Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juin 2024, N° 19/3392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/622
Rôle N° RG 24/08305 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ5Z
JONCTION
Rôle N° RG 24/08437 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKM5
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [6] 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3392.
APPELANTES
S.A.S. [8]
représenté par son service AT/MP 62-[Adresse 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société [8] (la société) s’est vu notifier la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] [I] [S] survenu le 6 juillet 2017, par la [5] (la caisse) par décision du 27 juillet 2017.
La caisse a indemnisé M. [I] [S] des arrêts et soins prescrits à la suite de son accident du travail jusqu’à sa date de guérison au 7 novembre 2017.
La société a contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de son salarié devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande.
A la suite de ce rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social a déclaré recevable mais mal-fondé le recours de la société, rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré, d’une part, que les éléments produits aux débats (le certificat médical initial du 7 juillet 2017 et le relevé d’indemnités journalières versées du 8 juillet au 7 octobre 2017) permettaient de retenir la présomption d’imputabilité de l’accident du travail survenu le 6 juillet 2017 qui s’étend pour toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 7 novembre 2017, date de la consolidation, et d’autre part que la société ne rapportait pas la preuve que les lésions prises en charge avaient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il a rejeté également la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence de preuve qui incombait à la société de rapporter soit une cause étrangère soit un état antérieur évoluant pour son propre compte, la société ne produisant comme seul élèment le barème [Localité 9].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 1er juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressement référée, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— de juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [I] [S] qui ne sont pas en relation avec son prétendu accident du 6 juillet 2017,
— avant dire droit ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des lésions de ce dernier sont en lien avec l’accident du travail du 6 juillet 2017 et ordonner au service médical de la caisse de lui remettre à elle et à l’expert désigné par la cour l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [I] [S].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— le traumatisme au genou de M. [I] [S] est bénin puisqu’il a été en mesure de terminer sa journée de travail sans impotence en dépit d’une activité imposant la station debout étant préparateur de commande,
— la caisse a produit un dossier médical incomplet dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmis, a manqué ainsi au respect du principe de la contradiction et ne lui a pas permis en connaissance de cause de solliciter un avis médical d’où la nécessité d’une expertise médicale judiciaire,
— le tribunal s’est basé uniquement sur le certificat médical initial qui ne couvre pas la période contestée pour en déduire une présomption judiciaire alors que l’article 1382 du code civil impose des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, la caisse, dispensée de comparaître, demande de confirmer le jugement querellé, de dire opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 6 juillet 2017 survenu à M. [I] [S], de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée réplique que:
— l’employeur n’a pas contesté la matérialité de l’accident survenu à son salarié,
— devant la persistance des symptômes, des prolongations d’arrêts et soins ont été prescrits, et la présomption d’imputabilité entre ces arrêts et l’accident du travail est rapportée par le certificat médical initial et l’attestation des indemnités journalières versées, sans qu’il soit nécessaire de communiquer l’ensemble desdits arrêts et soins ou qu’une expertise judiciaire soit mise en place,
— l’employeur peut renverser la présomption d’imputablité par une cause totalement étrangère comme le consacre la jurisprudence de la Cour de cassation,
— ce dernier ne peut se prévaloir de la durée excessive des arrêts en raison d’un traumatisme bénin pour solliciter une expertise médicale judiciaire alors qu’il ne rapporte aucun commencement de preuve pour justifier d’une cause totalement étrangère.
MOTIFS
— Sur la jonction des instances
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/08305 et RG 24/08437, sous le seul numéro 24/08305, par souci de bonne administration de la justice, s’agissant de l’appel d’un seul et même jugement.
— Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le jugement déféré, en ce que la date de la guérison fixée par la caisse de l’accident du travail survenu à M. [I] [S], n’est pas le 12 mars 2018 comme indiqué dans la motivation du jugement, mais le 7 novembre 2017.
Cette erreur sera rectifiée d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
— Sur la contestation de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [I] [S] et la demande d’une expertise médicale judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime..
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [S] s’est cogné le genou gauche contre un chariot qui était à l’arrêt et a été ejecté de son chariot sur lequel il se déplaçait. Il a eu pour lésion décrite par le certificat médical du 7 juillet 2017 'un traumatisme au genou gauche, douleur condyle fémoral arrière'.
L 'arrêt de travail du 7 juillet 2017 jusqu’au 13 juillet 2017 et ceux prescrits à la suite de cet arrêt ont fait l’objet d’indemnités journalières versées jusqu’au 7 novembre 2017 par la caisse ( pièces n°1, 4 et 5 ).
Dès lors, M. [I] [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
La société ne peut invoquer la durée excessive des arrêts en raison d’un traumatisme qu’elle juge bénin pour renverser la présomption d’imputabilité, seule une cause totalement étrangère à l’accident peut détruire cette présomption, ce qui n’est pas rapportée par la société.
De plus, la société ne peut se prévaloir du défaut de communication des arrêts de prolongation par la caisse ne lui permettant pas de solliciter un avis médical dans la mesure où ils n’ont pas à figurer dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir du non respect du principe de la contradiction dans la procédure d’instruction et de son impossibilité de solliciter un avis médical pour demander une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré que la totalité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [I] [S] survenu le 6 juillet 2017 est opposable à la société, et qu’ils ont débouté cette dernière de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/08305 et RG 24/08437, sous le seul numéro 24/08305,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 4 juin 2024;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans la motivation du jugement susvisé, de la disposition :
'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 7 juillet 2017, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail initial, s’étend pour toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 7 novembre 2017, date de la guérison,
à la disposition erronée suivante :
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 7 juillet 2017, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail initial, s’étend pour toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 12 mars 2018, date de la guérison, '
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Confirme le jugement rectifié du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la société [8] à verser à la [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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