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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°359
Société [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— [7]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMNX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE':
Le 14 septembre 2023, M. [Z] [I], salarié de la société [9] en qualité de cariste approvisionnement et préparateur de commandes, a adressé à la [5] (la [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'».
Par décision du 26 février 2024, la [8] a pris en charge la maladie de M. [Z] [I] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] [I] ont été imputées au compte employeur 2023 de la société [9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, la société [9] a assigné la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 12 septembre 2025 et soutenues oralement, à l’audience la société [9] demande à la cour de':
— juger son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2023 des conséquences financières de la maladie du 8 janvier 2022 déclarée par M. [Z] [I],
— ordonner la rectification de son taux AT/MP 2025 suite au retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [Z] [I] en date du 8 janvier 2022,
— juger que ce retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie dont a été victime M. [Z] [I] devra être pris en compte pour la tarification annuelle pour 2026 et 2027.
La société fait valoir que la preuve de l’exposition de M. [Z] [I] au risque de sa maladie au sein de la société [9] n’est pas démontrée.
Elle ajoute que l’employeur a clairement indiqué et démontré que le poste occupé n’amenait pas le salarié à être exposé au risque.
L’ergonome précise qu’il n’y a pas de travail au niveau de l’épaule, mais seulement une activité des fléchisseurs des doigts et éventuellement du poignet lorsque le salarié manipule les commandes de la fourche du chariot, ou encore lorsqu’il flashe la palette.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er août 2025, et soutenues oralement à l’audience la [6] demande à la cour de':
— constater que M. [Z] [I] a été exposé au risque au sein de la société [9],
— rejeter le recours et les demandes de la société [9].
La [6] soutient que l’enquêteur assermenté de la [8] a affirmé que les tâches réalisées par M. [Z] [I] dans l’exercice de son poste de cariste et préparateur de commande l’ont, par leur nature, exposé au risque de souffrir d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Elle ajoute que la contestation des conditions relatives au respect du tableau ne relève pas de la compétence du juge de la tarification mais de celle du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [6] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [4] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [8] a pris en charge la «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» de M. [Z] [I] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'».
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [Z] [I] au sein de la société [9], la [6] verse au débat le rapport d’enquête de la [8] duquel il ressort que':
— le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale est de 12 jours,
— le salarié est exposé au risque depuis le 5 juillet 2010,
— la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil au 8 janvier 2022,
— le salarié est cariste réapprovisionnement préparateur de commandes, il travaille 7 heures par jour et 5 jours par semaine,
— ses missions sont': le flash de codes-barres, la conduite d’un chariot élévateur, la préparation des commandes, la manipulation des colis, le défilmage des palettes.
L’agent enquêteur assermenté de la [8] a conclu que': «'les fonctions de cariste et préparateur de commandes sont définies comme postes de travail exposants au risque concernant l’affection de l’épaule déclarée par l’assuré'».
Il résulte du rapport de l’agent enquêteur assermenté de la [8], dont on rappellera que les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [9].
La société verse aux débats une analyse de l’activité de M. [Z] réalisée par un ergonome, dont il ressort que': «'l’activité de cariste sur C5, pour le membre supérieur droit ne sollicite pas du tout les muscles de la coiffe des rotateurs. Par conséquent elle ne peut pas faire l’objet du tableau 57 des maladies professionnelles'».
Ce document tend à faire une étude de poste du salarié et conteste la demande de reconnaissance de maladie professionnelle tant sur le fond que sur la forme.
Toutefois, il convient de rappeler que le juge de la tarification n’est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle, si la société entendait contester le respect des conditions posées par le tableau, elle devait le faire devant les juridictions du contentieux général.
De ces éléments, il ressort que la [6] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [Z] [I] sur le compte employeur de la société [9].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [9], sera rejetée.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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