Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 déc. 2025, n° 24/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 78 /2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06394 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGON
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 23 octobre 2023, par M. le Professeur Philippe Delebecque, président du tribunal arbitral, M. Pascal Mayeux, co-arbitre, et M. Pierre-Yves Simonin, co-arbitre.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société [C] PERE & FILS
société civile d’exploitation agricole (SCEA)
immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 403 609 712
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric GILLERON du cabinet HABAUZIT-DETILLEUX & GILLERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 220
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société GROUPE CARRE
immatriculée au RCS d’ARRAS numéro 423 435 544
ayant son siège social : [Adresse 1]
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Priscille PEDONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, Conseillère
Mme Florence HERMITE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Florence HERMITE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 23 octobre 2023, par M. le Professeur Philippe Delebecque, président du tribunal arbitral, M. Pascal Mayeux, co-arbitre, et M. Pierre-Yves Simonin, co-arbitre
2. La société GROUPE CARRE (Défenderesse au recours) est un négociant de céréales, qui a pour activité la conclusion, avec les agriculteurs, de contrats d’achat de céréales, qu’elle revend et livre à ses clients.
3. La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [C] PERE & FILS (Demanderesse au recours) est une société spécialisée dans le secteur céréalier, ayant pour principale activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses, travaillant régulièrement avec des négociants de céréales.
4. Les parties, qui n’ont jamais travaillé ensemble avant le présent litige, sont toutes les deux inscrites sur une application en ligne dénommée Perfarmer, qui met en relation des agriculteurs et des négociants. L’adhésion à Perfarmer emporte acceptation des Conditions générales d’utilisation de l’application.
5. Perfarmer prévoit le processus contractuel suivant : l’acheteur de céréales indique sur Perfarmer un prix d’achat journalier pour chaque variété de céréales. Le vendeur, en s’abonnant au profil de l’acheteur sur Perfarmer est alors en mesure de consulter les prix proposés par l’acheteur. Le vendeur adresse une offre de vente à l’acheteur via Perfarmer en renseignant des informations tenant notamment, à la variété de céréales, à la campagne, à la quantité et à la date de livraison. Perfarmer adresse à l’acheteur, par courrier électronique, l’offre de vente, que l’acheteur peut ou non accepter. Lorsque l’acheteur accepte l’offre de vente, Perfarmer envoie aux parties, par courrier électronique le contrat de vente ainsi établi.
6. La demanderesse se serait abonnée au profil de la défenderesse sur Perfarmer, lui permettant d’avoir accès au prix d’achat journalier pour chaque variété de céréales. La défenderesse indiquait sur Perfarmer un prix d’achat journalier pour chaque variété de céréales.
7. Le 15 juillet 2021, un premier contrat aurait été établi entre les parties via Perfarmer. Ce jour-là, à 14h59, Perfarmer a envoyé un courrier électronique à la demanderesse transmettant à cette dernière le contrat d’achat n°5671, campagne 2021, de la défenderesse, que la demanderesse aurait établi, et contenant la mention « voir ma vente ».
8. Toutefois, le même jour, la demanderesse, qui aurait constaté une erreur dans le contrat n°5671, quant à la date de la campagne indiquée, 2021 au lieu de 2022, serait entrée en contact avec la défenderesse pour modifier cette mention. La défenderesse aurait accepté cette modification.
9. Le même jour, à 18h29, Perfarmer a informé la demanderesse que son offre de vente, relative au contrat n°5671 « campagne 2021 », avait été refusée par la défenderesse. Puis, à 18h29, la défenderesse a reçu un courrier électronique automatique de Perfarmer l’informant que le contrat d’achat n°5683, campagne 2022, pour la demanderesse était prêt à être établi, et contenant la mention « générer le contrat ». Enfin, à 18h32, Performer a transmis à la défenderesse le contrat n°5683 par courrier électronique et contenant la mention « Voir ma vente ».
10. Ainsi, le 15 juillet 2021, les parties auraient conclu un contrat n°5683 (le « Contrat »), portant sur la livraison de 60 tonnes de blé tendre au cours du mois de septembre 2022, pour le prix de 181,25 euros/tonne. Une clause compromissoire au profit de la CAIP apparaît dans les Conditions Générales d’Achat du Contrat, annexées au contrat.
11. Le 17 août 2022, la défenderesse a adressé un courriel à la demanderesse dans lequel elle lui rapportait avoir appris de son service de logistique, qui préparait la réception des livraisons du mois de septembre, que la demanderesse avait contesté l’existence du Contrat. Elle lui a également rappelé ses engagements, et l’a mis en demeure d’exécuter le Contrat, dans un délai de 30 jours.
12. Le 23 août 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la défenderesse a rappelé à la demanderesse ses engagements au titre du contrat et l’a de nouveau mise en demeure d’exécuter le Contrat sous huitaine, se réservant la faculté de le résoudre unilatéralement conformément à l’article 1224 du Code civil. Cette lettre a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
13. Le 26 septembre 2022, la défenderesse a mis une nouvelle fois la demanderesse en demeure de s’exécuter dans un délai de 8 jours, par message électronique, et lui a rappelé les sanctions encourues en cas de défaillance.
14. Le 7 octobre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la défenderesse a informé la demanderesse de son « manquement grave » et lui a notifié la résolution du Contrat conformément à l’article 1224 du Code civil. Elle l’a également mise en demeure, par la même lettre, de régler la somme de 7.365 euros HT (8.101,50 euros TTC), au titre du défaut d’exécution du Contrat, sous quinzaine, à peine de procéder à des démarches de recouvrement majorés des intérêts de retard et des préjudices résultant du retard.
15. Le 13 octobre 2022, la défenderesse a interrogé Perfarmer sur la possibilité d’envoyer à la demanderesse un message électronique de défaut. Perfarmer a affirmé ne pas pouvoir « intervenir directement sur la gestion des litiges hormis lorsque la signature électronique avec OTP est en place, ce qui n’était pas encore le cas sur ce cas précis ». Perfarmer a également confirmé à la défenderesse que la demanderesse avait connaissance du Contrat, ayant cliqué plusieurs fois sur le courriel de confirmation envoyé par Perfarmer et téléchargé le Contrat en janvier 2022.
16. Le 27 janvier 2023, le conseil de la défenderesse a mis en demeure la demanderesse de s’exécuter par le paiement de la somme de 7.365 euros HT sous 8 jours, l’a informée que sous réserve de paiement dans le délai, la défenderesse renoncerait à la majoration de retard prévue sur la facture de 0.8 euros par mois, et lui a indiqué qu’à défaut de paiement, elle se réservait le droit de saisir les juridictions compétentes, avec une majoration de la somme due avec des intérêts de retard et une demande d’indemnisation du préjudice subi par la défenderesse. La facture n°FVV20373962 est restée impayée à ce jour.
17. La défenderesse au recours a saisi la CAIP sur le fondement de la clause compromissoire prévue dans les Conditions d’achat auxquelles le Contrat fait référence :
« Toute contestation survenant entre acheteur et vendeur ayant conclu le présent contrat, même celle concernant son existence et sa validité sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter. »
18. Par sentence arbitrale du 23 octobre 2023, le tribunal arbitral :
— S’est reconnu compétent pour connaître du litige opposant les parties, sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les conditions générales, ces conditions leur étant opposables ;
— Dit que le contrat n°5683 du 15 juillet 2021 est dûment obligatoire pour les parties ;
— Constaté que la SCEA [C] PERE & FILS a manqué à ses obligations en ne procédant pas à la livraison convenue de 60 tonnes de blé tendre formant l’objet du contrat n°5683 ;
— Dit que cette inexécution est source d’un préjudice pour le Groupe Carré et fixe ce préjudice à la somme de 7 365, 00 euros, montant au paiement duquel la SCEA [C] PERE & FILS est condamnée ;
— Dit que les frais et honoraires d’arbitrage, fixés à 10 473, 31 euros, seront supportés par la SCEA [C] PERE & FILS ;
— Condamné la SCEA [C] PERE & FILS au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté toutes les autres demandes et prétentions des parties.
19. La SCEA [C] PERE & FILS a formé un recours en annulation contre la sentence le 21 mars 2024.
20. La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
21. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la demanderesse demande à la cour de :
— Annuler la sentence arbitrale prononcée le 23 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Débouter la société GROUPE CARRE de l’ensemble de ses éventuelles demandes.
— Condamner la société GROUPE CARRE à payer à la SCEA [C] PERE & FILS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GROUPE CARRE aux entiers dépens.
22. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, la défenderesse demande à la cour de :
— Rejeter le recours en annulation formé par la SCEA [C] PERE & FILS à l’encontre de la Sentence arbitrale rendue à Paris le 23 octobre 2023 sous le numéro 3373 dans la procédure CAIP et exequaturé le 22 décembre 2022, comme étant irrecevable et infondé ;
— Confirmer le plein effet de l’ordonnance d’exequatur de la sentence rendue le 22 décembre 2023 et de sa signification ;
A titre infiniment subsidiaire
— Enjoindre les parties à conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCEA [C] PERE & FILS à payer à la société Groupe Carré la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III/ MOYENS DES PARTIES
1. Sur la détermination par le tribunal arbitral de sa propre compétence
23. La demanderesse soutient que :
— Si la SCEA [C] PERE & FILS s’est bien connectée sur la plateforme Perfarmer le 15 juillet 2021, où elle a donné un certain nombre d’indications dans la perspective de la conclusion éventuelle d’un contrat de vente de céréales (prix, quantité, livraison moisson) ; en revanche, elle n’a jamais accepté, ni signé, que ce soit sous la forme papier ou sous la forme électronique, le contrat d’achat qu’il lui était proposé, pas plus qu’elle n’a adhéré aux conditions générales et particulières figurant sur celui-ci et, notamment la condition prévoyant le recours à une clause compromissoire.
— Le GROUPE CARRE considère indifférent que ce contrat n’ait pas été signé et soutient qu’il y aurait eu une offre de vente de la SCEA [C] PERE & FILS acceptée par le GROUPE CARRE, impliquant un échange de consentements, de sorte que la vente serait parfaite et que les conditions générales et particulières du contrat incluant le recours à une clause compromissoire auraient vocation à s’appliquer.
— La Cour ne manquera pas de relever que le contrat d’achat n°5683 dont se prévaut le GROUPE CARRE, qui n’a jamais été signé, prévoit pourtant expressément la signature des parties qui doit être précédée de la mention « bon pour accord ». C’est dire que le recueil de la signature des parties était clairement prévu et convenu, ce qui entre tout à fait dans le cadre du champ de la liberté contractuelle, comme une condition nécessaire à la manifestation du consentement des parties et à la validité du contrat. La SCEA [C] PERE & FILS a renoncé à signer ce contrat ce qu’elle était parfaitement en droit de faire.
— Par conséquent, le GROUPE CARRE ne peut valablement soutenir qu’il n’y aurait pas eu d’objection à l’application de la clause compromissoire par les parties alors même que la SCEA [C] PERE & FILS a manifesté son objection à l’intégralité du contrat en ne le signant pas.
24. La défenderesse soutient que :
— Le tribunal arbitral a jugé que « les parties ont consenti en même temps et sur une même opération : elles sont ainsi liées par un contrat dûment obligatoire, étant rappelé qu’en droit français, certainement applicable au présent arbitrage, le contrat se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression et qu’il se forme, plus précisément encore, par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. »
— Concernant la clause compromissoire, le tribunal a statué en ces termes : « La convention doit être écrite, mais le consentement des parties n’a pas nécessairement à l’être et pourra ainsi être établi par tout moyen. En l’espèce, la clause est contenue dans les conditions générales précisées au verso du document contractuel, précédemment analysé. Elle est donc contenue dans un écrit figurant dans le champ contractuel des parties. Cette clause est en outre claire, lisible et intelligible. Le Tribunal, dans ces conditions, considère que la clause lie les parties et qu’elle fonde ainsi sa compétence. »
— L’ensemble des arguments en faveur de la compétence arbitrale, que la société Groupe Carré reprend à son compte dans le présent recours, ne peut que conduire le juge de l’annulation à la confirmation de la sentence sur cette question. En effet, par son analyse, le Tribunal a relevé l’existence d’éléments de droit et de fait du dossier qui lui ont permis d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage à la lumière du droit positif et par conséquence d’asseoir le fondement de sa propre compétence.
2. Sur l’appréciation de la portée de la convention d’arbitrage
25. La demanderesse soutient que :
— En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il est totalement erroné de prétendre qu’en évoquant l’absence de signature et de consentement au contrat sur lequel figurent les conditions générales et particulières prévoyant la clause compromissoire, la concluante aborderait le fond du litige et non la portée et la validité de la clause compromissoire prétendument convenue entre les parties.
— En second lieu, il convient de souligner qu’à aucun moment la société [C] n’a consenti ou accepté la clause compromissoire figurant au verso du contrat généré automatiquement sur la plateforme et qui prévoyait sa signature sous forme papier. La société GROUPE CARRE indique elle-même dans ses écritures que la question de l’applicabilité de la clause d’arbitrage porte sur la recherche de la volonté des parties et l’interprétation de leur comportement pour y déceler un consentement à se soumettre à l’arbitrage.
— Or, en l’espèce, non seulement la SCEA [C] PERE & FILS n’a pas donné son consentement aux conditions générales et particulières, et plus particulièrement à la clause compromissoire, mais au contraire il apparait clairement qu’il ne les a pas acceptées. En ce sens, le seul fait que « l’agriculteur » ait cliqué plusieurs fois sur l’email démontre bien qu’il n’est guère rompu à ce genre de pratiques. Quant au téléchargement invoqué du contrat six mois plus tard, en janvier 2022, cela démontre simplement que la SCEA [C] PERE & FILS a téléchargé un document dont elle ne savait plus même à quoi il correspondait et qui s’est avéré être une proposition à laquelle il n’avait pas donné suite.
— En conclusion, la SCEA [C] PERE & FILS n’a jamais accepté la clause compromissoire, elle n’a pas signé le contrat, ce qui était pourtant expressément prévu notamment pour l’acceptation des conditions générales et particulières au nombre desquelles la clause compromissoire, elle n’a pas reçu de relance pour la signature de ce contrat et, ce faisant, on ne saurait valablement prétendre que la SCEA DELATIN aurait accepté voire n’aurait pas objecté à l’application de la clause compromissoire alors que tout démontre qu’elle n’a en aucun cas donné son consentement.
26. La défenderesse soutient que :
— En réduisant le débat sur l’existence ou non d’un contrat, la recourante sollicite en réalité une révision au fond et élude la seule question qui importe à la Cour : la connaissance et l’acceptation de la clause compromissoire. En effet en matière de contrôle de la compétence de l’arbitre, la délimitation de la mission du juge de l’annulation s’articule uniquement autour de la clause compromissoire et non la conclusion du contrat : selon la jurisprudence constante, ce dernier se doit « de rechercher tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence ».
— Il convient donc de rechercher en droit et en fait les éléments qui concernent la seule applicabilité de la clause compromissoire au différend né entre les parties.
— S’agissant des éléments de fait :
o En premier lieu, concernant le fonctionnement de l’application Perfarmer, l’agriculteur est l’acteur proactif : il choisit son inscription sur l’application, le négociant dont il décide de suivre les cours et enfin de vendre au prix qu’il souhaite aux conditions auxquelles il a accès. C’est donc dans ce cadre que les parties ont contracté. Il s’avère d’ailleurs que Monsieur [C] a été l’un des premiers agriculteurs à « s’abonner » à l’actualité de cours céréaliers de la société Groupe Carré.
o En second lieu, sur le comportement de la SCEA [C] PERE & FILS, à chaque étape, Monsieur [C] savait pertinemment ce qu’il faisait : le fait même qu’il ait lui-même réitéré sa demande démontre sa lecture de chaque document et compréhension des tenants et aboutissants de la relation, et notamment son engagement à recourir à l’arbitrage. Contrairement à ce qu’indique la SCEA [C] PERE & FILS, cliquer plusieurs fois sur la confirmation et télécharger le contrat en janvier 2022 sont autant de fois où Monsieur [C] a non seulement pris connaissance des tenants et aboutissants – dont la clause compromissoire – des accords mais également d’occasions où il aurait pu dénoncer le contrat s’il considérait ne pas s’être engagé par ce second contrat (puisqu’il a pris l’initiative d’annuler le premier), ce qu’il n’a jamais fait avant d’être en défaut au moment de livrer. Monsieur [C] ne s’est plus rétracté, sauf au moment de la demande d’exécution du contrat.
o Par conséquent, tous « les éléments de faits pour apprécier la portée de la convention d’arbitrage », nécessaires au contrôle de la Cour, convergent vers une connaissance et acceptation de la clause compromissoire de la part de la SCEA [C] PERE & FILS.
— S’agissant des éléments de droit :
o En premier lieu, au-delà du fait que la clause contenue dans les conditions générales d’achat est autonome et indépendante du contrat – que ce contrat soit formé ou non – il ressort des faits que Monsieur [C] en a bien eu connaissance. En effet, tandis que l’argument principal de la partie adverse demeure dans son second jeu d’écritures, l’existence ou non du contrat signé, il résulte de l’article 1447 du Code de procédure civile que la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et qu’elle n’est pas affectée par la seule inexistence de celui-ci.
o Les développements de Monsieur [C] relatifs à la signature du contrat sont, quoi qu’il en soit, inopérants. D’abord parce que le principe du consensualisme du droit français des contrats n’impose en rien la signature de l’instrumentum comme condition (i) de validité du contrat ou (ii) d’acceptation de la clause compromissoire. Ensuite, parce que l’intérêt de l’application Perfarmer est précisément de fluidifier la formation des contrats : les emails émanant de l’application, notamment leurs titres, démontrent sans aucune ambiguïté le consentement des parties à chaque étape.
o En second lieu, la confirmation d’achat générée à partir de sa propre initiative que la SCEA [C] PERE & FILS a reçue par voie électronique le 15 juillet 2021, sur l’adresse email correspondant à sa propre adresse électronique, comprenait les conditions générales de la société Groupe Carré contenant la « clause compromissoire ». A réception de cette confirmation d’achat, si Monsieur [C] n’a pas renvoyé le contrat signé comme il le prétend, il n’a jamais émis de contestation que ce soit au moment de sa formation ni par la suite que ce soit en janvier 2022 ou avant que la société Groupe Carré ne lui demande la raison de son inexécution.
o En outre, M. [C], en qualité de professionnel du monde agricole, ne pouvait ignorer la présence d’une clause compromissoire visée dans les conditions générales, ce d’autant que les autres négociants dont l’activité est similaire et avec qui il contracte également, prévoient tout autant, comme il est d’usage dans la profession et secteur, une clause compromissoire.
Dès lors, les conditions de validité et d’exigence de l’écrit concernant la clause compromissoire – reçue, connue et non contestée – sont donc bien respectées. La clause compromissoire prévue et communiquée avec les deux contrats n°5671 (finalement annulé) et n°5683 (réitéré et confirmé) est par conséquent applicable, rendant le Tribunal arbitral compétent pour trancher le présent litige, ce que la Cour confirmera.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
27. L’article 1492, 1° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
28. Il résulte de ce texte que, sans s’arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
29. Selon l’article 1443 du code de procédure civile la convention d’arbitrage est, à peine de nullité, écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale. Aux termes de l’article 1447 du code de procédure civile, la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et elle n’est pas affectée par la seule inexistence de celui-ci.
30. L’article 2061 du code civil précise par ailleurs que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
31. Il résulte de ces textes que si la clause compromissoire doit être écrite, son acceptation par les parties n’est quant à elle régie par aucune condition de forme spécifique et, que son existence ne dépend pas de la formation, de la validité ou de l’exécution du contrat principal litigieux. La clause compromissoire est ainsi autonome par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, cette autonomie juridique excluant, sauf stipulation contraire, qu’elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de la convention.
32. En l’espèce, le tribunal arbitral a été saisi par le GROUPE CARRE sur le fondement de la clause compromissoire figurant dans les conditions générales et particulières, in fine, du contrat n° 5683 en date du 15 juillet 2021.
33. Il est rappelé que la plateforme numérique Perfarmer réalise l’intermédiation entre agriculteurs et négociants, et fonctionne de telle manière que l’agriculteur, au vu du prix d’achat affiché en ligne par le(s) négociant(s) dont il suit les cours d’achat, est à l’initiative de l’offre de vente de sa récolte (pièce n° 4 défenderesse).
34. C’est ainsi que, via la plateforme Perfarmer, la SCEA [C] PERE & FILS a fait deux offres de contrat le 15 juillet 2021 au GROUPE CARRE :
— La première à 14h59, dont l’acceptation par le GROUPE CARRE a donné lieu à la génération d’un contrat n°5671, campagne 2021 à 14h59, annulé à 18h29 à l’initiative de l’agriculteur ;
— La seconde, portant sur la campagne 2022, qui a donné lieu au contrat d’achat n° 5683, généré et adressé à 18h32 par la plateforme Perfarmer par courriel aux parties dont l’objet est « Votre contrat d’achat – 60T de Blé tendre dur 2022 – Groupe Carré », et le contenu libellé comme suit : « Bonjour [K] [[C]], Vous trouverez ci-joint le contrat d’achat de Groupe Carré pour [C] [K] (SCEA [C]) »
35. La SCEA [C] PERE & FILS ne conteste pas avoir reçu cette confirmation écrite accompagnée de la pièce jointe du contrat d’achat n° 5683. Il est de plus établi que la demanderesse au recours a téléchargé le contrat 6 mois après réception ce courriel, en janvier 2022.
36. La réception de ces contrats générés par la plateforme Perfarmer, comportant une clause compromissoire directement rédigée en leur sein, est donc justifiée et il est établi que la clause d’arbitrage a été stipulée par écrit. La circonstance que les contrats n’aient pas été signés par SCEA [C] PERE & FILS est, contrairement à ce qu’elle allègue et en vertu du principe rappelé au §31, sans incidence sur la validité de la clause.
37. S’agissant de l’acceptation de la clause compromissoire, la cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le consentement peut se manifester par tout moyen, et que le silence circonstancié peut valoir acceptation de la clause figurant dans un document non signé par les parties, en l’absence de protestation du destinataire quant à son contenu (Cass. 2e civ., 21 janv. 1999, n° 95-18.761).
38. En l’espèce, après acceptation de l’offre de vente de la SCEA [C] PERE & FILS par le GROUPE CARRE sur la plateforme Perfarmer, chacune des parties a reçu par courriel le contrat généré, comportant la clause compromissoire contestée par la défenderesse. Six mois plus tard, la SCEA [C] PERE & FILS a de nouveau téléchargé le contrat. A aucun moment le recourant n’a contesté la clause compromissoire contenue dans le contrat (ni plus généralement l’existence du contrat), alors que l’annulation à son initiative à 18h29 d’une première vente conclue le 15 juillet 2021, à 14h59, révèle que la SCEA [C] PERE & FILS n’ignorait pas que la rencontre des volontés était acquise une fois que le négociant avait accepté l’offre faite par l’agriculteur sur la plateforme, et avait eu connaissance des conditions générales contractuelles usuelles, incluant la clause compromissoire. A cet égard, l’absence de signature OTP est sans incidence sur la validité de l’acceptation de la clause compromissoire, s’agissant d’un élément purement technique visant à sécuriser l’identité des contractants, alors qu’au cas présent la SCEA [C] PERE & FILS n’allègue nullement avoir été victime d’une usurpation d’identité sur la plateforme Perfarmer. A titre surabondant, la SCEA [C] PERE & FILS, professionnelle du monde agricole, n’ignore pas que la clause compromissoire telle que figurant dans le contrat généré par la plateforme Perfarmer constitue un usage de la profession, contenue d’ailleurs dans les contrats conclus avec d’autres négociants avec lesquels elle est en courant d’affaires, comme par exemple ceux de la société Cereapro.com (pièce défenderesse n° 8).
39. Il s’ensuit que la SCEA [C] PERE & FILS a bien consenti à la clause compromissoire contenue au contrat n° 5683 du 15 juillet 2021, que le tribunal arbitral s’est à raison déclaré compétent et que le moyen doit être rejeté.
V/ SUR LES FRAIS DU PROCES
40. Echouant en son recours en annulation, la SCEA [C] PERE & FILS sera condamnée au paiement des dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
41. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 10.000 euros au Groupe Carré.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la SCEA [C] PERE & FILS à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 2023 par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ;
2) Dit que ce rejet confère l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 2023 par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ;
3) Condamne la SCEA [C] PERE & FILS aux dépens du recours en annulation ;
4) Déboute la SCEA [C] PERE & FILS de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la SCEA [C] PERE & FILS à payer à la SAS Groupe Carré la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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