Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 16 avril 2025, N° 202512868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[H] [E] [T]
C/
[J] [L] sous curatelle
[D] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L]
[C] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L]
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me QUOIZOLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVVU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 16 Avril 2025, enregistrée sous le n° 202512868
APPELANTE :
[H] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[J] [L] sous curatelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
[D] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
[C] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé , à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [R] a été embauchée le 3 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie par Monsieur [J] [L], lequel est placé sous la curatelle de ses parents Monsieur et Madame [C] [L].
Le 8 janvier 2022, la salariée fut placée en arrêt de travail pour maladie. Le 14 janvier cet arrêt fut prolongé pour maladie professionnelle, lequel arrêt a perduré jusqu’au 11 septembre 2024, date à laquelle, Madame [E] [T] fut reconnue inapte à son poste par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Son licenciement pour inaptitude est intervenu le 18 septembre 2024.
Parallèlement, Madame [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône, en référé, afin d’obtenir la remise de ses bulletins de salaire de février 2022 à mars 2023, sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2024, le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône a ordonné à Monsieur [J] [L] de remettre à Madame [H] [R] ses bulletins de salaire de février 2022 à mars 2023, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de l’ordonnance, outre un justificatif d’affiliation à la médecine du travail, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de l’ordonnance. Par ailleurs la formation des référés du conseil de prud’hommes s’est réservée la liquidation de l’astreinte.
Statuant par arrêt du 9 janvier 2025 sur l’appel régularisé à l’encontre de cette ordonnance par Monsieur [L], la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Dijon, a déclaré l’appel irrecevable et a condamné Monsieur [L], ainsi que ses parents, aux entiers dépens.
Par courrier officiel en date du 13 janvier 2025, le Conseil de Madame [E] [T] a écrit au Conseil des Consorts [L] pour obtenir la remise des bulletins de salaire laquelle fut effectuée le 3 février 2025.
Par requête reçue le 4 mars 2025, Madame [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône pour voir liquider l’astreinte à la somme de 30 900 euros et obtenir condamnation de Monsieur [L] à lui payer cette somme outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2025, le Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône a fixé le montant de l’astreinte à 0 €, liquidé de manière définitive l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône dans son ordonnance du 12 mars 2024 et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
Par déclaration du 12 mai 2025 Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône le 16 avril 2025 sur les chefs du dispositif de l’ordonnance suivante :
— Fixe le montant de l’astreinte à 0 €,
— Liquide de manière définitive l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône dans son ordonnance du 12 mars 2024,
— Déboute Madame [H] [R] et Monsieur [J] [L] de leurs demandes au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les parties devront chacune pour moitié supporter la charge des éventuels dépens,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [R],
— Liquider de manière définitive l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône dans son ordonnance du 12 mars 2024.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [J] [L], assisté, ou, à défaut, représenté par Monsieur [C] [L] et par Madame [D] [L], ès-qualités de curateurs, à verser à Madame [H] [R] une somme de 30 900,00 € au titre de l’astreinte définitive.
— Condamner Monsieur [J] [L], assisté, ou, à défaut, représenté par Monsieur [C] [L] et par Madame [D] [L], ès-qualités de curateurs, à verser à Madame [H] [R] une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [L], assisté, ou, à défaut, représenté par Monsieur [C] [L] et par Madame [D] [L], ès-qualités de curateurs, aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Monsieur [J] [L] assisté par ses curateurs Monsieur et Madame [D] et [C] [L] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2025 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 6],
Y ajoutant,
— Condamner Madame [E] [T] à verser à Monsieur [J] [L], assisté de ses curateurs, une somme de 1500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [E] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article L 131-4 du code de procédure civile doit être interprété à la lumière de l’article 1 dudit protocole et le juge doit, si besoin même d’office, examiner l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Pour prétendre à l’infirmation de l’ordonnance déféré et en liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 30 900,00 €, l’appelante expose que :
— L’astreinte fut fixée par décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance, laquelle notification est intervenue le 3 mars 2024 ; qu’elle n’a reçu les bulletins de salaire que le 3 février 2025 de sorte que l’astreinte définitive ressort à 309 jours X 100 soit 30 900 euros.
— La motivation du Conseil de Prud’hommes est surprenante puisqu’à la suivre cela revient sur la première décision prononcée par le Conseil de Prud’hommes le 12 mars 2024. Or, l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 est une décision exécutoire.
— A partir du moment où une ordonnance de référé a été prononcée par le Conseil de Prud’hommes le 12 mars 2024, Monsieur [L] aurait dû nécessairement faire établir ces fiches de paie et ne pas attendre la décision de la Chambre Sociale de la Cour qui a déclaré irrecevable son appel,
— Force est de constater qu’il n’y avait pas de difficultés pour émettre les fiches de paie, puisque Monsieur [L] les a transmises à la suite de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Dijon. Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le Conseil de Prud’hommes ne pouvait pas fixer à une somme de 0 € l’astreinte due par Monsieur [L].
Monsieur [L] assisté par ses curateurs réplique que :
— Il est victime d’un acharnement judiciaire conduit par Madame [R],
— La jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère,
— Le retard dans l’exécution n’était pas de son fait dès lors qu’appel avait été relevé à l’encontre de l’ordonnance de référé, lequel ne fut purgé qu’un an plus tard étant précisé que cette ordonnance mentionnait qu’elle était susceptible d’appel,
— Il était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir de l’organisme en charge du CESU des bulletins de paie « à zéro » correspondant aux mois durant lesquels la salariée était en arrêt maladie,
— La motivation retenue par le conseil de prud’hommes est parfaitement fondée.
Il est constant que Madame [R] a été embauchée dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel.
Il est de même constant que les termes de l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 ne furent exécutés par la remise des bulletins de salaire réclamé que le 3 février 2025.
Dans le cadre du dispositif CESU, il s’évince des dispositions des articles L 1271-1 du code du travail que sur déclaration de l’employeur, l’organisme de recouvrement assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et transmet au salarié une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de salaire. Il ressort par ailleurs de la documentation transmise aux employeurs particuliers par l’organisme de recouvrement, qu’en cas d’absence du salarié, comme en l’espèce pour cause d’arrêt maladie, l’employeur n’a aucune déclaration à effectuer de sorte que l’organisme n’émet aucune attestation d’emploi.
Ces éléments furent confirmés aux consorts [L] par courriel versé aux débats, ce dont il doit être déduit que l’employeur s’est trouvé durant un temps dans l’incapacité de satisfaire à l’injonction du juge, confronté à des éléments contradictoires s’agissant des formalités à accomplir ; d’un coté obligation de produire des bulletins de salaire, de l’autre impossibilité de les obtenir selon le canal prévu par la réglementation en matière de [5]. Il est dès lors avéré que le retard dans le respect de l’injonction est la conséquence d’une cause étrangère.
A titre complémentaire la cour observe que la demande est totalement disproportionnée au regard de l’objet du litige, la salariée n’évoquant même pas les difficultés qu’elle a pu connaître à raison du retard dans la remise des documents sollicités.
Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont supprimé l’astreinte et l’ont liquidée à zéro.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les deux parties de leurs demandes articulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en revanche infirmée s’agissant des dépens.
Madame [E] [T] qui succombe à l’instance en supportera les entiers dépens.
L’équité commande que l’appelante qui succombe en cause d’appel participe aux frais irrépétibles engagés pour sa défense devant la cour par Monsieur [L], et elle devra lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la salariée fondée sur le même texte sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a partagé par moitié les dépens entre les parties.
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à Monsieur [L], assisté par ses curateurs, en cause d’appel, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [E] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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