Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 nov. 2025, n° 24/14294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 novembre 2024, N° 2024F02246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14294 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOASA
S.A. KERIOS
C/
PROCUREUR GENERAL
SELARL [W] [O] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F02246.
APPELANTE
S.A. KERIOS
société anonyme dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Maxime HARDOUIN de la SELARL EQUILION, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
INTIMES
SELARL [W] [O] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SA KERIOS désigné à ses fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 8 Octobre 2024 et dont la fin de mission a pris fin par suite du jugement de conversion du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Novembre 2024, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
ML ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [C] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA KERIOS, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 18 Novembre 2024, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société KERIOS exploitait un EHPAD offrant des services pour personnes âgées dépendantes.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon. La SELARL [W] [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [V], a été désignée mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire ayant déposé une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par jugement du 18 novembre 2024 le tribunal de commerce de Toulon a converti le redressement judiciaire de la société KERIOS en liquidation judiciaire et désigné la la SELARL ML ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— une lettre d’intention d’achat à hauteur de 1 600 000 euros a été présentée par la société QUEMERAZ et permettrait d’envisager une cession de l’entreprise sous certaines conditions de sorte que la débitrice sollicite un renvoi,
— cependant, en l’état de la situation économique des salariés, il y a lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— la période d’observation ne peut être prolongée en l’absence de justification de capacités financières suffisantes,
— il apparaît ainsi que la société KERIOS n’est plus viable et qu’il y a lieu de mettre un terme à son activité.
La société KERIOS a fait appel de ce jugement le 27 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 mai 2025, elle demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et le cas échéant l’infirmer en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire,
— maintenir sa procédure de redressement judiciaire,
— prolonger de trois mois sa période d’observation,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Toulon,
— débouter la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [O] ET ASSOCIES de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [O] ET ASSOCIES à lui payer 10 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 mai 2025, la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [W] [O] ET ASSOCIES demandent à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement frappé d’appel,
A défaut, en cas d’annulation, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour désigner les organes de la procédure collective,
En tout état de cause, de :
— débouter la société KERIOS de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir.
Dans son avis, notifié au RPVA le 14 mai 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
Le 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 22 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de la société KERIOS tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2)La société KERIOS poursuit l’annulation du jugement frappé d’appel pour motivation insuffisante en ce que les premiers juges n’auraient pas développé de raisonnement reposant sur un examen des pièces produites au soutien de leur décision.
Comme la cour l’a indiqué dans les développements précédents les premiers juges ont ainsi motivé leur décision :
— une lettre d’intention d’achat à hauteur de 1 600 000 euros a été présentée par la société QUEMERAZ et permettrait d’envisager une cession de l’entreprise sous certaines conditions de sorte que la débitrice sollicite un renvoi,
— cependant, en l’état de la situation économique des salariés, il y a lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— la période d’observation ne peut être prolongée en l’absence de justification de capacités financières suffisantes,
— il apparaît ainsi que la société KERIOS n’est plus viable et qu’il y a lieu de mettre un terme à son activité.
Ainsi que le soutiennent la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [W] [O] & ASSOCIES ès qualités l’article L631-15 du code de commerce pose pour principe qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités financières suffisantes.
Dans le cas présent, comme le texte sus-visé le lui permettait, saisi d’une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par l’administrateur judiciaire, le tribunal a réexaminé la situation de la société KERIOS un peu plus d’un mois après l’ouverture de son redressement judiciaire.
Il lui incombait donc de vérifier si l’intéressée disposait des capacités financières suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d’observation.
Ce faisant il a indiqué qu’il résultait des pièces versées aux débats que la société KERIOS ne disposait pas des capacités financières suffisantes justifiant la prolongation de la période d’observation eu égard à la situation économique des salariés dont il n’est pas remis en cause qu’ils n’étaient pas payés de leur salaire.
Bien que succincte, la cour estime cette motivation suffisante puisqu’elle permet à la société KERIOS de savoir pourquoi son redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et de contester la position des premiers juges en appel.
En conséquence, l’exception de nullité de la décision frappée d’appel sera rejetée.
Cette solution s’impose d’autant que dans sa décision le tribunal de commerce de Toulon vise la requête de l’administrateur judiciaire dont la société KERIOS ne conteste pas qu’il a été porté à sa connaissance.
3)Sur le fond, il doit être rappelé que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
Conformément à l’article L631-15 du code de commerce sus-visé, il incombe donc à la cour de rechercher si la société KERIOS dispose de capacités financières suffisantes pour autoriser la poursuite de sa période d’observation.
La société KERIOS est taisante sur ce point et sollicite l’infirmation du jugement du 18 novembre 2024 en faisant valoir qu’elle peut se redresser car :
— elle a diligenté une procédure de référé d’heure à heure pour obtenir sa comptabilité détenue par son ancien expert-comptable,
— sa liquidation judiciaire a été prononcée sur la base d’un passif échu qu’elle conteste «'violemment'»,
— l’absence de comptabilité empêche toute évaluation précise de son passif, ce qui aurait dû justifier un renvoi ou un sursis à statuer,
— depuis 2018, elle dispose d’un directeur de site, elle avait aussi un psychologue jusqu’au 19 août 2023,
— elle ne fait face à aucun conflit social d’autant que plusieurs de ses anciennes salariées ont manifesté leur désir de réintégrer la structure dès sa réouverture,
-100% des 15 injonctions et des 16 prescriptions de l'[Localité 3] ont reçu un début d’exécution matériel,
— elle a géré le jour même «'l’incident’ fourmis'» et procédé à la désinfection de la chambre après le refus de changement de chambre opposé par l’infirmière de garde,
— elle dispose d’un provisionnel d’exploitation pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027,
— le tableau de trésorerie mensuel qu’elle a élaboré sur la base d’un taux d’occupation progressif (60% puis 80%) et d’un passif retraité à hauteur de 2 000 000 euros amorti sur 108 mois, fait ressortir :
— un excédent brut d’exploitation positif dès le 4ème mois de reprise,
— un solde de trésorerie cumulé redevenu excédentaire à compter de février 2026 avec une capacité d’auto-financement moyenne de 20 000 euros par mois,
— la possibilité de financer sur fonds propres le remplacement du système d’appel malade et de la sécurisation incendie (78 600 euros HT),
— Mme [I], directrice générale de l’établissement, va procéder à un apport en compte courant par le biais de la vente d’un terrain qu’elle possède à [Localité 5],
— le bailleur des murs accepte de renoncer à percevoir les loyers pendant 6 mois et plus si nécessaire,
— selon Mme [I] son passif réel serait de 873 521 euros ce qui est loin du passif déclaré de 3 873 665, 61 euros.
4)Le passif déclaré de la société KERIOS s’établissait à 3 873 665, 51 euros (pièce 8 des organes de la procédure collective) au 20 janvier 2025.
La société KERIOS prétend en premier lieu déduire de son passif le montant des loyers qu’elle doit à la SCI LA ROSE DES SABLES.
Elle produit en pièce 14 une attestation de la gérante de sa bailleresse, Mme [B] [I], gérante de la SCI LA ROSE DES SABLES mais qui est aussi sa dirigeante. Aux termes de ce document la bailleresse affirme renoncer aux loyers commerciaux pour une période de six mois à compter du mois d’octobre 2024.
Toutefois, comme les organes de la procédure collective en justifient (leurs pièces 10 : requête en référé d’heure à heure et 18 : assignation), l’autre associé de la SCI LA ROSE DES SABLES a diligenté une procédure en destitution de la gérance à l’encontre de Mme [I] et en désignation soit de Mme [S] en qualité de gérante, soit subsidiairement d’un administrateur provisoire.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024, Mme [S] a déclaré pour le compte de la SCI LA ROSE DES SABLES une créance de loyers de 1 100 000 euros (pièce 7 de la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [W] [O] & ASSOCIES).
Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la société KERIOS, que cette somme doit effectivement être portée au passif de la procédure collective.
5)En second lieu, l’appelante affirme que certaines créances ont été réglées. Elle en justifie en sa pièce 18 mais seulement concernant quatre créanciers, à savoir les sociétés ABENA, ACTUDECOR, ADECCO et ASCORA.
S’agissant de la société AIZAC la simple justification du débit d’un chèque sur un compte ouvert au CREDIT LYONNAIS sans indication du tireur est insuffisante pour établir le paiement.
Il en résulte que la somme totale de 36 393, 80 euros (9 599, 09 + 12 069, 20 + 6 442, 11 + 10 283, 30) doit être déduite du passif de la société KERIOS.
Pour le reste, la société KERIOS se prévaut d’un passif de 873 521 euros aux termes d’un décompte qui n’est pas sérieux (sa pièce 19) pour avoir été griffonné au stylo sur une page volante et n’être accompagné d’aucun justificatif d’aucune sorte.
De la même façon, à défaut d’autre éléments et de précisions, la cour ne peut s’en tenir à son affirmation (page 12 de ses écritures) lorsqu’elle conclut : «'D’autres créances doivent être contestées car elles furent réglées ou bien ne sont pas dues en tout ou partie'».
Le cour remarque d’ailleurs que la société KERIOS ne rapporte pas la preuve de la saisine du juge commissaire en contestation de créance.
Au vu des développements précédents, le passif antérieur de la société KERIOS doit être arrêté à la somme de 3 837 271, 71 euros.
A cette somme il conviendra de rajouter le passif postérieur qui s’élève à la somme de 270 519, 98 euros au 3 mars 2025 (pièce 9 de la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [W] [O] & ASSOCIES), qui n’est pas discuté par l’appelante.
Ce dont il résulte que pendant la période d’observation elle a généré un passif de 270 519, 98 euros.
En conséquence de quoi, le passif total de la société KERIOS au jour où la cour statue s’élève à 4 107 791, 69 euros.
6)Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire (pièce 4 des intimées) que :
— Sur les exercices 2020 à 2023 inclus, la société KERIOS a dégagé des pertes cumulées de 1 700 000 euros,
— a vu ses capitaux propres devenir négatifs ainsi qu’il suit :
— fin 2020 : – 651 080 euros,
— fin 2021 : – 1 075 090 euros,
— fin 2022 : – 1 730 000 euros,
— fin 2023 : – 2 274 090 euros.
Par ailleurs, si l’on constate que sur l’exercice 2023 (pièce 5 des intimées) la société KERIOS disposait de produits d’exploitation de 2 954 000 euros constitués de subventions équivalentes à son chiffre d’affaire, comme le soutiennent la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [W] [O] & ASSOCIES, il ne peut être tenu pour acquis que de telles subventions soient encore versées à l’établissement après sa réouverture d’autant que :
— après plusieurs décisions de suspension qui n’ont manifestement pas été suivies d’effet puisque l'[Localité 3] n’a pas changé de position le 16 mai 2025, l’établissement exploité par la société KERIOS a été fermé le 30 juin 2025,
— il n’est justifié de l’accomplissement d’aucune des mesures réclamées par l'[Localité 3], les devis versés aux débats étant sur ce point insuffisants et contredits par la demande d’explication du 16 mai 2025 et par la réponse de l'[Localité 3] à la demande de réouverture présentée par la société KERIOS (pièces 30 et 31 des organes de la procédure collective),
— à ce jour, à part sa directrice générale, Mme [I], la société KERIOS ne justifie pas pouvoir disposer du personnel qualifié indispensable à la reprise de son activité et surtout être en capacité d’assumer le paiement des salaires.
7)Pour se redresser, la société KERIOS affirme qu’elle va bénéficier de la décision de sa bailleresse de renoncer au paiement des loyers et de fonds issus de la vente d’un terrain.
Dans les développements précédents, la cour a eu l’occasion de constater que la SCI LA ROSE DES SABLES n’entendait pas renoncer à percevoir les loyers commerciaux.
En outre, si le terrain qui n’appartient pas à Mme [I] mais à une SCI devait effectivement être vendu, la cour relève, comme l’y invitent la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [W] [O] & ASSOCIES, que le plan proposé se fonde sur un apport de 500 000 euros qui est très incertain d’autant que la vente est soumise à de nombreux aléas et délais, soit:
— l’obtention d’un permis de construire et de démolir 3 349 m2,
— l’absence de recours et la purge définitive des autorisations administratives (délai de 2 mois),
— l’absence de retrait par l’administration du permis de construire (délai de 3 mois à compter de la signature des arrêtés),
— l’absence d’exercice de son droit de préemption par la commune.
Il en résulte que la société KERIOS ne démontre pas pouvoir disposer à brève échéance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux imposés par l'[Localité 3] et au paiement de ses loyers et de l’ensemble des charges de la période d’observation.
De ce point de vue, la cour rappelle que pendant la période d’observation qui a duré du 8 octobre 2024 au 18 novembre 2024, soit à peine plus d’un mois, elle a créé des dettes nouvelles pour un montant de 270 519, 98 euros, ce qui démontre qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à la poursuite de la période d’observation.
La société KERIOS se trouvant dans l’impossibilité manifeste de réaliser les travaux et de prendre les mesures préconisées par l'[Localité 3], son plan de trésorerie, qui repose sur la reprise de son activité, ne peut être considéré comme viable d’autant qu’il repose sur des projections extrêmement optimistes qui sont sans aucune mesure avec les données des exercices précédents, à titre d’exemple :
— un taux d’occupation de 70% que la société n’a jamais atteint,
— une augmentation très importante du chiffre d’affaire d’une année sur l’autre qu’elle n’a jamais enregistrée.
Dans ces conditions, la cour estime qu’il est établi que la société KERIOS n’est pas en mesure de supporter les charges inhérentes à la poursuite de sa période d’observation et qu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon doit être confirmé en toutes ses dispositions.
8)La société KERIOS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société KERIOS tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon ;
Y ajoutant :
Déclare la société KERIOS infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société KERIOS aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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