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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 mars 2025, n° 24/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/05336 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM536
Ordonnance n° 2025/M53
E.U.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [J] [K]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [K]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [K]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/03/2025, l’ordonnance suivante :
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant la société [2] et l’EURL [3], intervenante volontaire, aux consorts [K], et ayant, notamment, condamné l’EURL [3] à verser à M. [S] [K], à Mme [J] [K] et à M. [R] [K] la somme de 10 000 € chacun pour procédure abusive, outre une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification de cette décision le 12 avril 2024 à la requête des consorts [K], par acte d’huissier remis à l’étude,
Vu la déclaration d’appel de l’EURL [3] parvenue au greffe le 23 avril 2024 à 20h06,
Vu les conclusions au fond déposées par l’EURL [3] le 23 juillet 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024 par les consorts [K] demandant au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et de condamner l’appelante à une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
Vu le soit-transmis demandant aux intimés de transmettre leurs conclusions en réponse à l’incident avant le 15 septembre 2024,
Vu la fixation de l’incident à l’audience des incidents plaidés du 11 février 2025 par avis du 20 septembre 2024,
Vu les conclusions en réponse sur incident 2 transmises le 14 janvier 2025 par l’appelante défenderesse à l’incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Constater que l’EURL [3] a intégralement exécuté le jugement dont appel,
Débouter Madame [J] [K], Monsieur [R] [K] et Monsieur [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [J] [K], Monsieur [R] [K] et Monsieur [S] [K] à payer à l’EURL [3] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions pour incident, n°3, transmises par les intimés demandeurs à l’incident le 23 janvier 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 514 et de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans « leur » rédactions applicables à la présente instance,
Vu la signification à la société EURL [3] du jugement dont appel, par acte de KALIACT Commissaire de Justice, du 12 avril 2024
DEBOUTER purement et simplement la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
JUGER / DECLARER devenue sans objet la demande de radiation de l’appel en l’état de l’exécution par la société [3] des causes du jugement du 02 avril 2024 intervenue au mois de septembre 2024 pour éviter la radiation de son appel.
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [S] [K], à Monsieur [R] [K], à Madame [J] [K], et à chacun d’eux la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société EURL [3] aux dépens de l’incident.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
1L’article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Les consorts [K] ont introduit l’incident aux fins de radiation en raison de l’absence d’exécution du jugement par l’appelante.
Au soutien de leur incident, les intimés ont fait essentiellement valoir que l’appelante n’avait pas, malgré l’exécution provisoire ordonnée et la signification de la décision, versé les sommes auxquelles elle a été condamnée, tant en réparation du préjudice subi que sur le fondement des frais irrépétibles, soit une somme globale de 35 000 €. Ils soulignent la mauvaise foi de l’appelante pour justifier l’absence de versement.
L’appelante soutient pour sa part en substance que son conseil a attendu le courrier officiel du conseil des consorts [K] pour procéder au versement des sommes.
Il n’est pas contestable qu’aux termes du jugement contradictoirement rendu le 02 avril 2024, l’EURL [3] a été condamnée à verser aux consorts [K] une somme de 10 000 € chacun en réparation du préjudice moral découlant de la procédure abusive à leur encontre, et une somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier le 12 avril 2024.
Les intimés ont indiqué que l’EURL [3] avait consenti à exécuter la décision dont appel dans le courant du mois de septembre 2024 par l’envoi le 18 septembre 2024 d’un chèque d’un montant de 35 000 €, libellé à l’ordre de la CARPA. Cette somme ayant été créditée, la demande de radiation devient sans objet.
Les condamnations sont à ce jour réglées et il convient donc de déclarer que l’incident engagé par les intimés est devenu sans objet, le conseiller de la mise en état n’ayant plus à statuer sur ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante, qui a attendu l’introduction de la procédure d’incident pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire et signifiée, sera condamnée aux dépens de l’incident, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de recouvrement direct et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante doit être condamnée à verser aux consorts [K] une somme de 1 500 € à chacun, soit une somme globale de 4 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons que l’incident engagé par les consorts [K] est devenu sans objet,
Constatons n’y avoir lieu à statuer sur la radiation de l’appel,
Condamnons l’EURL [3] aux dépens de l’incident,
Déboutons l’EURL [3] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles,
Condamnons l’EURL [3] à verser à Madame [J] [K], Monsieur [R] [K] et Monsieur [S] [K] une somme de 1 500 € chacun, soit une somme globale de 4 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix en Provence le 11 mars 2025.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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