation du jugement.
La SA Axa France Iard, la société Industherm et la SASU SOCOTEC Construction seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 février 2022 en ce qu’il a:
dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [T] est entier,
dit que la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 est responsable de l’accident,
condamné la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 à payer une provision avec intérêts au taux légal et avec capitalisation,
débouté la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision,
et ordonné une expertise,
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande contre quiconque au titre de la responsabilité du fait des choses à la suite de l’accident du 16 juin 2016,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
à la SARL Will Architecture,
à la SASU SOCOTEC Construction,
et prises ensemble, à la SA Axa France Iard et la société Industherm,
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens avec distractions au profit de Me Ermeneux pour ceux qui la concernent,
DÉBOUTE Mme [H] [T], et la SA Axa France Iard et la société Industherm et la SASU SOCOTEC Construction de leurs demandes de condamnation de la SNC Kaufmann et Broad Promotion 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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