Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janv. 2026, n° 22/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 juin 2022, N° 2021F00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026
N° RG 22/03331 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZIW
SAS LAGÜN
c/
S.A.R.L. BACASOL
S.C.P. [I]-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 14 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2022 (R.G. 2021F00104) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
SAS LAGÜN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 821 522 448, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BACASOL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 529 790 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.C.P. [I]-BAUJET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BACASOL, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— o0o-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Lagün a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La société à responsabilité limitée Bacasol exerçait une activité de travaux de revêtement des sols et des murs.
Par contrat conclu le 10 octobre 2018, la société Lagün a confié à la société Bacasol le lot n°10 carrelage et faïences du chantier de la réalisation d’un hôtel à [Localité 3], ce pour un montant initial de 212.400 euros TTC porté à 266 400 euros TTC par avenants des 1er février 2019 et 24 juin 2019.
2. Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2020 intitulée 'Résiliation marché', la société Bacasol a demandé à la société Lagün la réception des travaux qu’elle avait exécutés.
Par courrier du 2 octobre 2020, la société Bacasol a mis en demeure la société Lagün de lui régler la somme de 49.773,13 euros au titre de sa situation n°3 en date du 29 juin 2020.
La réception des travaux exécutés par la société Bacasol est intervenue contradictoirement le 20 novembre 2020 avec effet au 15 octobre 2020, avec réserves.
Le 18 décembre 2020, la société Lagün a notifié à la société Bacasol un décompte général de résiliation, portant au débit de l’entreprise la somme de 170.886,51 euros au titre de pénalités de retard, de la reprise par une société tierce des travaux non réalisés et du coût de la levée, par une société tierce, des réserves ayant accompagné la réception des travaux de la société Bacasol.
Par acte du 26 janvier 2021, la société Bacasol a assigné la société Lagün devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Lagün à payer à la société Bacasol la somme de 75.834,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— débouté la société Bacasol de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
— débouté la société Lagün de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Lagün à payer à la société Bacasol la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lagün aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, la société Lagün a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Bacasol.
3. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur puis, par ordonnance du 7 novembre 2022, a recueilli l’accord des parties sur le principe de la médiation et a désigné Madame [D] [K] en qualité de médiatrice.
Par procès-verbal du 19 novembre 2022, la médiatrice a constaté la fin de la médiation.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Bacasol en redressement judiciaire et nommé la société [I]-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 27 septembre 2024, la société Lagün a assigné en intervention forcée la société [I]-Baujet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bacasol.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [I]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la société [I]-Baujet est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bacasol.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4. Par dernières écritures notifiées le 12 mars 2025, la société Lagün demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions du contrat,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 juin 2022 en ce qu’il :
— Condamne la société Lagün à payer à la société Bacasol la somme de 75.834,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— Déboute la société Lagün de sa demande reconventionnelle,
— Condamne la société Lagün à payer à la société Bacasol la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Lagün aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Bacasol et la SCP [I]-Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bacasol de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Juger que le départ de la société Bacasol du chantier engage sa responsabilité contractuelle,
Reconventionnellement,
— Juger que le décompte notifié par la société Lagün est définitif et que la demande reconventionnelle est fondée à concurrence de la somme de 170 886 euros,
— Fixer le montant de la créance de la société Lagün au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacasol aux sommes suivantes :
75 834,79 euros en principal outre les intérêts 931,60 euros,
1 500 euros d’article 700 et les dépens, en remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
au paiement des intérêts sur cette somme à compter de son paiement par Lagün, jusqu’à la date de mise en redressement judiciaire de la société Bacasol,
170 886 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 24 juillet 2024 date de la mise en redressement judiciaire de la société Bacasol.
La cour fixera la créance totale de la société Lagün au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacasol à la somme de 248 702,39 euros.
Subsidiairement,
— Juger que l’abandon du chantier par la société Bacasol est fautif et que le décompte définitif est justifié dans son montant,
— Fixer la créance de la société Lagün au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacasol aux sommes suivantes :
75 834,79 euros,
les intérêts 931,60 euros,
1 500 euros d’article 700 les dépens sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
au paiement des intérêts légaux sur ces sommes à compter de son paiement par Lagün jusqu’au 24 juillet 2024 date de la mise en redressement judiciaire de la société Bacasol,
la somme de 170 886 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021, jusqu’au 24 juillet 2024 date de la mise en redressement Judiciaire de la société Bacasol.
— Fixer la créance totale de la société Lagün à la liquidation judiciaire de la société Bacasol à la somme de 248 702,39 euros outre les intérêts,
— Condamner la société Bacasol et la SCP [I]-Baujet ès qualité à verser à la société Lagün une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
***
5. Par dernières écritures notifiées le 21 mars 2025, la société Bacasol et la société [I]-Baujet ès qualités demandent à la cour de :
Vu le jugement du 13 juin 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu la liquidation judiciaire de la société Bacasol,
Vu les articles 328 et suivants du code procédure civile,
Vu les articles 1224 à 1226 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la SCP [I]-Baujet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bacasol en son intervention volontaire à l’instance,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société Lagün à payer à la société Bacasol la somme de 75 834,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— Débouté la société Lagün de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société Lagün à payer à la société Bacasol la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lagün aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
— Déclarer l’appel incident de la société Bacasol recevable et bien fondé,
— En conséquence infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Bacasol de sa demande d’indemnité pour résistance abusive et condamner la société Lagün au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— Condamner la société Lagün au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. La société Lagün fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Bacasol la somme principale de 75.834,79 euros. Elle soutient qu’elle était soumise à des contraintes impératives de livraison et qu’elle a confié le lot carrelage-faïence à l’intimée dans le cadre d’un strict marché à forfait ; que pourtant, malgré de multiples alertes du maître d''uvre, les comptes rendus de chantier ont constamment relevé des retards chroniques, un défaut de moyens, des manquements qualitatifs et une désorganisation persistante, compromettant l’avancement global de l’opération ; que la société Bacasol, incapable de respecter ses obligations contractuelles, a pris l’initiative de résilier unilatéralement le marché en juillet 2020, abandonnant le chantier à quelques semaines de la livraison ; que la société Lagün a subi cette rupture, sans jamais y consentir, et qu’aucun accord transactionnel ou avenant n’est intervenu, hormis une limitation factuelle du périmètre des travaux exécutés afin de sécuriser la garantie décennale.
L’appelante indique qu’à la suite de cet abandon de chantier elle a procédé, conformément aux stipulations contractuelles, à la réception contradictoire des travaux effectivement réalisés puis à l’établissement d’un décompte intégrant l’ensemble des situations dues à la société Bacasol, les pénalités de retard, le surcoût du remplacement de l’entreprise défaillante et l’indemnisation du préjudice commercial subi ; que ce décompte, régulièrement notifié et accompagné de ses justificatifs, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai contractuel et revêt dès lors un caractère définitif.
Elle reproche à cet égard au tribunal de commerce d’avoir retenu l’existence d’un accord de réduction du marché alors qu’il s’agi d’une résiliation imputable à la société Bacasol et de la stricte application des mécanismes contractuels de règlement des comptes. Elle conteste également l’analyse retenue sur la réception des travaux et sur l’opposabilité du décompte, rappelant que celui-ci a été établi postérieurement à la réception effective et selon les formes prévues au contrat.
La société Lagün fait valoir en conséquence que les demandes en paiement de la société Bacasol au titre des situations n°3 et n°4 et en dommages-intérêts pour résistance abusive sont infondées ; que les sommes prétendument dues ont été compensées dans le cadre du décompte, qu’aucune faute ne saurait être reprochée au maître d’ouvrage et que l’entreprise défaillante ne démontre pas le principe de son préjudice.
7. La société Bacasol et la société [I] Baujet es qualités répondent que le chantier litigieux a été affecté par un sinistre et la modification des délais ; que le retard du chantier était général, imputable à la coordination de l’ensemble des corps d’état, et non exclusivement à son fait ; que la société Bacasol est demeurée présente sur site et aux réunions, a poursuivi l’exécution de ses obligations, a signé des travaux supplémentaires (TS n°4) en juillet 2020 et a achevé les prestations relatives aux trois premiers niveaux ; que la situation n°3, validée par certificat de paiement du maître d''uvre, ainsi que la situation n°4 n’ont jamais été réglées par la société Lagün, en dépit de mises en demeure, ce qui a conduit à la cristallisation du litige.
Les intimées soutiennent que la société Bacasol n’a pas abandonné le chantier et que le courrier du 16 juillet 2020 ne constituait qu’une proposition de résiliation amiable, subordonnée à une réception contradictoire et à l’apurement des comptes, sans mise en demeure préalable ni notification de résolution au sens des articles 1224 à 1226 du code civil ; que la société Lagün a maintenu le marché en l’aménageant, ainsi qu’il ressort du courrier du 16 octobre 2020 évoquant une réduction consensuelle du périmètre aux étages R+1 à R+3 ; qu’un constat et un projet de procès-verbal de réception avec réserves ont été établis le 15 octobre 2020, mais que la société Lagün n’a communiqué une version signée par le maître d’ouvrage que le 5 janvier 2021, hors délai, tout en faisant lever les réserves par une entreprise tierce, privant la société Bacasol de la possibilité de parfaire ses prestations.
Les sociétés Bacasol et [I] Baujet es qualités estiment que, dans ce contexte, le décompte général définitif adressé le 18 décembre 2020, la faisant prétendument débitrice de 170.886,51 euros, est unilatéral, insuffisamment justifié et contesté, et ne peut fonder une créance reconventionnelle.
Elles font enfin grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; au visa de l’article 1231-6 du code civil, elles reprochent à la société Lagün une mauvaise foi caractérisée qui a exposé l’entreprise à un préjudice distinct du simple retard de paiement, aggravé par l’affacturage (BTP Banque) et ses conséquences de trésorerie (remboursements, frais bancaires, impayés URSSAF, absence de rémunération des dirigeants) qui ont contribué à sa dégradation financière.
Réponse de la cour
A]. Sur l’appel principal
8. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Le contrat conclu le 10 octobre 2018 entre la société Lagün, maître d’ouvrage, et la société Bacasol, chargée du lot n°10 'revêtements de sols durs’ mentionne que celle-ci a pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qu’elle a par ailleurs paraphé à chaque page ainsi que son annexe. En conséquence, les stipulations de ce CCAP font partie intégrante de l’accord de la société Lagün et de la société Bacasol.
L’article 19.5 de ce CCAP énonce :
« En dérogation aux articles 19.5 et 19.6 du CCAG, le mémoire définitif est remis par l’entrepreneur au maître d''uvre pour vérification dans un délai de 30 jours suivant la réception des travaux.
Ce décompte est établi suivant modèle en annexe 4 du CCAP.
Il est explicitement convenu et précisé que les ouvrages ou parties d’ouvrage ou prestations non exécutés sont déduits lors du décompte définitif, quand bien même ils n’auraient pas fait l’objet d’un ordre de service de régularisation. Les prix sont ceux du DQE.
Le maître d’ouvrage notifie le décompte définitif à l’entrepreneur dans un délai de 75 jours suivant la réception des travaux.
Il est précisé que l’entrepreneur ne dispose que de 20 (vingt) jours pour présenter les réclamations sur les règlements de situations, des mémoires ou décomptes définitifs. Passé ce délai, le maître d’ouvrage considère comme acquis et sans appel l’accord de l’entrepreneur sur le décompte définitif.»
L’article 22.2 du CCAP stipule qu’en cas de résiliation l’entrepreneur est réglé du montant des travaux effectivement réalisés à la date de résiliation du marché, déduction faite des incidences financières causées par la carence de l’entrepreneur.
Les articles 6.4 et 9.5 de ce CCAP prévoient des pénalités pour absence aux réunions de chantier, ainsi que des pénalités cumulatives -dont le montant total, calculé par jour calendaire, est limité à 5 % du montant du marché- pour défaut d’achèvement dans les délais propres à l’exécution de chaque lot, responsabilité dans la désorganisation et le retard global du chantier, enfin pour retard dans la levée des réserves.
Il résulte de ces stipulations que le règlement définitif des relations financières des sociétés Lagün et Bacasol devait intervenir par l’établissement d’un décompte général, intégrant l’ensemble des droits et obligations nés de l’exécution, de l’inexécution partielle ou de la résiliation du marché, et opérant, le cas échéant, compensation entre les sommes dues à l’entrepreneur et celles restant à la charge de celui-ci. Ce mécanisme contractuel, librement accepté par les parties lors de la conclusion du marché, s’impose quelles que soient les modalités de cessation des relations contractuelles et quelle que soit l’étendue des prestations effectivement exécutées.
9. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites, en particulier des comptes rendus de chantier successifs et des rappels par messages électroniques (ainsi du rappel à multiples reprises pendant 20 jours, relatif à la production d’une fiche technique pour certaines douches, qui s’est soldé par le message suivant du maître d’oeuvre : 'que faut-il faire pour avoir votre retour '') que la société Bacasol a accusé des retards persistants, un défaut de moyens et des manquements répétés à ses obligations contractuelles, affectant l’avancement global de l’opération et perturbant les autres corps d’état.
10. Les termes d’un courrier du 16 juillet 2020 adressé au maître d’ouvrage mettent en évidence le fait que c’est la société Bacasol qui a pris l’initiative de cesser l’exécution de ses prestations, reconnaissant ainsi son impossibilité de mener à terme le marché dans les conditions contractuellement prévues.
Aucun élément ne démontre que la société Lagün aurait consenti à une résiliation amiable exonératoire de responsabilité. Elle s’est au contraire trouvée contrainte de tirer les conséquences de l’abandon de chantier, afin de permettre la poursuite et l’achèvement de l’ouvrage.
La mention par la société Lagün, dans le courrier du 16 octobre 2020 d’une limitation du périmètre des travaux effectivement réalisés ne peut être qualifiée d’accord modificatif du marché et ne peut davantage valoir renonciation aux droits du maître d’ouvrage à la réparation des conséquences financières de la défaillance de l’entreprise ; cette mention n’a pour effet que de fixer la consistance des ouvrages exécutés au jour du départ de la société Bacasol, notamment au regard des garanties légales.
Enfin, la pièce intitulée 'TS 04' émise le 21 juillet 2020 est une facture pour la fourniture et la pose de grès émaillé dans trois douches aux niveaux R+1 et R+2, soit dans le périmètre des travaux considérés comme les seuls réalisés par la société Bacasol lors de son départ du chantier. Aucun devis accepté ni ordre de service n’y sont annexés, de sorte qu’il ne peut en être tiré la conséquence de la poursuite des relations contractuelles postérieurement au courrier du 16 juillet 2020.
11. La résiliation du marché doit dès lors être imputée à la société Bacasol, à ses torts exclusifs.
12. La réception des travaux exécutés par la société Bacasol est intervenue contradictoirement le 20 novembre 2020 avec effet au 15 octobre 2020, assortie de multiples réserves affectant 49 chambres. Cette réception, limitée aux prestations effectivement réalisées, ne fait pas obstacle à l’établissement d’un décompte intégrant les conséquences financières de l’inexécution partielle du marché.
13. La société Lagün a, faute de DGD transmis par la société Bacasol, établi un décompte conforme aux stipulations contractuelles, intégrant les situations dues à la société Bacasol, les pénalités de retard contractuellement prévues, le coût de reprise et d’achèvement des travaux non réalisés.
A ce décompte, notifié le 18 décembre 2020, étaient annexés les éléments justificatifs issus des constats du maître d''uvre.
Il est constant que la société Bacasol n’a formé aucune contestation régulière de ce décompte dans le délai contractuellement prévu. Il s’ensuit que la société Bacasol ne peut utilement revendiquer le paiement isolé de certaines situations de travaux, celles-ci ayant été intégrées dans le décompte et compensées avec les sommes mises à sa charge. Le décompte définitif constituant l’expression contractuelle du solde des comptes entre les parties, il s’impose au juge et interdit toute appréciation autonome des créances invoquées en dehors de ce cadre. C’est donc à tort que les premiers juges ont écarté l’effet extinctif du décompte et fait droit aux demandes de paiement de la société Bacasol, alors que celle-ci avait laissé le décompte acquérir son caractère définitif.
La créance résultant de ce décompte doit donc être fixée au passif de la société Bacasol pour le montant arrêté, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un paiement distinct au titre des situations.
14. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Lagün à payer diverses sommes à la société Bacasol au titre du chantier litigieux. Statuant à nouveau, la cour déboutera les intimées de leur demande de ce chef et fixera au passif de la société Bacasol la somme de 170.886 euros.
15. La société Lagün établit qu’elle a déclaré sa créance de ce chef le 18 août 2024, ainsi que du chef des sommes principales payées en exécution du jugement de première instance, soit 75.834,79 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru jusqu’au jour du prononcé du redressement judiciaire. Le montant de cette somme doit également être fixé au passif de la société Lagün par l’effet de cet arrêt infirmatif.
B.] Sur l’appel incident
16. Les sociétés Bacasol et [I] Baujet es qualités font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive du maître d’ouvrage.
17. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se limitent, sauf mauvaise foi établie, aux intérêts moratoires. Il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, directement imputable à une mauvaise foi caractérisée du débiteur.
18. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’exécution du marché a été marquée par des retards répétés et significatifs, relevés à de nombreuses reprises par la maîtrise d''uvre et faisant l’objet de discussions nourries entre les parties quant à leur imputabilité. Dans ce contexte, la société Lagün disposait d’éléments objectifs l’autorisant à contester le règlement des situations litigieuses, en invoquant tant l’état d’avancement réel des travaux que les conséquences financières résultant des retards allégués. Ainsi, en l’absence de démonstration d’une volonté délibérée de nuire ou d’un comportement manifestement dilatoire, la résistance abusive n’est pas établie.
19. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
20. La cour infirmera ce jugement en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et les dispositions relatives aux frais irrépétibles des parties.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il en résulte que l’appelante est fondée à tendre également à la fixation de la somme de 1.500 qu’elle a réglée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a débouté la société Bacasol de sa demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la résiliation du marché est imputable à la société Bacasol.
Déboute la société Bacasol et la société [I] Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bacasol de leurs demandes.
Fixe à la somme de 170.886 euros la créance principale de la société Lagün au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacasol.
Fixe à la somme de 75.834,79 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru jusqu’au 24 juillet 2024, et à la somme de 1.500 euros la créance de la société Lagün au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacasol au titre de la restitution des sommes versées en exécution jugement infirmé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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