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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], son représentant légal Monsieur [ M ] [ X |
|---|
Texte intégral
[O] [C]
C/
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [X]
Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUIF
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône le 12 décembre 2024.
Vu la déclaration d’appel régularisée le 13 février 2025 par Monsieur [C].
Vu l’avis adressé par le greffe le 7 avril 2025 à Monsieur [S], défenseur syndical constitué dans les intérêts de Monsieur [C] en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’invitant à faire signifier la déclaration d’appel à la SAS [5].
Vu l’avis adressé par le greffe au même défenseur syndical le 1 août 2025, l’invitant à justifier de la signification de la déclaration d’appel, le délai étant échu et l’informant par ailleurs que le greffe n’avait pas reçu communication de ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Vu l’avis adressé le 31 octobre 2025 au défenseur syndical, sollicitant ses observations sous quinzaine, sur l’éventuel relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel.
Vu l’absence d’observation en retour.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose : A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce il est constant qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile et que le greffe a procédé ainsi qu’il est dit à l’article 902.
Il est constant que le délai pour procéder à la signification de la déclaration d’appel est échu depuis le 8 mai 2025
Au surplus, il est avéré que Monsieur [C], n’a pas adressé au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois fixé à l’article 908 susvisé.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
Monsieur [O] [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 13 février 2025 est caduque ;
— Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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