Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2023, N° 20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01715 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2LI
ID
TJ d’AVIGNON
11 avril 2023
RG: 20/00098
[N]
C/
EURL ANTHEAUME
M. Z. [I]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023, N°20/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 03 octobre 1973 à [Localité 6] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaële Guenoun, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
l’Eurl ANTHEAUME pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Simonin de la Selarl Cabinet Roubaud-Simonin, plaidant, avocat au barreau de Carpentras
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La société de droit italien M. Z. [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 2] (Italie)
Représentée par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 7 décembre 2016 M. [M] [N], viticulteur, a commandé à l’Eurl Antheaume quatre cuves en inox au prix de 43 440 euros TTC sur lesquelles il a en novembre 2017 fait constater par huissier de justice des désordres.
Le 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné à sa requête une expertise et désigné pour y procéder M. [U] qui a déposé son rapport le 17 septembre 2019.
Par acte du 29 octobre 2019, M. [N] a assigné l’Eurl Antheaume en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, la défenderesse ayant appelé en cause la société de droit italien M. Z. [I], fournisseur et les sociétés Generali IARD et Generali Assurances :
— s’est déclaré le tribunal judiciaire d’Avignon compétent,
— l’a débouté de ses demandes d’annulation du contrat pour dol et de résolution du contrat pour vice caché,
— a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [N] aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire
M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023 en intimant l’Eurl Antheaume, la société M. Z. [I] et les sociétés Generali IARD et Generali Assurances, assureurs à l’égard desquels par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté son désistement.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juillet 2023, M. [M] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés,
— de condamner l’Eurl Antheaume
— à lui restituer l’acompte versé soit 14 600 euros,
— à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 octobre 2023, l’Eurl Antheaume demande à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [N] de sa demande d’annulation du contrat pour dol et de sa demande de résolution du contrat pour vice caché,
— a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [N] aux dépens,
— de débouter celui-ci et la société M. Z.[I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de condamner cette société à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et relatives aux défauts apparents affectant les cuves,
— de la condamner elle-même à restituer la somme de 8 600 euros représentant l’acompte versé par M. [N] sur le prix global des cuves,
— de condamner celui-ci à restituer les cuves en valeur au jour de la vente soit la somme de 31 487 euros,
— d’ordonner la compensation entre ces deux créances, soit un solde de
22 887 euros en sa faveur,
— de condamner M. [N] au paiement de cette somme de
22 887 euros,
— de le débouter de l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— de le débouter ainsi que la société M. Z. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le
30 octobre 2023, la société M. Z. [I] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes d’annulation du contrat sur le fondement du dol, et de résolution du contrat sur le fondement des vices cachés,
Y ajoutant
— de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— de juger que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable,
— de juger que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,
— de condamner l’Eurl Antheaume à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’appelant ne critique pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en annulation du contrat pour dol.
*demande de résolution du contrat pour vices cachés
Pour le débouter de cette demande le tribunal a relevé que l’acquéreur avait pu déceler certaines non-conformités des quatres cuves objet du contrat au moment de leur livraison et de leur installation (une cuve cabossée, la cuve inox 33 hl non isolée, la hauteur des cuves inférieure de 30 cm à celle attendue et leur diamètre inapproprié, la présence de traces de rouille sur la cuve n°3), non-conformités dont le caractère apparent empêchait de les qualifier de vices cachés.
Il a relevé qu’il n’avait néanmoins pu se convaincre de certaines non-conformités qu’après avoir fait intervenir différents spécialistes, ainsi de la nature de l’inox dont elles étaient constituées (inox 304 au lieu de 316 pour certaines d’entre elles) et de leur trop grand volume par rapport à celui de ses récoltes, ce qui ne les rendait toutefois pas impropres à leur utilisation.
L’appelant soutient que le matériel livré n’est pas conforme au devis du 15 décembre 2016, que la différence de nature de l’acier du revêtement extérieur et intérieur des cuves de même que la non-conformité de la dimension des cuves livrées par rapport aux cuves demandées dont il n’a pu se convaincre que lors de leur installation constituent des vices cachés affectant leur usage normal attendu à savoir la vinification.
L’Eurl Antheaume réplique que les cuves livrées ne sont pas affectées de vices cachés et 'ne correspondent pas à la commande (qui lui a été) passée par M. [N] ni à sa commande à la société [I]' (sic) ; qu’à les supposer établis, ces vices ne pouvaient qu’être apparents, s’agissant essentiellement d’un problème de volume trop important, raison pour laquelle seule une partie du prix a été réglée.
Selon les articles 1603, 1625, 1641 et 1642 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La garantie qu’il doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Il est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acquéreur de démontrer l’existence et le caractère non-apparent des vices qu’il allègue, ainsi que l’impropriété de la chose vendue à son usage qui en découle.
L’appelant produit un devis établi par l’Eurl Antheaume le
7 décembre 2016 qu’il a accepté le 15 décembre 2016 (et non 2017 comme mentionné par erreur) portant sur
— 3 cuves inox d’une contenance de 50 hl de forme tronc conique d’un diamètre de 1740 mm et d’une hauteur de 2900 mm, à fond plat 3% inox 316 et leurs équipements
— 1 cuve inox d’une contenance de 33 hl de forme tronc conique d’un diamètre de 1430 mm et d’une hauteur de 2900 mm et ses équipements
— 1 passerelle de 1m de large tout inox pour les 4 cuves
le tout rendu et mis en place au prix HT de 36 200 euros soit 43 440 euros TTC et une facture du 7 juillet 2017 de 10 000 euros TTC constatant le paiement d’un acompte pour la vente de cuves inox.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2017 établissant
— que le diamètre intérieur des 3 cuves identiques est de 2000 mm et non 1740, et leur hauteur de 2690 mm et non 2900
— que le diamètre extérieur de la 4ème cuve plus petite est de 1590 mm au lieu de 1430 et sa hauteur de 2630 mm au lieu de 2900
— que le diamètre de l’ouverture en partie supérieure des cuves est de 59,5cm au lieu de 50
— que la capacité des 3 cuves identiques, selon les plaques constructeur est de 50 hl et celle de la 4ème cuve de 30 hl (au lieu de 33)
— que la référence de l’AISI ( American Iron and Steel Institute ) sur ces plaques est 304 et non 316, comme mentionné au devis et sur les accessoires des 4 cuves.
L’expert judiciaire commis par le tribunal pour examiner le matériel livré, dire s’il est conforme aux spécifications du bon de commande, s’il est affecté de dommages et/ou désordres et s’il a été installé dans les règles de l’art a conclu :
Points de non-conformité relevés sur les cuves inox 50 hl
caractéristiques
matériel commandé (devis)
cuves intallées
contenance
50 hl
entre 56,69 et 56,89 hl
diamètre base cuve
1740 mm
2000 mm
hauteur cuve
2900 mm
2600 mm
Diamètre cheminée
500 mm
600 mm après modification
Régle millimétrée
fournie
absente
isolation
aucune
isolation partielle d’une cuve
type inox
316
mixte 304 et 316
Etat
neuf
une cuve légèrement cabossée
Points de non-conformité de la cuve inox 33 hl
contenance
33 hl
32,19 hl
diamètre base cuve
1430 mm
1500 mm
hauteur cuve
2900 mm
2600 mm
diamètre cheminée
500 mm
600 mm après modification
Régle millimétrée
fournie
absente
Isolation
isotherme compressée
aucune
Type inox
316
mixte 304 et 316
Il a précisé :
— s’agissant de la contenance supérieure de plus de 680 litres pour les cuves de 50 hl
que ce volume trop important ne permet pas de réaliser le processus de fermentation dans de bonnes conditions car elles ne peuvent pas être remplies suffisamment et que le processus doit faire l’objet d’une surveillance accrue et doit généralement être interrompu plus tôt de sorte que la vinification n’est pas parfaitement réalisée
— s’agissant du diamètre de la base des cuves supérieur de respectivement 26 et 7 cm
que cette non-conformité ne permet plus d’insérer l’escalier d’accès à la passerelle entre les cuves comme prévu, d’où il résulte que l’escalier néanmoins installé par le vendeur est raide, assez dangereux à emprunter et déporté vers le couloir de circulation au cnetre de la salle
— s’agissant de la hauteur des cuves inférieure à celle prévue (2,6m au lieu de 2,9m)
qu’elle conduit à un diamètre plus important des cuves, à contenance égale, et a fortiori à contenance supérieure comme ici, ayant pour effet de diminuer la pression du chapeau de marc (de raisin) sur la phase liquide d’environ un tiers, diminuant la qualité des échanges entre les deux phases dans la cuve et ne permettant pas une vinification optimale
— s’agissant du défaut d’isolation de la petite cuve et de l’isolation partielle de l’une des grandes
que ce défaut d’isolation ne permet pas à l’acquéreur de travailler plus particulièrement la vinification de petites cuvées par la maîtrise de la température de fermentation.
L’intimée qui admet que les cuves livrées ne correspondent pas à la commande qui lui a été passée soutient que l’action en résolution de la vente pour vices cachés est 'irrecevable'.
Toutefois la cour n’a pas davantage que le tribunal été saisie d’une fin de non-recevoir de l’action en garantie des vices cachés, qui se prescrit par deux ans à compter de la découverte des vices.
S’agissant du bien-fondé de cette action, la non-conformité des cuves aux spécifications du bon de commande est démontrée par les conclusions de l’expertise, tant en ce qui concerne les trois grandes cuves, dont les dimensions supérieures à celles attendues ne permettent pas la vinification adéquate de la récolte de l’acquéreur, compte-tenu des dimensions de son domaine viticole, qu’en ce qui concerne la plus petite, dont le défaut d’isolation ne permet pas la vinification de plus petites cuvées.
Ces non-conformités constituent des vices cachés dont l’acquéreur n’a pu se convaincre même au plus tard au jour de la livraison des cuves, comme l’a justement relevé le tribunal en ce qui concerne leur volume.
S’agissant de la qualité de l’inox utilisé, l’appelant produit un rapport d’identification des nuances-matières réalisé le 10 novembre 2017 par l’APAVE, concluant que les composants des cuves litigieuses en contact direct avec le vin sont en acier inoxydable type 316 conformément aux exigences des teneurs des éléments Cr, Ni et Mo fixées par la norme ASTM 240 ; que les tôles doublantes, en paroi externe (sans contact direct avec le vin) sont en acier inoxydable type 304 conformément aux exigences des teneurs des éléments Cr, Ni et Mo fixées par la même norme et l’expert n’a pas conclu sur ce point.
Le jugement est donc infirmé et la résolution de la vente pour vices cachés prononcée.
*conséquences de la résolution de la vente
L’appelant soutient que le remplacement des cuves est impossible en l’absence de proposition formulée par l’intimée et que la livraison de cuves non conformes lui a causé un préjudice économique, financier et matériel direct et certain constitué par le différentiel entre le prix convenu et celui qu’il sera amené à acquitter auprès d’un autre fournisseur pour procéder à l’enlèvement et à l’installation de nouvelles cuves conformes à la commande ainsi que par la perte de l’aide économique européenne du fond FIDER (sic) et celle du dispositif fiscal auxquels il était éligible; qu’il subit en outre un préjudice de désagrément résultant de la perturbation de son activité de vinification.
Alors qu’il développe dans ses écritures être en mesure de restituer les cuves litigieuses 'dès qu’un jugement définitif interviendra et lui permettra de procéder à leur remplacement’ (sic) il ne sollicite au dispositif de ses conclusions que le remboursement de l’acompte versé de 14 600 euros et la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’intimée soutient que l’action rédhibitoire n’est pas applicable ici puisque les cuves ont été modifiées, incorporées à un système global et exploitées par l’appelant, et que leur restitution en valeur devra se faire au regard de leur valeur effective au jour de la vente, compensation faite avec l’acompte versé.
Aux termes des article 1644, 1645 et 1646 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’expert a répondu sur ce point que seul le retrait du matériel livré non-conforme et son remplacement par du matériel répondant aux demandes initiales paraissaient envisageables.
*restitution de partie du prix
Le principe de réparation intégrale suppose l’indemnisation du préjudice sans perte ni profit pour la victime du dommage.
L’appelant sollicite au titre de la restitution d’une partie du prix payé le différentiel entre le prix convenu et celui qu’il sera amené à acquitter auprès d’un autre fournisseur pour procéder à l’enlèvement et à l’installation de nouvelles cuves conforme à la commande qu’il évalue selon devis d’une société C2MS du 30 septembre 2019 à 61 120 euros soit 61 120 – 43 440 = 17 680 euros..
L’intimée propose de restituer la somme de 8 600 euros représentant l’acompte versé sur le prix global des cuves, et évalue à la somme de 31 487 euros leur valeur au jour de la vente, soit après compensation un solde de 22 887 euros en sa faveur.
Le devis accepté comportait un prix TTC de 43 440 euros ne détaillant pas le prix des fournitures et le coût de la main-d’oeuvre.
Alors que seule une facture d’acompte de 10 000 euros TTC a été émise le 7 juillet 2017 l’intimée admet comme le soutient l’appelant que lui a été réglé 'un acompte de 8 600 euros en plus de la somme de 6 000 euros de main-d’oeuvre'.
L’acquéreur restait donc lui devoir la somme de 43 440 – 14 600 =
28 640 euros.
Le surcoût du remplacement des cuves étant de 17 680 euros, la créance de restitution de l’Eurl Antheaume à son égard est donc de 28 640 -
17 680 = 10 960 euros, somme qu’il est condamné à lui payer au titre de sa créance de restitution en valeur du bien vendu.
*demande de dommages et intérêts
Il incombe ici à l’appelant de démontrer que la société venderesse connaissait les vices cachés affectant les cuves vendues.
L’intimée verse aux débats, à l’appui de l’appel en garantie qu’elle exerce à l’encontre de son propre fournisseur,
— une 'confirmation de commande n°31/17' datée du 27 avril 2017 émise à son nom par la société de droit italien M. Z.[I] d’un montant net total de 27 696 euros portant sur :
— 3 cuves de capacité géométrique de 50 hl au fond inférieur d’un diamètre de 1.740 mm et au fond supérieur conique d’un diamètre de 1.540 mm, d’une hauteur totale de 3.200 mm
— 1 cuve de capacité géométrique de 33 hl de 1 430 mm de diamètre au fond inférieur et 1.270 de diamètre au fond supérieur, d’une hauteur totale de 2.900 mm
— une facture illisible en ce qui concerne son objet et sa date d’un montant de 29 600 euros.
Une facture similaire datée du 31 août 2017 est produite par la société M. Z.[I] et porte sur la fourniture
— de 2 cuves 'Serbatoio inox tronco conico DFPI su piedi regolabili, AISI 316 HL50 D.2060.1860 CPR 2VFLAQxMACON50, tasca di raffreddamento H.750",
— d'1 cuve 'Serbatoio ino tronco conico DFPI sur piedo regolabili AISI 316 HL50 D.2060/1860 CPR 2VFLAQxMACON50, tasca di raffreddamento H.750 coibentata',
— d'1 cuve 'Serbatoio inoc tronco conico, DFPI, su piedi regolabili AISI 316 HL30 D.1580/1380 CPR 2VLFLAQxMACON50, tasca di raffreddamento H.750" chacune avec 'termometro e portasonda, assaggia vino'.
La comparaison de cette facture censée correspondre à la commande en Italie des cuves commandées en France par M. [N] à l’Eurl Antheaume révèle les différences suivantes :
Caractéristiques
Commande [N]/
Antheaume
Confirmation de commande Antheaume/[I]
confirmation de livraison et facture [I]/ Antheaume du 30/08/2017
contenance
50 hl/33 hl
50hl/33hl
50hl/30hl
diamètre base cuve
1 740 mm/ 1 430 mm
1.740/1.540
1.430/1.270
2.060/1.860
1.580/1.380
hauteur cuve
2 900 mm
2.500/3.200
2.300/2.900
1.750/2.530
diamètre cheminée
500 mm
400
400
Régle millimétrée
fournie
thermomètre et porte-sonde
termometro e portasonda
Isolation
aucune
chemise de refroidissement
chemise de froid/
tasca di raffreddamento H.750
une seule isolée
Type inox
316
316
316
La comparaison de la commande initiale de l’acquéreur et de la facture du fournisseur révèle que le vendeur était en mesure de connaître les différences de spécifications des cuves à réception de celle-ci.
L’appelant est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, sous réserve de démontrer la consistance de celui-ci et son lien de causalité direct avec la faute résultant de la dissimulation à son égard de ces différences par le vendeur.
Il soutient à cet égard que l’Eurl Antheaume 'est intervenue en pleine période de vendanges, perturbant la bonne marche de son entreprise agricole', qu’il 'va être contraint de subir de nouveaux désgréments à l’occasion du remplacement des cuves', et 'va d’autre part subir une perte économique due au fait qu’il était éligible au versement d’une aide européenne du FIDER(sic) d’un montant de 10 880 euros sur laquelle il n’a perçu que la somme de 5 430 euros, le versement du solde étant suspendu et qu’il sera amené à restituer cette prime et d’en perdre le bénéfice, de même que celui d’un dispositif fiscal dont il pouvait bénéficier jusqu’au 14 avril 2017 qui lui permettait d’amortir les cuves sur la base de 140% au lieu de 100% soit une déduction de 14 480 euros sur l’assiette de calcul de son bénéfice sous réserve que la livraison soit du bien soit effectuée dans les 24 mois suivant celle des cuves'.
Il verse à cet égard :
— le dossier de demande d’aide au titre de l’aide à l’investissement à en-tête de FranceAgriMer de 10 880 euros pour un montant d’investissement de 36 200 euros effectuée le 27 juillet 2016,
— l’attestation de son expert-comptable du 4 septembre 2019 relative à la seule perception de la somme de 5 430 euros sur 10 860,
— une note du 5 septembre 2019 de son comptable selon laquelle, envisageant le développement de son domaine viticole et souhaitant investir afin d’augmenter sa capacité de vinification, il a décidé de commander de nouvelles cuves auprès de l’Eurl Antheaume pour un montant de 36 200 euros, 'investissement lui permettant de bénéficier du dispositif fiscal de suramortissement se terminant le 14 avril 2017 ; que pour se conformer aux conditions requises il a viré le 11 avril 2017 un premier acompte de 4 600 euros, la livraison du bien devant être effecutée dans les 24 mois suivant ce versement’ ; que la livraison n’ayant pas eu lieu à ce jour il n’est plus éligible à ce dispositif.
L’expert interrogé sur ces points a précisé que le dispositif de suramortissement résultant de l’article 123 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques initialement prévu pour une année jusqu’au 14 avril 2016 a été prolongé pour les investissements réalisés jusqu’au 14 avril 2017, mais que M. [N] exerçant son activité en nom propre en tant que tel soumis au régime des bénéfices agricoles ne pouvait imputer la déduction de charges supplémentaires autorisée par le dispositif que sur son impôt éventuel, dont il ne justifiait pas au titre de l’année 2017, et il n’en justifie pas davantage devant la cour.
Au sujet de la perte du bénéfice d’une aide du FEADER, l’expert a précisé que le sort du solde de la prime demandée dépendait de la solution du litige :
— soit ce solde pourra être versé et l’appelant ne subira aucun préjudice
— soit l’acompte perçu devra être remboursé et il subira alors un préjudice égal au montant total de l’aide qu’il aurait pu percevoir
— soit il devra rembourser l’acompte mais pourra remonter un dossier si un nouveau prestataire devait intervenir pour remplacer les cuves.
M.[M] [N], exploitant agricole individuel depuis le 20 mars 2015 déclarant une capacité de vinification du site de 500hl a déposé le 27 juillet 2016 auprès de FranceAgriMer un dossier de demande d’aide au titre de l’aide à investissement ensuite modifiée à une date non déterminée en 2017 (la date du dernier exercice comptable année n-1 étant le 31/10/2016) d’un montant de 10 880 euros pour un investissement projeté de 36 200 euros, le montant total du financement prévisionnel de 47 060 euros étant également financé par un emprunt de 25 340 euros.
Il est précisé au dossier de demande versé aux débats qu’il s’est engagé 'à ce que le projet pour lequel la subvention est sollicitée ne reçoive aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte…)et de réalisation des travaux avant la date d’autorisation de commencer les travaux précisée sur l’accusé de réception'.
Or, l’accusé de réception de cette demande n’est pas produit, alors que sont versés aux débats
— le devis du 7 décembre 2016 valable jusqu’au 7 janvier 2017 accepté le 15 décembre 2017 (sic)
— une offre de contrat de prêt éditée le 6 juin 2017 par le Crédit Agricole Alpes Provence valable jusqu’au 4 octobre 2017 portant sur la somme de 10 000 euros remboursable en 4 échéances mensuelles de respectivement 13,15 euros, duex fois 13,59 euros et 10 013,15 euros, hors assurance, au taux d’intérêts annuel fixe de 1,60%, non signée par l’emprunteur,
— la facture du 7 juillet 2017 constatant le paiement de l’acompte de 10 000 euros TTC.
La demande de dommages et intérêts de l’appelant doit donc être rejetée, par voie de réparation de l’omission de statuer du tribunal sur ce point.
*appel en garantie de la société M. Z. [I] par l’Eurl Antheaume
L’intimée soutient que les cuves litigieuses ont été non seulement vendues mais également fabriquées par la société M. Z. [I], et que celle-ci a manqué à son égard à son obligation de délivrance dès lors qu’elles ne sont pas conformes à celles qu’elle lui a commandées.
La société M. Z. [I] soutient d’abord que les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire ne lui sont pas opposables, dès lors que l’Eurl Antheaume ne produit aucun élément extérieur et objectif permettant d’engager sa responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire, que les conclusions de ce rapport ne le permettent pas davantage, dès lors que pour y parvenir l’expert s’est appuyé sur le devis Antheaume/[N] et non sur le bon de commande de la société Antheaume.
Elle évoque une difficulté soulevée par cette société tenant à 'une erreur sur la plaque apposée sur les cuves mentionnant un inox 304 et non 316, erreur corrigée par la fourniture des certificats en justifiant', soutient avoir livré ce qui lui a commandé et rappelle n’avoir aucun lien contractuel avec l’acquéreur.
**opposabilité du rapport d’expertise à la société M. Z. [I]
L’expertise ayant été réalisée au seul contradictoire du demandeur M. [N] et de l’Eurl Antheaume, en l’absence d’aucune ordonnance d’extension de ses opérations à la société M. Z. [I] appelée en cause à une date indéterminée après le dépôt du rapport, celui-ci ne lui est en effet pas opposable en tant que tel.
Comme elle le rappelle, même si ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis au contradictoire, il doit pour avoir valeur probatoire être corroboré par la production d’autres éléments de preuve, qui incombe ici à l’Eurl Antheaume.
Or, non seulement celle-ci ne produit que la confirmation de commande du 27 avril 2017, qui comporte déjà des différences par rapport à la commande initiale (relatives à la hauteur des cuves, le diamètre de leur cheminée et leur isolation), mais la société M. Z. [I] produit la confirmation de livraison du 25 mai 2017 annotée de la main de M. [T] Antheaume et comportant son tampon, avec les mentions 'merci de bien vouloir supprimer le support échelle’ et 'livraison prévue le 20 août comme convenu la semaine 21 avec la confirmation de [O]', confirmation de livraison dont les mentions sont identiques à celles de la facture du 31 août 2017.
Il en résulte que la société M. Z. [I] n’a fait qu’exécuter la commande de l’Eurl Antheaume, elle-même différente de celle de M.de [N], et ne lui doit en conséquence aucune garantie.
*autres demandes
L’Eurl Antheaume doit supporter les dépens de l’entière instance, devant le tribunal et la cour.
Elle est condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à chacun de M. [M] [N] et la société de droit italien M. Z.[I], au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023 (RG n°20/00098) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution pour vices cachés du contrat de vente conclu entre l’Eurl Antheaume et M. [M] [N] selon devis du 7 décembre 2016 accepté le 15 décembre 2016,
Dit n’y avoir lieu à restitution des cuves,
Condamne M. [M] [N] à payer à l’Eurl Antheaume la somme de 10 960 euros au titre de sa créance de restitution en valeur de ces cuves,
Déboute M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute l’Eurl Antheaume de son action en garantie à l’encontre de la société de droit italien M. Z. [I],
Y ajoutant,
Condamne l’Eurl Antheaume aux dépens de l’entière instance,
La condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à chacun de M. [M] [N] et la société de droit italien M. Z.[I], au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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