Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00308
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMPE
(Réf 1ère instance : 19/01325)
Etablissement Public LA direction GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LO T ET GARAONNE
C/
Mme [I] [B] divorcée [H] [P]
M. [U] [N] [H] [P]
SCI. [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 décembre 2024
****
APPELANTE
Etablissement Public LA direction GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU Lot-et-Garonne représentée par Madame la comptable du [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [I] [B] divorcée [H] [P]
Née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [U] [N] [H] [P]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16], [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
SCI [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous trois eprésentés par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. A la suite d’un contrôle fiscal, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Lot-et-Garonne a émis un avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 2015 à l’encontre de M. [U] [N] [H] [P] et de Mme [I] [B] épouse [P] pour un montant de 46.752,13 € correspondant à un rappel d’impôts sur le revenu pour les années 2012 et 2013 ainsi qu’à la taxe d’habitation 2014.
2. Le 7 juillet 2017, M. et Mme [H] [P] se sont associés pour constituer la SCI [G], Mme [I] [B] épouse [P] étant titulaire de 51 % des parts, M. [U] [N] [H] [P] de 49 %.
3. Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2017, Mme [B] épouse [P] a fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 2] à Lorient (56) avec clause de substitution de l’acquéreur au profit de la SCI [G].
4. L’acte authentique d’acquisition par la SCI [G] de cet appartement situé à Lorient (56) a été reçu par acte au rapport de Me [Z], notaire à Lorient le 25 août 2017.
5. L’appartement de Lorient, acquis au prix de 70.000 € payé comptant, a été entièrement financé au moyen d’une partie du prix de vente de la maison sise [Adresse 11] à Villeneuve-sur-Lot qui constituait le domicile familial des époux [P] et que la SCI Saint Julien a cédé suivant acte du 16 août 2017 au prix de 180.000 €.
6. Le 23 novembre 2017, M. [H] [P] et Mme [B] épouse [P] ont procédé par trois actes successifs à la cession de leurs parts dans la SCI [G], au profit de leurs enfants. Après ces trois cessions, Mme [B] épouse [P] n’était plus associée de la SCI [G]. M. [U] [N] [H] [P] en possédait 9 parts et les enfants du couple, [X] et [T] [P] se partageaient respectivement 45 et 46 parts.
7. Considérant que l’acte authentique du 25 août 2017 par lequel la SCI [G] a acquis l’appartement de Lorient est un acte simulé destiné à faire croire que M. et Mme [H] [P] ne seraient propriétaires d’aucun patrimoine immobilier et à empêcher ainsi le recouvrement par l’administration fiscale de sa créance en poursuivant notamment la saisie de l’immeuble, la direction générale des Finances Publiques du Lot-et- Garonne a, suivant exploit du 24 juin 2019, fait citer devant le tribunal de grande instance de Lorient, sur le fondement de l’article 1201 du code civil, Mme [I] [B], M. [U] [N] [H] [P] et la SCI [G] aux fins de voir juger, qu’à son égard, l’appartement sis [Adresse 2] à Lorient, propriété de la SCI [G], appartient en réalité en pleine propriété et en indivision à Mme [B] pour 51 % et à M. [H] [P] pour 49 %.
8. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne de ses demandes ,
— débouté Mme [I] [B], M. [H] [P] et la SCI [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
9. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que 'c’est plusieurs années avant l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 que Mme [B] a cédé toutes ses parts de la SCI SAINT JULIEN et qu’il ne peut utilement lui être reproché de s’être volontairement appauvrie pour empêcher le recouvrement de sa dette fiscale'.
10. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2022, la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
11. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Lot-et-Garonne représentant la direction générale des finances publiques, direction départementale de Lot-et-Garonne, division comptabilité Recouvrement expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 22 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
13. Elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 décembre 2021, en ce qu’il a :
' débouté la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne de ses demandes,
' condamné direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] [H] [R], M. [U] [N] [H] [P] et la SCI [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’à l’égard de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé représentant la direction Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne, l’immeuble figurant cadastre de la commune de Lorient pour un appartement (lot 564) et une cave (lot 532) au [Adresse 3] – Parcelle AN14 et les droits indivis pour 20 130 / 100 000èmes des parcelles AN15-AN134-AN147-AN149-AN167-AN268-AN289-AN290-AN291-AN292-AN294, appartient en pleine propriété et en indivision à Mme [B] épouse [P] pour 51% et à M. [H] [P] pour 49 %, ces proportions correspondant à leurs droits d’associés dans la SCI [G] à la date de l’acte d’acquisition de l’appartement,
En conséquence,
— prononcer la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur,
— condamner solidairement Mme [I] [H] [R] et M. [U] [N] [H] [P] et la SCI [G] à payer à M. le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé représentant la direction Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [I] [H] [R] et M. [U] [N] [H] [P] et la SCI [G] aux entiers frais et dépens de justice de première instance et d’appel.
*****
14. Mme [I] [B] épouse [P] et M. [U] [N] [H] [P] et la société civile immobilière [G] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 28 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
15. Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne de sa demande tendant à juger qu’à son égard l’appartement (lot 564), la cave (lot 562) et les droits indivis qui y sont attachés, dans l’immeuble [Adresse 4] à Lorient propriété de la SCI [G], appartiennent en pleine propriété et en indivision à Mme [B] pour 51 % et à M. [H] [P] pour 49 %,
— débouter plus généralement la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne de toutes ses demandes,
— condamner l’appelante à verser aux concluants une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°/ Sur le bien fondé de l’action en déclaration de simulation
16. L’article 1201 du code civil dispose que 'Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.'
17. Cette action a pour objet de démontrer qu’un acte (qu’il soit sous-seing privé ou authentique) a créé une fausse apparence. Elle tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle ayant été apparemment voulue par les parties contractantes et vise à voir rétablir la vérité (Cass. Civ. 3ème, 31 mars 2010, n°08-16993).
18. Il appartient au demandeur à l’action en déclaration de simulation, donc en l’espèce à l’administration fiscale, de rapporter la preuve que l’acte de vente n’est en réalité qu’une apparence démentie par un acte secret.
19. Elle peut être engagée par toute personne ayant un intérêt à rétablir la vérité et, plus particulièrement, à montrer que l’acte d’appauvrissement du débiteur était fictif, ce qui autorise la saisie du bien resté en fait dans le patrimoine du véritable propriétaire (Cass. Civ. 3 ème, 13 septembre 2005, n° 03-10887).
20. Le comptable s’est ainsi vu reconnaître un intérêt certain à voir déclarer purement fictives les cessions de biens immobiliers portant sur les immeubles et à les voir réintégrer dans le patrimoine de ses débiteurs, afin de pouvoir ultérieurement exercer toutes poursuites sur ces biens (Cass. Civ. 3 ème, 31 mars 2010, précité.
21. Le demandeur à l’action en déclaration de simulation n’a pas à établir que sa créance est antérieure à l’acte attaqué, ni que l’acte a été passé dans une intention frauduleuse (Cass. Civ. 3 ème, 4 juin 2003, n°02-12275, Bull. Civ. III n°123) en vue de lui causer un préjudice (Cass. Civ. 1ère, 17 septembre 2003, Bull civ 1 n°181).
22. Il n’a pas davantage à prouver la complicité du tiers ayant traité avec le débiteur.
23. Par ailleurs, concernant les tiers à la simulation, la preuve de celle-ci peut être rapportée par tous moyens, notamment par de simples présomptions (Cass. Civ. 3 ème, 13 septembre 2005, n° 03-10887, Cass. Civ. 1ère, 17 février 2011, n° 10-10664).
24. Les juges du fond apprécient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, le caractère simulé d’un acte au vu des éléments de preuve produits par le demandeur à l’instance ( Cass. com., 17 février 2009, n° 08-10384, Civ. 1ère, 12 septembre 2011 n° 10-18538).
25. Enfin, lorsqu’il s’agit d’un acte authentique, la jurisprudence a toujours considéré que la déclaration de simulation qui n’est pas par elle-même une cause de nullité de l’acte, n’est pas subordonnée à l’engagement d’une procédure d’inscription de faux puisqu’elle aboutit à contester la sincérité du document et non sa matérialité.
26. En l’espèce, l’administration fiscale peine à désigner quel serait le contrat apparent qui dissimulerait un contrat occulte, l’objet de ce dernier n’étant pas précisé.
27. En effet, en page 8 de ses écritures, l’administration fiscale explique que son action en déclaration de simulation 'a pour origine le transfert de fonds de la SCI Saint Julien à la SCI [G] et l’achat de l’appartement de Lorient par la SCI [G] en 2017, date à laquelle les deux associés sont Monsieur et Madame [H] [P] et non leurs enfants.'
28. En page 9, il est indiqué que 'l’action en déclaration de simulation initiée devant le tribunal judiciaire de Lorient (') a pour objet l’acte d’acquisition de la SCI [G] d’un appartement à Lorient dont à cette date, les associés étaient Monsieur [H] [P] et Madame [B] et la cession des parts de la SCI [G] aux enfants à la suite de cette acquisition.'
29. En page 11, l’appelante entend rappeler 'que l’acte objet de la présente procédure d’action en déclaration de simulation est l’acte d’acquisition de l’appartement de Lorient en date du 25 août 2017 par la SCI Ceghen', après exercice par Mme [B] de la faculté de substitution prévue à l’avant-contrat sous seing privé du 13 juillet 2017.
30. L’administration fiscale ajoute toujours en page 11 que les intimés 'se sont appauvris de manière fictive alors même qu’ils ont une dette fiscale importante.'
31. Aux termes de ses écritures, où il est fait état avec insistance de la chronologie des événements depuis 2006 (voir infra pour la chronologie), la cour comprend que c’est en réalité un enchaînement d’actes dont l’administration fiscale entend se prévaloir pour démontrer en définitive, que les époux [H] [P] ont ni plus ni moins organisé leur insolvabilité.
32. Malgré l’ambiguïté des conclusions, l’acte que l’administration fiscale entend se voir déclarer inopposable comme n’étant pas conforme à la réalité, est l’acte authentique d’acquisition de l’appartement de Lorient par la SCI [G] en date du 25 août 2017.
33. En effet, l’appelante précise dans ses conclusions que 'L’acte d’acquisition de la SCI [G] de l’appartement de Lorient date du 7 juillet 2017
1: Cette date est celle de la constitution de la SCI [G]. L’acte authentique d’acquisition a été reçu par le notaire le 25 août 2017.
. Et c’est cet acte qui a créé une fausse apparence. (') L’objet du contrat a créé une fausse apparence, dans la mesure où l’acquisition de la propriété a été réalisée par un tiers. Cette acquisition par un tiers a permis d’éviter que le bien immobilier n’entre pas dans le patrimoine des redevables de l’impôt.'
34. Dans le rapport interne du 18 avril 2019 relatif à l’examen de l’opportunité d’assigner Mme [I] [H] [D] en déclaration de simulation, il est clairement indiqué que la présomption de simulation vise 'l’acte d’acquisition du 25 août 2017 par lequel la SCI [G] acquiert l’appartement.'
35. Il convient d’examiner si dans cet acte, les époux [H] [P] ont voulu créer l’apparence de ne pas être les véritables propriétaires ou autrement dit, s’ils ont cherché à dissimuler par l’interposition de la SCI [G], le fait qu’ils étaient les véritables propriétaires de ce bien immobilier.
36. Il importe à titre liminaire de rappeler la chronologie suivante :
— le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Lot-et-Garonne a émis un avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 2015 à l’encontre de M. et Mme [H] [P] pour un montant de 46.752,13 € ;
— la maison d’habitation des époux [H] [D], sise à Villeneuve-sur Lot, a été acquise au prix de 204.600 € le 10 juillet 2006 par la SCI Saint Julien dont M. [H] [D] et son épouse Mme [B] étaient alors les deux seuls associés à hauteur de 50 % chacun ;
— le 20 juillet 2006, Mme [I] [B] épouse [P] et M. [U] [N] [H] [P] ont chacun fait donation de 20 parts de la SCI Saint Julien à leurs enfants. Préalablement, les époux [P] avaient sollicité du juge des tutelles l’autorisation d’associer leurs enfants mineurs à la SCI Saint Julien ; le juge des tutelles de Villeneuve-sur-Lot a autorisé cette entrée au capital de la SCI par donation de parts suivant ordonnance du 25 septembre 2006. Ces donations ont fait l’objet d’une déclaration de don manuel le 18 juillet 2006 auprès de l’administration fiscale ;
— Mme [B] a cédé à sa mère et son époux ses parts restantes, de sorte que selon les statuts modifiés au 31 juillet 2006, les enfants étaient majoritaires avec 40 parts chacun, M. [H] [P] était gérant associé avec 15 parts tandis que Mme [B] épouse [P] n’était plus associée de cette SCI ; un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 14 novembre 2006 confirme cette situation juridique ;
— au 30 avril 2015, après reprise des parts de Mme [W] [B] par M. [H] [P] et à l’issue d’une ultime donation du père à ses enfants, la SCI Saint Julien était détenue par M. [U] [N] [H] [P] pour 4 parts et chacun de ses enfants pour 48 parts ;
— suivant procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2017,la SCI Saint Julien a décidé de vendre son immeuble de Villeneuve-sur-Lot sous réserve de l’accord du juge des tutelles ;
— il était expressément prévu à la 3ème résolution que le prix de vente, après remboursement des crédits bancaires, serait utilisé pour créer une SCI afin d’acquérir un bien situé à [Adresse 15], et qu’à cet effet les fonds seraient directement transférés sur cette nouvelle société civile immobilière, les modalités de création de celle-ci étant effectuées par les représentants légaux de [T] [P], mineur, pour le compte de [T] [P] et [X] [P] ;
— les représentants légaux et parents de [X] [P] et [T] [P], à savoir [U] [N] [H] [P] et [I] [B], s’engageaient par le même acte à restituer à [X] et [T] [P] en paiement du fruit de la vente du bien de la SCI [Adresse 19] les parts de cette nouvelle SCI à concurrence de 96 % à la fin de la procédure de création et d’acquisition du bien projeté ;
— la vente de l’immeuble de [Localité 20] au prix de 180.000 € a été approuvée par le juge des tutelles suivant ordonnance du 23 juin 2017 et l’acte authentique a été régularisé le 16 août 2017 ;
— parallèlement, le 7 juillet 2017, M. et Mme [H] [P] ont constitué la SCI [G], Mme [I] [B] épouse [P] étant titulaire de 51 % des parts, M. [U] [N] [H] [P] de 49 % ;
— suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2017, Mme [B] a fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 4] à Lorient (56) avec clause de substitution de l’acquéreur au profit de la SCI [G] ;
— par acte authentique du 25 août 2017, la SCI [G] se substituant à Mme [B], a fait l’acquisition de l’appartement [Adresse 4] à Lorient (56) au prix de 70.000 € payé comptant ;
— suivant trois actes de cession du 23 novembre 2017, M. [U] [N] [H] [P] a cédé à sa fille [X] [P] 40 parts sur ses 49 de la SCI [G] ; Mme [I] [B] épouse [P] a cédé la totalité de ses 51 parts de la SCI [G] à raison de 46 à son fils [T] [P] et 5 à sa fille [X] [P] ; les statuts de la SCI [G] modifiés au 23 novembre 2017 consacraient ainsi la répartition du capital social entre :
' [T] [P] : 46 parts,
' [X] [P] : 45 parts,
' [U] [N] [H] [P] : 9 parts.
37. Il est exact que Mme [B] s’est faite substituée pour l’acquisition de l’appartement de Lorient par la SCI [G] dont elle était initialement associée avec son époux, avant de transmettre les parts de cette société aux enfants mineurs du couple et que cette double opération de substitution/ cession de parts a effectivement eu pour effet de rendre le bien insaisissable pour l’administration fiscale.
38. Cependant, pour considérer que l’acte d’acquisition du 25 août 2017 dissimulerait par l’interposition de la SCI [G] le fait que les époux [H] [P] seraient en réalité les véritables propriétaires de l’appartement, encore faut-il démontrer que les fonds ayant servi à financer cette acquisition appartenaient bien aux intimés.
39. Or, d’après le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2017, l’appartement de Lorient devait être intégralement payé grâce aux fonds appartenant à la SCI Saint Julien, issus de la vente de la maison de Villeneuve-sur-Lot intervenue le 16 août 2017. Les relevés de comptes de la SCI Saint Julien et de la SCI [G] démontrent que la SCI Saint Julien a reçu le 22 août 2017 la somme de 139.044,10 € issue de la vente et que le 23 août 2017, elle a procédé au virement de la somme de 97.079,24 € sur le compte de la SCI [G] laquelle a le jour-même viré en l’étude du notaire la somme de 77.050 € en règlement de l’acquisition de l’appartement de Lorient.
40. Il n’est donc pas contestable que les fonds ayant servi à financer en 2017 l’appartement de Lorient proviennent directement de la SCI Saint Julien sans jamais avoir transité sur les comptes personnels des intimés, étant précisé que Mme [B] n’étaient plus propriétaire d’aucune part dans la SCI Saint Julien depuis juillet 2006 et que M. [H] [P] n’en détenait que 4 %, de sorte que l’appartement de Lorient a été financé non pas par les intimés mais par leurs enfants, via la société dont ils étaient associés très largement majoritaires depuis plusieurs années.
41. La cour ignore pour quelles raisons les époux [H] [P] ont eu recours à ce montage particulier impliquant la création d’une nouvelle société civile immobilière avec un transfert de fonds difficilement justifiable de la SCI Saint Julien vers la SCI [G], rendant nécessaire l’autorisation du juge des tutelles, alors qu’il était parfaitement possible pour la SCI Saint Julien d’acquérir directement l’appartement lorientais en réinvestissant le prix de vente de la maison de Villeneuve-sur-Lot.
42. Toutefois, l’avance de trésorerie opérée par la SCI Saint Julien à la SCI [G] n’était consentie qu’à charge pour les époux [P] de céder ensuite leurs parts sociales dans la nouvelle société créée à leurs enfants conformément au procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2017. Sans cette cession de parts qui n’a fait que rétablir les enfants dans leurs droits, le juge des tutelles n’aurait certainement pas autorisé l’opération.
43. Par ailleurs, le seul fait pour les intimés d’occuper le bien acquis par la SCI [G], dont il convient de souligner que les enfants associés sont aujourd’hui devenus majeurs, le fils étant le gérant, ne fait pas présumer leur qualité de propriétaires.
44. Sur ce point, les intimés justifient qu’ils occupent les lieux aux termes d’un bail conclu avec la SCI [G] le 1er septembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 600 €. Il est permis de penser que ce bail n’est pas fictif dans la mesure où sont produits deux accusés de réception de déclaration de la SCI [G] au service des fiscaux de Paris en date du 13 avril 2018 et de Lorient en date du 9 avril 2018 mentionnant la perception de loyers.
45. A partir du moment où il est établi que les époux [P] n’ont pas financé l’acquisition et que l’occupation de l’appartement donne manifestement lieu, en toute transparence comptable et fiscale, au versement d’un loyer à la SCI [G], étant précisé que cette société n’a jamais été arguée de fictivité, il ne peut être considéré que l’acte du 25 août 2017 opère une simulation quant au véritable propriétaire de l’appartement sis à Lorient.
46. En toute hypothèse, il n’est pas établi en quoi, aux termes de cet acte d’acquisition du 25 août 2017, M. et Mme [H] [P] se seraient appauvris, a fortiori de manière fictive.
47. Un appauvrissement suppose une perte de capital.
48. Or, encore une fois, ces derniers n’étaient pas propriétaires de leur maison de Villeneuve-sur-Lot appartenant à la SCI Saint [Adresse 13]. Mme [B] ne disposait plus aucune part dans la SCI Saint Julien depuis 2006 tandis que M. [H] [P] n’en détenait plus que 4 parts. Ils n’avaient manifestement aucun fond personnel à investir puisque ce sont leurs enfants, par l’intermédiaire de leur société, qui ont financé l’acquisition en réinvestissant une partie du prix de vente de la maison de [Localité 20] qui leur appartenait quasiment en intégralité.
49. Les intimés ne disposaient d’aucun capital avant l’acquisition. L’acte du 25 août 2017 n’a opéré aucun appauvrissement.
50. En réalité, c’est en juillet 2006 que les époux [H] [P] se sont départis de leur patrimoine en cédant à titre gratuit à leurs enfants les parts de la SCI Saint Julien propriétaire de la maison de Villeneuve-sur Lot. En juillet 2006, Mme [B] épouse [P] ne possédait plus aucun capital dans cette société. Comme l’a relevé le premier juge, 'l’appauvrissement’ a eu lieu en 2006 mais il ne peut être fait grief aux époux [H] [P] d’avoir alors sciemment cherché à dissiper leur patrimoine ou organiser leur insolvabilité vis à vis de l’administration fiscale, puisque ces donations ont été faites bien avant les détournements reprochés à Mme [B] (2012-2013) et l’avis de mise en recouvrement émis en 2015.
51. De même, ces donations ont été faites après autorisation du juge des tutelles et ont fait l’objet de déclarations de dons manuels enregistrées par l’administration fiscale, outre que les opérations effectuées en 2006 ayant modifié le siège et le capital de la SCI Saint Julien ont été publiées au registre du commerce et des sociétés. Elles n’ont donc pas été dissimulées.
52. Il est évident qu’en application de l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières, l’administration fiscale ne pouvait diriger son action en déclaration de simulation à l’encontre des donations du 20 juillet 2006 dès lors que ces actes sont antérieurs de bien plus de cinq ans à l’émission de son avis de recouvrement du 30 septembre 2015. Mais c’est tout à fait vainement que l’administration fiscale tente aujourd’hui de contrer cette irrecevabilité en dirigeant son action à l’encontre de l’acte d’acquisition de l’appartement de [Localité 14] en date du 25 août 2017 .
53. Au bénéfice de ces observations, la cour considère à l’instar du premier juge que les conditions de l’action en déclaration de simulation fondée sur l’article 1201 du code civil ne sont pas réunies.
54. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne de sa demande tendant à juger qu’à son égard l’appartement (lot 564), la cave (lot 562) et les droits indivis qui y sont attachés, dans l’immeuble [Adresse 4] à Lorient propriété de la SCI [G], appartiennent en pleine propriété et en indivision à Mme [B] épouse [P] pour 51% et à M. [H] [P] pour 49%.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
55. Les dispositions du jugement seront également confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
56. Succombant en appel, la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
57. En équité, M. et Mme [H] [P] seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la direction générale des finances publiques du Lot-et-Garonne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [H] [R], M. [U] [N] [H] [P] et la SCI [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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