Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1185
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFXV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [N] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 18H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [U]
né le 26 Mai 1993 à [Localité 3] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 21 septembre 2025 à 23 h 27 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [U]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [B], interprète en langue géorgienne, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [D] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles [N] 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de TARASCON en date du 13 juin 2025 ayant condamné M. [U] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du [Localité 2] le 17 septembre 2025 à 8 heures 43 ;
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 16 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 septembre 2025 à 8 heures 43 ;
Vu la requête en contestation du 19 septembre 2025 de la décision de placement en rétention par M. [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 septembre 2025 à 23 heures 27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— in limine litis : un interprétariat téléphonique a été effectué ce qui est de moins bonne qualité et cause nécessairement un grief,
— in limine litis : l’information au procureur a été faite au préalable ce qui ne lui a pas permis d’exercer son contrôle,
— il n’a pas été tenu compte de son état de santé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
In limine litis le conseil de l’appelant a soulevé des exceptions de procédures et le représentant de la préfecture a eu la parole en réponse. L’incident a été joint au fond.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 heures 30;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du [Localité 2] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article [N] 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l’information.
En l’espèce, le 16 septembre 2025, le préfet du [Localité 2] a informé le procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [U] le 17 septembre 2025. Cet avis a été adressé par courrier électronique au secrétariat du procureur de la République d'[Localité 1] le 16 septembre 2025 à 17 heures 08.
La levée d’écrou est intervenue le 17 septembre 2025 à 8 heures 43 et le placement en centre de rétention administrative est intervenu à cette même heure.
Ainsi, aucun élément des pièces du dossier ne montre que le procureur de la République a été informé du placement en centre de rétention administrative ce qui doit nécessairement intervenir après l’effectivité dudit placement pour que ce magistrat puisse réellement exercer son contrôle, l’information en amont n’ayant valeur que de simple renseignement et ne présageant pas de la réalité postérieure du placement en centre de rétention administrative ni même de son heure. La rétention administrative est une mesure privative de liberté et l’information au procureur de la République de l’existence et donc de l’effectivité d’un placement en centre de rétention administrative vise à lui permettre d’exercer un contrôle effectif de la régularité de la procédure.
Il s’agit d’une nullité d’ordre public et l’appelant n’a pas à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2025,
Ordonnons la jonction de la requête en contestation du placement en retention de M. [U] et de la requête en prolongation de la préfecture du [Localité 2],
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en retention administrative de M. [U],
Rejetons la requête du préfet du [Localité 2] aux fins de prolongation de la retention administrative,
Ordonnons que Monsieur [U] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [L] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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