Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01785 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL4I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-76540-2023-4942 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAINTE ADRESSE AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] a été engagée par la SARL Sainte Adresse Ambulances en qualité de chauffeur BNS par contrat de travail à durée déterminée (CIE), du 25 octobre 2006 au 24 octobre 2008.
Par avenant du 24 octobre 2008, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société Sainte Adresse Ambulances emploie de manière habituelle environ 25 salariés dont 17 auxiliaires ambulanciers, chargés des transports allongés ou assis, 7 ambulanciers chargés des transports allongés et 1 secrétaire.
Mme [M] a été victime d’un accident de travail le 21 octobre 2010. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2012.
A l’issue de la visite de reprise du 6 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [M] apte à reprendre son poste avec les aménagements suivants :
— mi-temps thérapeutique de 4 demi-journées par semaine,
— pas de port de charge,
— éviter l’aide au transfert.
Par avis du 10 août 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [M] apte à reprendre son poste à temps plein, à partir du 15 août 2012, avec les restrictions suivantes :
— conduite d’un VSL,
— pas de port de charge,
— éviter l’aide aux transferts,
— favoriser le travail sur 4 jours par semaine.
Le 15 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] apte à son poste, tel qu’il était aménagé depuis 2012 :
— pas de port de charge,
— éviter l’aide aux transferts,
— favoriser le travail sur 4 jours,
— pas d’élévation des bras au-dessus du niveau des épaules.
Le 29 janvier 2018, Mme [M] a été victime d’un nouvel accident du travail. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail, en raison d’une tendinite calcifiante de la région pelvienne et de la cuisse gauche, du 31 janvier 2018 au 6 juillet 2021.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 1er février 2018, cet accident résulte d’un effort au levage d’un fauteuil roulant le 29 janvier 2018 à 17h30.
Le 20 février 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 6 juillet 2021, Mme [M] a été déclarée consolidée avec séquelles par la CPAM, qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Aux termes de son avis du 20 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte au poste d’ambulancière, précisant que « seul un poste de type administratif, sans port de charges lourdes, sans montée et descente à répétition des marches, sans mouvements avec les bras en élévation, sans position accroupie ou agenouillée, en alternant la station assise avec la station debout peut être proposé ».
Par lettre du 3 août 2021, la SARL Sainte Adresse Ambulances a informé Mme [M] que des recherches de reclassement internes devaient être menées et présentées pour avis au CSE mais que, compte tenu de la démission de l’un des membres le 31 mai 2021, il convenait d’organiser des élections partielles. L’employeur précisait que, dans l’attente, il reprenait le paiement du salaire à compter du 20 août 2021.
Au cours de la réunion extraordinaire qui s’est tenue le 8 octobre 2021, les membres du CSE ont donné un avis favorable sur les recherches de reclassement effectuées et sur l’engagement d’une procédure de licenciement.
Le 9 octobre 2021, l’employeur a informé Mme [M] de l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement
Par lettre du 11 octobre 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre.
Mme [M] a été licenciée le 26 octobre 2021, pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 18 février 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a dit que l’accident du travail du 29 janvier 2018 était dû à la faute inexcusable de l’employeur. Il a ordonné la majoration de la rente, ainsi qu’une expertise judiciaire et a octroyé à Mme [M] une provision de 4 000 euros.
La société Sainte Adresse Ambulances a fait appel de cette décision.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre par requête du 17 mars 2022 en contestation de son licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement bien fondé,
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [M] et la SARL Sainte Adresse Ambulances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 24 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, sauf celle ayant débouté la SARL Sainte Adresse Ambulances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sainte Adresse Ambulance a constitué avocat par voie électronique le 1er juin 2023.
Par dernières conclusions, enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Sainte Adresse Ambulances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Sainte Adresse Ambulances à lui verser les sommes suivantes :
17 025,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Sainte Adresse Ambulances aux entiers dépens
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision,
— rejeter toutes les demandes de la SARL Sainte Adresse Ambulances.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL Sainte Adresse Ambulances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la contestation du licenciement
Mme [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif d’une part que son inaptitude résulterait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, et d’autre part, que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de rechercher un poste de reclassement.
La société Sainte Adresse Ambulances se défend de tout manquement à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement et maintient que le licenciement était bien fondé.
Sur les manquements allégués de l’employeur à son obligation de sécurité :
Mme [M] soutient que son accident du travail du 29 janvier 2018 et l’inaptitude en résultant sont imputables à des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle explique que le 29 janvier 2018, en violation des restrictions médicales émises par le médecin du travail, elle a été affectée au transport de M. [R], homme âgé se déplaçant en fauteuil roulant. Sur le trajet aller (domicile, kinésithérapeute), elle a levé le fauteuil roulant, qui pesait entre 17,7 et 21 kg, avec ses jambes, car elle ne pouvait pas le soulever avec ses bras à cause de ses problèmes aux épaules. Cet effort de levage, ainsi que l’effort lié au transfert du patient du fauteuil au véhicule, puis du véhicule au fauteuil, lui ont occasionné une tendinite au niveau de la jambe gauche.
En réponse aux arguments de la société, Mme [M] réplique que l’absence du sigle fauteuil roulant sur le logiciel de régulation est sans incidence sur la responsabilité de l’employeur. Que l’absence de sigle soit dû à une manipulation postérieure ou à une erreur dans la saisie des informations sur le logiciel, cela relève de la responsabilité de l’employeur.
Mme [M] relève en outre que le planning de régulation ne mentionne pas le transport litigieux et que l’employeur ne pouvait ignorer que M. [R] avait besoin d’un fauteuil roulant, alors qu’il bénéficiait d’une prescription pour 50 transports pour des consultations chez le kinésithérapeute et qu’il était transporté toutes les semaines depuis le 3 juillet 2017 par la société.
Mme [M] affirme, qu’après les faits, elle avait appelé le régulateur pour l’alerter qu’elle ne pouvait plus poser le pied à terre, mais il lui avait intimé l’ordre de poursuivre la prise en charge des patients suivants, au motif qu’aucun autre salarié ne pouvait être dépêché.
L’appel s’étant fait sur la CB de la société, l’ensemble des ambulanciers l’avait entendu.
Mme [M] met en cause la force probante de l’attestation de M. [X], le régulateur, compte tenu de son lien de subordination avec l’employeur.
Elle ajoute que ce n’était pas la première fois que l’employeur ne respectait pas les restrictions médicales, que ce soit à son égard ou à l’égard d’autres salariés.
Régulièrement, elle devait assurer le transport de patients en fauteuil roulant. Le régulateur ne lui laissait pas le choix. Si elle refusait les patients avec fauteuil, il lui disait qu’il n’y avait personne de disponible pour le faire.
Mme [M] avait alerté plusieurs fois la direction et la délégation du personnel du fait que la personne en charge de la régulation lui donnait toujours des fauteuils roulants à porter. Il lui avait été répondu qu’il fallait qu’elle change de métier si elle n’en était pas capable.
En tout état de cause, il ne pouvait lui être reproché d’avoir respecté les ordres de son employeur en effectuant un transport qui était sur son planning et de ne pas avoir refusé ce transport par professionnalisme.
C’est en toute connaissance de cause que l’employeur l’avait fautivement exposée à un danger et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat. L’inaptitude consécutive à l’accident du travail résultant du comportement fautif de l’employeur, son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Sainte Adresse Ambulances se targue au contraire de respecter ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité. Elle se prévaut d’un DUER, d’une fiche d’entreprises mise à jour et d’un référent en matière de prévention des risques en la personne de M. [G] [P], délégué du personnel, depuis 2017.
Conformément aux réserves émises par le médecin du travail, Mme [M] avait été exclusivement affectée à des missions de transport assis (VSL) sans opération d’aide aux transferts de patient et de port de charge.
Le médecin du travail, dans le cadre de l’étude de poste et des précédentes visites médicales n’avait jamais relevé de manquement quant à l’aménagement du poste de Mme [M] et plus généralement sur la prévention des risques dans la société.
Mme [M] ne s’était, avant son accident, jamais plainte de l’aménagement de son poste, que ce soit auprès du médecin du travail, du CSE ou du référent prévention des risques.
Concernant les circonstances de l’accident du 29 janvier 2018, l’employeur explique que le sigle mentionnant la présence d’un fauteuil roulant ne figurait pas sur le logiciel de régulation. Il arrivait en effet que les informations données au secrétariat par le patient lors de la prise de rendez-vous soient erronées.
La société soutient toutefois que le médecin du travail n’avait pas exclu les transports avec fauteuil roulant, qu’un fauteuil roulant pliable, d’un poids inférieur à 5 kg, ne constitue pas une charge, que le transport en VSL ne nécessite pas de soulever le patient, qui doit être en capacité de marcher contrairement au transport allongé et que le positionnement du fauteuil dans le VSL ne nécessite pas de lever le bras au- dessus des épaules pour rentrer le fauteuil dans le véhicule qui est adapté.
En tout état de cause, en cas de difficultés, Mme [M] avait pour consigne de contacter la régulation pour l’informer de la situation et de demander qu’un autre VSL prenne le patient en charge.
Or, Mme [M] n’avait non seulement pas demandé au régulateur d’envoyer un autre VSL pour la remplacer, mais elle n’avait pas non plus informé la régulation après l’accident et avait pris en charge les patients suivants.
La société Sainte Adresse Ambulances conteste avoir falsifié le planning de transport.
Elle met en cause la valeur probante des attestations émanant d’anciens salariés, en contentieux avec la société, qui n’ont pas été témoins des faits et ne font état d’aucun fait précis.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à l’obligation de sécurité ou au non-respect par l’employeur des recommandations du médecin du travail.
En l’espèce, aux termes du dernier avis du médecin du travail du 15 mars 2016, le poste de Mme [M] devait être aménagé de la manière suivante :
— pas de port de charge,
— éviter l’aide aux transferts,
— favoriser le travail sur 4 jours,
— pas d’élévation des bras au- dessus du niveau des épaules.
Contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, l’absence de précision sur l’interdiction de porter une charge ne signifie pas que le port de charges inférieures à 5 kg était autorisé. Une telle interprétation dénaturerait l’avis parfaitement clair du médecin du travail.
Il est constant que, selon le planning produit par Mme [M], elle devait prendre en charge M. [R] en VSL depuis son domicile jusqu’au cabinet de son kinésithérapeute à 17h30, puis le raccompagner à son domicile à 18h05.
Il est également constant que M. [R], né en 1940, se déplaçait en fauteuil roulant.
En effet,Mme [D] [F], belle-fille de M. [R], attestait le 7 octobre 2023 du fait que M. [R] ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant depuis son AVC en 1999.
Par ailleurs, la société Sainte Adresse Ambulances transportait régulièrement M. [R] depuis le 3 juillet 2017, date de la prescription pour 50 transports pour des séances de kinésithérapie.
Aucun élément produit aux débats ne permet de connaître le poids du fauteuil roulant de M. [R].
En tout état de cause, que le fauteuil roulant pliable pèse entre 17,7 et 21 kg comme le soutient Mme [M] ou moins de 5 kg comme allégué par la société, le fait de le soulever et de le rentrer dans le coffre, même si celui-ci était bas, revient à porter une charge.
Par ailleurs, le transport d’une personne en fauteuil roulant, nécessite l’aide de l’auxiliaire ambulancier pour le transfert fauteuil-voiture du patient.
Il ressort d’ailleurs de la fiche d’entreprise, créée le 5 novembre 2009 et mise à jour le 12 septembre 2018, que le travail d’auxiliaire ambulancier implique des contraintes posturales importantes, notamment lors de l’assistance au déplacement du patient (traction ou poussée de fauteuil roulant, transferts des patients du fauteuil au véhicule et inversement, manutention et manipulation de divers équipements (fauteuil roulant, déambulateur…).
En attribuant à Mme [M], malgré ses restrictions médicales, le transport de M. [R], l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée.
La société Sainte Adresse Ambulances invoque une erreur dans le recueil des informations dans le logiciel de régulation des transports.
Toutefois, l’extrait de logiciel produit par la société Sainte Adresse Ambulances ne fait pas apparaître le transport de M. [R], de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le sigle indiquant la présence d’un fauteuil roulant était présent ou manquant.
En tout état de cause, l’employeur est responsable de la gestion de son logiciel de régulation et des éventuelles erreurs de saisie des informations qui y sont contenues.
La société Sainte Adresse Ambulances argue également du fait que, même s’il y avait eu une erreur dans l’attribution du transport de M. [R] à Mme [M], cette dernière aurait dû, selon les consignes qui lui avaient été données, refuser de prendre en charge ce patient et appeler le régulateur pour qu’un autre ambulancier la remplace.
La société Sainte Adresse Ambulances produit au soutien de ses allégations l’attestation établie le 29 mars 2022 par M. [C] [X], régulateur. Celui-ci déclare qu’en aucun cas Mme [M] n’avait été contrainte de porter un fauteuil roulant et qu’en cas d’erreur, un autre ambulancier aurait été envoyé suite à un appel de sa part.
Mme [M] conteste cette version des faits et produit les attestations de plusieurs ex salariés de la société :
— M. [V] [J], éducateur, collègue de Mme [M] de 2015 à 2020 (attestation du 5 janvier 2022) :
Il a constaté à plusieurs reprises que l’employeur ne respectait les restrictions médicales de Mme [M]. La régulation lui transmettait via la radio des véhicules, écoutée par tous les conducteurs VSL, des allers et retours de personnes en fauteuil roulant. Même quand Mme [M] refusait de les prendre, le régulateur ne lui laissait pas le choix, prétextant que ses collègues allaient manger ou avaient fini et qu’aucune équipe n’était disponible.
Il avait assisté à des altercations entre Mme [M] et M. [L], le gérant, au bureau, au sujet du manque de respect de ses restrictions médicales,
— Mme [O] [Z], ambulancière de 2011 au 21 janvier 2019 (attestation du 5 janvier 2022) :
Selon elle, M. [L] ne respectait pas les restrictions médicales des salariés. Elle avait vue Mme [M] à de nombreuses reprises porter un fauteuil roulant,
— M. [A] [Y], ex collègue et délégué du personnel (attestation du 16 décembre 2021) :
Suite à son premier accident du travail Mme [M] était venue plusieurs fois lui dire que le régulateur lui donnait toujours des fauteuils roulants à porter. Elle en avait alerté plusieurs fois la direction et la délégation du personnel. Il lui avait été répondu par la direction qu’il fallait qu’elle change de métier si elle n’en était pas capable,
— M. [S] [W], ambulancier (attestation du 2 octobre 2023) :
Il explique que les secrétaires demandaient systématiquement lors de la prise de rendez-vous si la personne avait un fauteuil ou un déambulateur et que tant le secrétariat que la régulation savaient que M. [R], transporté plusieurs fois par mois par la société, était en fauteuil roulant. Les véhicules n’étant pas automatisés, l’ambulancier était obligé de porter le fauteuil pour le mettre dans le véhicule.
Il ajoutait que Mme [M] refusait les transports avec fauteuil roulant via la radio, mais que le jour de son accident, elle y avait été contrainte.
A l’exception de M. [W], qui, à la lecture de son planning finissait le 29 janvier 2018 à 16h30 et n’a donc pu être témoin auditif des faits qui ont eu lieu vers 17h30, il n’y a pas lieu de dénier toute force probante aux témoignages de ces ex salariés au seul motif qu’ils étaient eux-mêmes en contentieux avec la société Sainte Adresse Ambulances, ni de dénier toute force probante au témoignage de M. [X], au seul motif qu’il était lié par un lien de subordination avec la société Sainte Adresse Ambulances.
Au- delà de ces attestations contradictoires, force est de constater que l’employeur ne justifie pas avoir donné des consignes au régulateur pour qu’il n’affecte pas Mme [M] sur des transports de patients en fauteuil roulant.
En outre, quand bien même Mme [M], par professionnalisme et pour éviter que M. [R] ne soit en retard à sa séance chez le kinésithérapeute, aurait effectué le transport sans demander au régulateur d’envoyer un autre ambulancier, cela n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité première de l’avoir affectée sur un transport de patient en fauteuil roulant en violation de ses restrictions médicales.
Ce manquement de l’employeur est directement à l’origine de l’accident du travail du 29 janvier 2018 et de l’inaptitude qui en est résultée.
L’inaptitude résultant, au moins partiellement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient, par arrêt infirmatif de déclarer le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, fondé sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Même si Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, incluant une demande de réparation du préjudice résultant de l’accident du travail, y compris du préjudice professionnel, la juridiction prud’homale demeure compétente pour réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, préjudice distinct du premier.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans l’article en fonction de l’ancienneté du salarié.
A la date de son licenciement, Mme [M] avait 15 ans d’ancienneté. Elle vivait seule avec 2 enfants à charge.
Pour un salarié avec 15 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité est compris entre 3 et 13 mois de salaire.
Après son licenciement elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle a retravaillé brièvement comme gestionnaire d’immeubles chez Alcéane du 21 février au 23 mai 2022, puis à la CPAM du 27 juin au 17 novembre 2022 en contrat à durée déterminée, avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec Logeo Seine comme assistante technique et locative à compter du 21 novembre 2022.
Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un salaire mensuel moyen, sur la période de février 2017 à janvier 2018, telle que retenu par la salariée sans contestation de l’employeur de 1 309,67 euros brut, il convient d’octroyer à Mme [M] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 000 euros.
III Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
IV Sur la demande de remise des documents rectifiés
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme à la présente décision.
V Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Sainte Adresse Ambulances est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais générés non compris dans les dépens, compte tenu de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Sainte Adresse Ambulances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Sainte Adresse Ambulances à verser à Mme [N] [M] la somme de 9 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la société Sainte Adresse Ambulances à Mme [M] d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme à la présente décision,
Ordonne à la SARL Sainte Adresse Ambulances de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois,
Condamne la SARL Sainte Adresse Ambulances aux entiers dépens de première d’instance et d’appel;
Condamne la SARL Sainte Adresse Ambulances à payer à Mme [N] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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