Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 19/4563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/228
Rôle N° RG 25/01581 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLFI
S.A.S.U. [1]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :08 avril 2026
à :
— Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4563.
APPELANTE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [L] [O] et [Z] [J], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[R] [C], employé par la société [2] – Pastor en qualité de conducteur de travaux, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 18 juillet 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 juin 2018, mentionnant 'une surdité de perception moyenne bilatérale prédominante à droite nécessitant absolument un appareillage.'
Après enquête, le 7 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société [2] – [3] la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.'
Le 28 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours pour cause de forclusion.
Le 3 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion ;
condamné la société à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société ;
Les premiers juges ont estimé que :
le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable avait commencé à courir à compter du 9 janvier 2019 pour expirer le 9 mars 2019 ;
la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 28 mars 2019 était intervenue hors délai;
les courriers adressés par la CPAM à la société comprenaient des informations précises telles que les nom et prénom de l’assuré, le numéro d’identification unique attribué par l’INSEE aux assurés sociaux et la pathologie concernée ;
ces données permettaient à l’employeur d’identifier avec certitude le dossier concerné;
Par courrier du 6 février 2025, la société [2] – [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société [S] [F] Service [4], anciennement dénommée [2] – [3] SAS (la société), demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre liminaire, déclarer son recours recevable ;
à titre principal, déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie de M.[R] [C] ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son recours est recevable en ce que la CPAM lui a délivré une information déloyale en ne lui permettant pas d’identifier à quel dossier les correspondances qu’elle lui avait adressées se rattachaient ;
le salarié n’était pas exposé au risque puisqu’il consacrait 80 % de son temps, à partir de 2002, à un travail de bureau ;
il n’est pas démontré que l’assuré réalisait habituellement les travaux listés par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles ;
le changement de numéro des dossiers doit conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
le recours de la société est irrecevable en ce que :
— la notification de prise en charge de la maladie professionnelle a été reçue par la société le 9 janvier 2019 ;
— la société n’a saisi la commission de recours amiable que le 28 mars 2019 ;
le changement de numérotation de sinistre et de pathologie ne suffit pas à prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
l’avis du docteur [H], médecin-conseil, fait état d’une audiométrie du 5 décembre 2017, reçue le 1er juin 2018, ce que confirme le colloque médico-administratif;
elle disposait de l’audiométrie qui est une pièce couverte par le secret médical;
l’assuré effectuait bien des travaux de chaudronnerie et utilisait des machines ou outils comme le prévoit le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
les témoignages cités par l’employeur corroborent les déclarations du salarié ;
l’employeur a confirmé au cours de l’enquête administrative que son salarié devait porter des protections auditives ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société
Vu l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de la procédure que, par courrier du 8 août 2018, la CPAM a informé la société que son salarié lui avait communiqué une déclaration de maladie professionnelle. Ce courrier mentionnait les précisions suivantes :
— NIR : [Numéro identifiant 1] ;
— Prénom, Nom : [R] [C] ;
— identifiant : [XXXXXXXXXX01] ;
— Date AT/MP : 21 juin 2018 ;
— n° de dossier : 180621138 ;
Ces données ont été reprises dans la demande de renseignements communiqués à l’employeur et l’avis de consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la CPAM a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[R] [C]. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce dernier a été effectivement reçu par la société le 9 janvier 2019 ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception dûment signé et retourné à la caisse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai de deux mois imparti à la société pour saisir la commission de recours amiable avait commencé à courir à compter du 9 janvier 2019 pour expirer le 9 mars 2019.
Il est tout aussi constant que la société n’a saisi la commission de recours amiable que le 28 mars 2019.
S’il ressort de la décision de prise en charge du 7 janvier 2019 qu’elle comporte, comme l’ont mentionné les premiers juges, un numéro de dossier et une date de maladie différents, il est toutefois à relever que ce courrier précisait de façon invariable les nom et prénom de l’assuré, son numéro d’identification unique, son identifiant et la pathologie, à savoir une 'hypoacousie de perception,' les premiers juges ayant au surplus relevé que la date de première constatation médicale correspondant aux premières manifestations de la maladie était fixée par le médecin-conseil et pouvait ne pas correspondre avec celle mentionnée sur le certificat médical, ce qui conduisait la caisse à attribuer un nouveau numéro de dossier et ce que la société ne discute pas.
Il s’ensuit que la société était pleinement en mesure d’identifier que la décision du 7 janvier 2019 concernait la pathologie de M.[R] [C] déclarée le 18 juillet 2018. La société était donc pleinement en mesure de contester la décision de prise en charge dans le délai imparti.
La décision entreprise doit donc être approuvée.
En l’état de l’irrecevabilité du recours, la cour n’a pas à se prononcer sur la demande d’inopposabilité introduite par la société [S] [F] Service [4], anciennement dénommée [2] – Pastor SAS.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [S] [F] [5] [4], anciennement dénommée [1] SAS, aux dépens,
Condamne la société [S] [F] [5] [4], anciennement dénommée [2] – Pastor SAS, à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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