Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°197 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DURB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre du 1er Décembre 2023 .
APPELANT
Monsieur [L] [M] [K] [P],
Lieu-dit « [Adresse 3] »
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline CARSALADE (SELARL CARSALADE CELINE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. RAMOS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina MALAVAL (SELASU CABINET SMMA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSR, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseiller, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [P] [L] a été embauché par la Sas Ramos Construction par un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité en qualité de chauffeur grutier, à compter du 5 mai 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, prolongé jusqu’au 4 novembre 2015.
Par un contrat de travail en date du 4 novembre 2015, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par lettre du 9 septembre 2021, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute sérieuse.
M. [K] [P] saisissait le 5 mai 2023 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 3336,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3044,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2613,78 euros au titre de l’indemnité de mise à pied,
— 13346,96 euros au titre de l’indemnité légale pour licenciement abusif,
— 22342,25 euros à titre de complément de l’indemnité légale,
— 10010,22 euros au titre du rappel de salaire (6 mois de salaire de la période de protection),
— 45699,43 euros pour le préjudice subi,
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a déclaré les demandes irrecevables et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le bureau de jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024, M. [K] [P] formait appel de ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir que :
1°) le conseil de prud’hommes a constaté que M. [P] l’avait saisi en sa formation de référé, alors qu’il l’avait saisi au fond,
2°) le conseil de prud’hommes a déclaré ses demandes irrecevables'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique au greffe de la cour le 30 janvier 2024, M. [K] [P] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— juger qu’il a été licencié avant le terme des six mois suivant sa candidature aux élections de la délégation du personnel au comité social économique (CSE) de la Sarl Ramos Construction,-
— juger qu’il a été licencié en violation des dispositions légales défendant les intérêts des salariés protégés,
— prononcer la nullité en conséquence de son licenciement intervenu le 9 septembre 2021,
— condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 45699,43 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral,
— prononcer la nullité en conséquence de son licenciement intervenu le 9 septembre 2021,
— condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 35689,21 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice,
A titre très subsidiaire :
— constater l’absence de faute grave,
— requalifier en conséquence la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire,
— juger que son licenciement intervenu le 9 septembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application du principe non bis in idem,
— condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 22342,25 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le défaut de motivation par la société Ramos Construction de son licenciement,
— juger que son licenciement intervenu le 9 septembre 2021 est dépourvu en conséquence de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 22342,24 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice,
En tout état de cause,
— juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,
— condamner en conséquence la société Ramos Construction à lui verser la somme de 3366,74 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Ramos Construction à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ramos Construction aux dépens.
Il soutient que :
— ses demandes avaient été formulées au fond devant le conseil de prud’hommes et non en référé,
— son licenciement est nul, dès lors que les dispositions protectrices de sa qualité de salarié protégé ont été méconnues,
— il est également nul en raison des faits de harcèlement moral qu’il a subis et dont il établit la matérialité,
— la mise à pied à titre conservatoire doit être requalifiée en mise à pied de nature disciplinaire,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d’être justifié,
— il est fondé dans ses demandes indemnitaires.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 14 mai 2024 à M. [K] [P], la société Ramos Construction demande à la cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 10 janvier 2024,
— condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [P] aux entiers dépens de l’instance.
La société expose que :
— l’appelant a fait signifier, non pas la déclaration d’appel, mais le message Rpva selon lequel il a interjeté appel de l’ordonnance déférée,
— l’appel est, par voie de conséquence, caduc.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En vertu de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, M. [K] [P] a procédé à la signification du document du greffe, intitulé 'déclaration d’appel (teixeira), le 10:01/2024 à 21h56" adressé par voie électronique et comportant les mentions relatives à l’appelant, l’intimé, la décision attaquée ainsi que le représentant de l’appelant, après avoir été destinataire d’un avis du greffe de la cour en date du 25 janvier 2024 l’invitant à procéder à ladite signification.
L’appelant qui signifie à l’intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d’appel qui lui a été adressé par un message électronique du greffe par le RPVA satisfait ainsi à l’obligation qui lui incombe de signifier la déclaration d’ appel à l’intimé à la suite de l’avis du greffe prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par suite, il convient de débouter la société Ramos Construction de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Sur la compétence de la formation de référé :
Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du même code ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’une part, si M. [K] [P] soutient qu’il a saisi la juridiction prud’homale au fond, il convient de souligner que les pièces de la procédure ne permettent pas de justifier une telle saisine. Les courriers adressés par le greffe de la juridiction mentionnent d’ailleurs que sa requête a été portée devant la formation de référé.
D’autre part, il y a lieu de relever que ses demandes concernent l’analyse du bien fondé et de la régularité de la rupture de son contrat de travail, points qui échappent à la compétence du juge des référés, dès lors qu’il n’est pas établi que les conditions des textes précités soient remplies et que le salarié maintient sa demande de voir juger le dossier au fond.
Dans ces conditions, la formation de référé n’étant pas compétente pour connaître du présent litige, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que les demandes du salarié étaient irrecevables et en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le bureau de jugement.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter les parties de leurs demandes subséquentes.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 1er décembre 2023 rendue par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre M. [K] [P] [L] et la Sarl Ramos Contruction,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute les parties de leurs demandes subséquentes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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