Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 13 octobre 2025, N° 25/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/01828 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNYS
AG
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 13 octobre 2025, RG 25/00840
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Société SCI LES BRICOLEURS
SCI inscrite au RCS de Cusset sous le numéro 493 231 617
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
représentée par Me Pascal RAYNAUD
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 2]
[Localité 4]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES BRICOLEURS
Non comparante, non représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 08 janvier 2026 et son avis écrit le 1er février 2026, reçu au greffe de la troisième chambre civile et dûment communiqué le 05 février 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2006, M. [O] [U] et M. [K] [P] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 4] Bricoleurs qui a pour objet l’acquisition, la détention et la gestion d’un immeuble à usage commercial situé à [Adresse 5].
Cet immeuble a été exploité dans le cadre de baux commerciaux conclus initialement avec les deux associés, chacun exerçant une activité artisanale, de menuiserie pour M. [K] [P] et de carrelage pour M. [O] [U].
À la suite de taxes foncières impayées, le service des impôts des particuliers a saisi le tribunal judiciaire de Cusset.
Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Les Bricoleurs,
— fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2025,
— désigné la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Maître [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,
— ordonné les mesures usuelles de la liquidation judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et recouvrés éventuellement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que la SCI les Bricoleurs ne réglait plus intégralement ses taxes foncières depuis 2023 malgré diverses relances, mises en demeure et saisies administratives à tiers détenteur, toutes demeurées infructueuses, et qu’elle n’avait aucune ressource.
Par déclaration électronique en date du 4 novembre 2025, la SCI Les Bricoleurs a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL MJ de l’Allier le 1er décembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
Suivant conclusions déposées le 11 décembre 2025, notifiées électroniquement et, s’agissant de la SELARL MJ de l’Allier, signifiées par acte de commissaire de justice remis le 12 décembre 2025 à personne morale, la SCI Les Bricoleurs, appelante, demande à la cour de recevoir son appel et d’infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, à titre principal, de voir dire et juger qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Subsidiairement, et même si l’état de cessation des paiements était retenu, elle sollicite la conversion de la procédure de liquidation en redressement judiciaire. En tout état de cause, elle demande la condamnation du service des impôts des particuliers à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Les Bricoleurs fait valoir que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies : elle rappelle que si l’un des baux commerciaux, conclus avec M. [K] [P], s’est effectivement terminé, un autre bail est en cours avec M. [O] [U] et qu’elle perçoit les loyers correspondants, lesquels constituent des ressources régulières et une activité stable. Elle ajoute tirer des ressources de baux de courte durée conclus avec des entreprises locales.
Elle précise qu’elle détient une créance de près de 27.500 euros correspondant au solde du compte courant d’associé débiteur de M. [K] [P] et que dès lors la juridiction ne saurait considérer qu’il n’y a pas d’actifs disponibles.
Elle rappelle que l’impayé auprès du service des impôts ne procède nullement d’une impossibilité financière de régler cette dette mais d’un litige opposant M. [O] [U] et les héritiers de M. [K] [P].
Subsidiairement, et à supposer que l’état de cessation des paiements soit retenu, elle estime qu’un redressement judiciaire est possible compte tenu des éléments rappelés.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2026, le service des impôts des particuliers de Vichy demande à la cour de confirmer le jugement déféré, ou subsidiairement, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Les Bricoleurs et de la débouter de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé rappelle que sa créance s’élève à un montant total de 8.559 euros correspondant à des taxes foncières impayées entre 2023 et 2025. Il explique que pour recouvrer cette créance, certaine, liquide et exigible, plusieurs mises en demeure ont été délivrées à la SCI Les Bricoleurs, mais que les courriers en date des 24 avril 2025 et 5 mai 2025 sont revenus avec la mention « pli non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Il précise avoir également exercé des poursuites par saisies administratives à tiers détenteur (SATD) mais qu’elles sont revenues négatives. Il considère que la créance de 27.500 euros évoquée par l’appelante n’est pas immédiatement disponible.
Le service des impôts des particuliers de Vichy rappelle également que la SCI Les Bricoleurs n’a pas établi de déclaration d’occupation de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une activité locative effective. Elle n’a pas plus déposé la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2022, 2023 et 2024. En ces conditions, les baux transmis par l’appelante sont insuffisants à démontrer que la SCI perçoit toujours des loyers.
Il estime dès lors que la preuve de l’état de cessation des paiements est parfaitement apportée au regard de l’ancienneté et des montants des dettes échues et impayées, de la multiplicité des poursuites en paiement infructueuse et du non-respect des obligations déclaratives.
La SELARL MJ de l’Allier ne s’est pas constituée.
Aux termes d’un avis déposé le 1er février 2026, et notifié aux parties, le parquet général de la cour d’appel de Riom sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
Motifs
Sur l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La procédure de redressement judiciaire est, quant à elle, au visa de l’article L. 631-1 du même code, destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
L’état de cessation des paiements est une condition d’ouverture de la procédure collective. Il peut se définir comme l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est de jurisprudence constante que la charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure à son égard (Com., 23 sept. 2020, n° 18-26.143).
En l’espèce, il est établi que la SCI Les Bricoleurs est redevable d’une somme de 8.559 euros au titre de taxes foncières impayées. Cette dette n’est pas contestée, ni dans son principe ni dans son quantum.
La SCI Les Bricoleurs fait valoir qu’elle dispose d’actifs suffisants pour régler cette dette, d’une part grâce aux loyers qu’elle perçoit et d’autre part, du fait de créances exigibles dont elle dispose et qui constituent des actifs disponibles.
Il convient dès lors d’examiner si la SCI Les Bricoleurs est en capacité de faire face au passif exigible avec son actif et par là d’évaluer de manière globale si la société est en état de cessation des paiements.
S’agissant de l’activité de la SCI Les Bricoleurs
La SCI Les Bricoleurs allègue poursuivre son activité locative et percevoir régulièrement des loyers.
Elle ne verse cependant aucune pièce en ce sens. Les baux de courte durée produits aux débats ne sont pas signés par les locataires (ainsi des baux du 1er octobre 2021 au 15 mai 2022 et du 1er octobre 2022 au 14 mai 2023 conclus avec l’EURL FMT-Sioule pour un loyer mensuel de 400 euros – pièce n° 5 de l’appelante) et surtout, la SCI Les Bricoleurs ne justifie nullement de la perception de ces loyers et/ou de leur versement sur un compte bancaire ouvert à son nom.
D’ailleurs, il n’est pas contesté que la SCI Les Bricoleurs n’a établi aucune déclaration d’occupation auprès des services fiscaux, ni effectué de déclaration des revenus fonciers des professionnels depuis le 24 mai 2023 (pièce n° 9 de l’intimé).
En ces conditions, seul le bail commercial conclu avec M. [O] [U], versé aux débats, est en cours.
La SCI Les Bricoleurs ne produit aucune pièce comptable ou bancaire démontrant qu’elle perçoit d’autres loyers.
S’agissant des créances de la SCI Les Bricoleurs et de l’actif disponible
La SCI Les Bricoleurs fait état de deux créances.
Elle indique d’une part détenir une créance de 4.000 euros auprès de la SA Dune. Elle produit cependant uniquement un courrier sur papier libre (pièce n° 6 de l’appelante) qui est insuffisant à lui seul pour établir une créance exigible.
Elle fait valoir, d’autre part, qu’elle dispose d’une créance de 25.379,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’associés à l’égard des consorts [P] en leur qualité d’héritiers de [K] [P]. Il résulte effectivement d’une décision du tribunal judiciaire de Cusset en date du 3 mars 2025 (pièce n° 10 de l’appelante) que les consorts [P] ont été condamnés à rembourser la somme de 25.379,53 euros au titre du solde débiteur de compte courant d’associés. Pour autant, la somme n’a pas été recouvrée par la SCI Les bricoleurs qui ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Dès lors, cette créance ne saurait constituer un actif disponible.
Ainsi, la SCI Les Bricoleurs n’établit pas avoir des réserves de crédit lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’absence de tout actif disponible et de dettes exigibles, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur la procédure collective
L’appelante et l’intimée demandent, à titre subsidiaire, de voir prononcer une mesure de redressement judiciaire.
Eu égard à la modicité de la dette de la SCI Les Bricoleurs, par ailleurs isolée et résultant d’un désaccord ponctuel entre l’un des associés et la succession du second associé, la situation de la SCI n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Son redressement n’apparaît pas impossible au regard du contexte et ce, malgré l’état de cessation des paiements constaté.
La décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure de liquidation judiciaire et la cour, statuant à nouveau, prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Les Bricoleurs, selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature de l’affaire commande que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans la mesure où la SCI Les Bricoleurs succombe en toutes ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
Statuant à nouveau :
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Les Bricoleurs ;
Fixe provisoirement la date d’état de cessation des paiements au 25 avril 2025 ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent arrêt ;
Désigne la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Maître [O] [G], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de judiciaire de Cusset afin de suivre la procédure de redressement judiciaire et de procédér aux publications légales ;
Dit que les créanciers devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt au BODACC, dans un délai de quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaire ;
Dit que la publicité de l’arrêt sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier La présidente
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