Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01034 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBX ETRANGER :
M. [J] [W]
né le 7 février 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 06 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Clément PETIT interjeté par courriel du 09 décembre 2024 à 09h47 et l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS interjeté par courriel du 09 décembre 2024 à 09h53 pour le compte de M. [J] [W] contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [W], appelant, assisté de Me Clément PETIT, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Clément PETIT et M. [J] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [J] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, ce moyen est abandonné.
— Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
M. [W] soutient qu’il existe une atteinte au droit à sa vie privée et familiale en le plaçant en rétention car il ne peut plus exercer son droit de visite à l’égard de ses trois enfants suivis par le juge des enfants. Il est ajouté à l’audience que l’audience sur le référé-suspension relatif à l’arrêté d’expulsion est fixée au 20 décembre 2024.
Sur le dernier point, le préfet répond qu’il n’existe pas de preuve de la date d’audience qui serait postérieure à la date du vol prévu le 12 décembre 2024 et ajoute que si l’arrêté d’expulsion devait être annulé, cela donnerait le droit à M. [W] de revenir sur le territoire français.
Il est rappelé que ces moyens, considérés en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappent à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
A cet égard, il résulte du jugement de divorce du 5 septembre 2024 que M. [W] ne bénéficie que d’un droit de visite médiatisé à exercer deux fois par mois dans une association à [Localité 1], le juge aux affaires familiales ayant mentionné dans sa motivation que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère depuis janvier 2022, que M. [W] a été condamné pour des violences commises à l’encontre de la mère des enfants en présence de l’un des enfants mineurs et que compte tenu de ces éléments, d’une absence de lien père enfants depuis des mois, de la nécessité d’accompagner et de sécuriser une reprise de lien, en l’absence d’éléments quant aux conditions d’accueil des enfants par le père, d’interrogation quant à ses capacités et à son évolution, il convenait de retenir qu’il existe des motifs graves justifiant que les droits de visite ne soient exercés que sous forme médiatisée pour une durée de neuf mois puis sous la forme de droit de visite simple.
Eu égard à ces circonstances, il ne saurait être retenu que la rétention, nécessairement temporaire, porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [W] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie ; il ne dispose pas non plus de garanties de représentation.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Prononçons la jonction de la procédure N°RG 24/1035 avec la procédure RG N°24/1034 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [W] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 décembre 2024 à 10h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 décembre 2024 à 15h08.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBX
M. [J] [W] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnnance notifiée le 10 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [W] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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