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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 mars 2026, n° 26/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 164
Rôle N° RG 26/02554 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3R
[T] [F]
C/
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
le :
à
— Mme [F]
Notification par LS :
le :
à
— Me [D]
— Me Olivier FERRI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Le procureur général
Décision objet de la demande de rectification : arrêt de la cour du 5 mars 2025, rendu entre :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me [O] Cherfils avocat au barreau d’Aix en Provence
Appelante
Monsieur le BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Intimé
En présence de M. Le Procureur général
demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, premier président
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Mme Virginie BROT, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure cvile, il a été statué sur la requête sans tenue d’une audience, les parties ayant été préalablement invitées à présenter leurs observations.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 5 mars 2025, statuant en matière réglementaire sur appel interjeté par Mme [T] [F] à l’encontre d’une délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulon en date du 5 septembre 2024, a notamment dit n’y avoir lieu à annulation de cette délibération et confirmé celle-ci en toutes ses dispositions, et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Par requête du 20 février 2026, Mme [F] a sollicité la rectification de cette ordonnance au motif que Me [O] [D], constitué en qualité d’avocat postulant avait été omis du chapeau de l’arrêt.
Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées, par soit transmis en date du 11 mars2026 à faire valoir leurs observations.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le chapeau de l’arrêt mentionne que Mme [F] était « comparante en personne, assistée de Me Denis Naberes avocat au barreau de Draguignan et de Me François Tendraien, avocat au barreau d’Aix en Provence ».
Il résulte cependant des actes de procédure que M. [O] [D] a lui-même régularisé la déclaration d’appel pour le compte de Mme [F] et que les conclusions de cette dernière mentionnent qu’elle avait : « pour avocat postulant : Maître Romain CHERFILS, Avocat à la Cour d’AIX-EN-PROVENCE Associé de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE ayant son siège [Adresse 4] et « pour avocat plaidant : Maître Denis NABERES, Avocat au Barreau de Draguignan, demeurant [Adresse 5] ».
Lors de l’audience, en dépit du caractère oral de la procédure, Mme [F] et ses avocats se sont expressément référés à ces conclusions.
Dans ces conditions, c’est par une omission purement matérielle, qu’il convient de rectifier, que le nom de M. [O] [D], qui figure dans ces conclusions comme étant chargé des actes de procédure, a été omis dans le chapeau de l’arrêt.
En conséquence, l’arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie l’arrêt n° 2025/103 rendu dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 24/11945 par la cour le 5 mars 2025 ;
Dit que dans le chapeau, au lieu de :
APPELANTE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
il convient en réalité de lire :
APPELANTE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocats plaidants et de Maitre Romain Cherfils avocat postulant
Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 2], le 31 mars 2026
Le greffier P/Le président
Mme Elisabeth Toulouse, présidente de chambre
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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