Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 déc. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP3F
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 janvier 2025 RG :24/01260
[V]
[U]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Feray-laurent
Me Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 06 Janvier 2025, N°24/01260
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V.LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [V]
né le 16 Novembre 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2025-02309 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [G] [U]
née le 05 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2025-02310 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [D] [W]
né le 29 Juin 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2022 avec prise d’effet au 1er mai 2022, M. [D] [W] a donné à bail à M. [X] [V] et Mme [G] [U] une maison située [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 910 € outre 40 € de provision pour charges.
En l’état d’impayés, M. [D] [W] a fait délivrer à ses locataires, le 25 avril 2024 un commandement de payer la somme en principal de 6 438,37 €, visant la clause résolutoire.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, M. [D] [W] a fait assigner M. [X] [V] et Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail aux torts de M. [X] [V] et Mme [G] [U] selon les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— constater la mauvaise foi des locataires,
— ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [G] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 6 291,33 € arrêtée au 1er juillet 2024 et une indemnité d’occupation égale au loyer conventionnel majoré de 10%,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal mais dès à présent, vu l’urgence,
— Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [D] [W] recevable et bien fondée,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [X] [V] et Mme [G] [U] à la date du 25 juin 2024,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de M. [X] [V] et Mme [G] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— Condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer par provision à M. [D] [W] à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation forfaitaire d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges et subissant les augmentations légales,
— Condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer par provision à M. [D] [W] la somme de 1 465,12 € au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— Condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 25 février 2025, M. [X] [V] et Mme [G] [U] ont relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [V] et Mme [G] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 6, 7 24 de la loi du 6 juillet 1989 et R 824-1 du code de la construction et de l’habitation de :
En l’absence d’une obligation non sérieusement contestable,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a accueilli la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de M. [X] [V] et Mme [G] [U] et les a condamnés à payer 1 465,12 € à titre de provision.
Statuant à nouveau,
En l’absence d’une obligation non sérieusement contestable,
— Rejeter la demande de résolution du bail conclu entre M. [D] [W] et M. [X] [V] et Mme [G] [U],
— Rejeter la demande d’expulsion de M. [X] [V] et Mme [G] [U],
— Rejeter la demande de versement par provision des loyers à hauteur de 1 465,12 €.
En conséquence, à titre reconventionnel :
— Condamner M. [D] [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [G] [U] la somme de 4 535,77 € au titre des trop-perçus de loyer
— Condamner M. [D] [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [G] [U] la somme de 3 648 € au titre de son préjudice matériel,
— Condamner M. [D] [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [G] [U] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner M. [D] [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [G] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [D] [W], intimé, demande à la cour, de :
Vu l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 24 VII de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 915-2 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [X] [V] et Mme [G] [U] de leur appel principal comme étant mal fondé ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 janvier 2025, en ce qu’elle a :
— Déclaré la demande en résiliation de bail diligenté par M. [D] [W] recevable et bien fondée ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [X] [V] et Mme [G] [U] à la date du 25 juin 2024 ;
En conséquence,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de M. [X] [V] et Mme [G] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prescrits par les articles IA 11-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
— Condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer par provision à M. [D] [W] à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, et subissant les augmentations légales ;
— Condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer par provision à M. [D] [W] la somme de 1 465,12€ au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— Condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] aux entiers dépens ;
— Débouter M. [X] [V] et Mme [G] [U] de leurs demandes
reconventionnelles de dommages-intérêts et, plus généralement, de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 puis déplacée à celle du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoqué et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
M. [X] [V] et Mme [G] [U] font valoir que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée, le commandement de payer étant irrégulier, aucun décompte n’étant annexé et le montant indiqué étant erroné. Ils ajoutent par ailleurs qu’une partie de la dette avait été effacée, ayant bénéficié de deux jugements de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les 16 mars 2023 et 28 novembre 2024, qui ont effacé toutes les dettes non professionnelles, incluant les dettes locatives.
M. [D] [W] expose avoir dû délivrer un commandement de payer du fait du non-paiement des loyers par ses locataires, ces derniers n’ayant pas régularisé les sommes dues dans le délai du commandement. Il produit le commandement de payer avec son annexe reprenant le décompte tel que remis aux appelants, ce dernier étant régulier. Concernant la procédure de rétablissement personnel, il indique ne pas avoir été attrait à cette procédure et rappelle que la commission a statué le 25 mai 2022, l’effacement ne portant que sur les dettes antérieures à cette date, les sommes qu’il demande étant postérieures. Il ajoute que si le montant est erroné, le commandement de payer reste valable sur la somme effectivement due et rappelle que l’effacement de la dette ne fait pas obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise.
— Sur le formalisme du commandement de payer
S’il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la nullité du commandement de payer, le juge des référés peut déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l’encontre du commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résiliation du bail.
Le commandement de payer a été produit par l’intimé. Ce dernier a été délivré, le 25 avril 2024, à M. [X] [V] et Mme [G] [U], à leur personne et contient au vu des modalités de remise de l’acte, renseignées par le commissaire de justice, 7 feuillets dont le contrat de bail et le décompte, au soutien de la demande de paiement des loyers et non 2 feuilles comme l’indiquent les appelants.
Il n’est démontré aucune irrégularité de ce chef.
Quant au décompte, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il correspond à la situation comptable arrêtée au 1er avril 2024, tel que repris dans le commandement de payer, aucune incohérence n’étant établie à ce titre.
— Sur l’effacement d’une partie de la dette
M. [X] [V] et Mme [G] [U] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 25 mai 2022. Un recours ayant été exercé par un créancier suite à la décision d’effacement de leurs dettes prise par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par jugement du 16 mars 2023. Par la suite, un autre créancier ayant fait tierce opposition, un nouveau jugement a été rendu le 28 novembre 2024 prononçant à nouveau leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] [W] n’a pas été appelé à la procédure de surendettement, les appelants n’ayant lors de la saisine de la commission aucune dette locative, le bail venant d’être conclu et ces derniers étant tenus de régler leurs dépenses courantes dont le loyer.
Les premiers impayés sont intervenus en novembre 2022 et janvier 2023 et ont été régularisés en partie en mars 2023 puis le couple a cessé de régler son loyer à compter du mois d’octobre 2023, à l’exception d’un virement de 2 000 € au 1er décembre 2023 et n’a repris qu’à compter du mois de mars 2024.
Il est constant que les débiteurs, dans le cas d’une procédure de surendettement, doivent déclarer l’ensemble de leurs dettes, le juge des contentieux de la protection ne pouvant écarter de la procédure de nouvelles créances au motif qu’elles n’auraient pas été prises en compte par la commission, faute d’avoir été déclarées. Or, malgré la saisine à deux reprises de la juridiction par des créanciers et alors que l’assignation dans la présente instance leur avait été délivrée avec une demande d’expulsion, M. [X] [V] et Mme [G] [U] n’ont pas fait état de difficultés ou de l’existence d’une nouvelle dette auprès du juge des contentieux de la protection afin qu’il statue de ces chefs.
Les dettes effacées sont celles arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel et non l’ensemble des dettes que pourrait avoir le débiteur, M. [X] [V] et Mme [G] [U] ne pouvant dès lors arguer d’un quelconque effacement de leur dette locative ni l’opposer à leur bailleur.
— Sur les causes du commandement
En l’espèce, la clause résolutoire est clairement exprimée dans le contrat de bail et a joué conformément aux dispositions contractuelles. Le commandement de payer du 25 avril 2024 vise la clause résolutoire et a été délivré régulièrement selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. [X] [V] et Mme [G] [U] étaient débiteurs d’une dette locative, lorsque le commandement de payer a été délivré, les appelants devant au vu du décompte arrêté au 1eravril 2024, une somme de 6 438,37 €.
Il résulte du relevé de compte établi par la société Teyssier Immobilier, mandataire de M. [D] [W], qu’au 25 juin 2024, soit à l’issue du délai de 2 mois, un solde de 5 297,75 € restait dû, les causes du commandement n’ayant pas été remplies.
Il est dès lors constant que les locataires n’ont pas honoré le paiement de la totalité des loyers et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter à compter du commandement de payer.
Il n’est justifié d’aucune contestation sérieuse de ce chef, le juge des référés n’ayant pas à prononcer la résiliation qui est encourue de plein droit mais devant uniquement en tirer les conséquences juridiques.
C’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 25 juin 2024.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
2) Sur les effets de la clause résolutoire
M. [X] [V] et Mme [G] [U] étant devenus occupants sans droit ni titre, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
M. [X] [V] et Mme [G] [U] font valoir qu’ils ont obtenu des aides de la CAF qui sont venues diminuer le montant de l’arriéré locatif, le bailleur s’étant engagé à conclure un nouveau bail en contrepartie de ces sommes, ce qu’il n’a pas fait, soutenant qu’ils auraient du bénéficier à tout le moins d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [D] [W] expose n’avoir donné son accord qu’en avril 2025, M. [X] [V] et Mme [G] [U] ayant alors déjà quitté les lieux. Quant à la suspension des effets de la clause résolutoire, il rappelle que cette modalité n’est pas automatique mais nécessite une demande qui n’a pas été formalisée à l’audience, les parties n’ayant pas comparu devant le premier juge.
Si les parties ont développé dans le corps de leurs conclusions des moyens tenant à la nécessité ou non de conclure un nouveau bail ou à la suspension des effets de la clause résolutoire, ces derniers ne sont cependant au soutien d’aucune prétention.
La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer.
3) Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
M. [X] [V] et Mme [G] [U] font valoir que compte tenu de l’effacement des dettes, l’intimé a reçu un trop-perçu qu’il doit rembourser à hauteur de 4 535,77€.
M. [D] [W] rappelle qu’il n’a jamais été informé d’une quelconque procédure de surendettement et que l’effacement des dettes ne concerne que celles arrêtées à la date de la décision de commission de surendettement, M. [X] [V] et Mme [G] [U] restant redevables d’une provision de 1 465,12 €.
Il est constant que dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [X] [V] et Mme [G] [U] n’ont jamais fait état de leur dette locative et n’ont pas plus sollicité un quelconque effacement à ce titre.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de remboursement de trop-perçu.
Le premier juge a, pour fixer la provision due au titre de l’arriéré locatif, tenu compte d’aides financières versées par la CAF.
En l’absence d’éléments probants venant établir que des règlements postérieurs seraient intervenus, il n’est pas sérieusement contestable que M. [X] [V] et Mme [G] [U] restent redevables de la somme telle que fixée par le premier juge.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les demandes indemnitaires
M. [X] [V] et Mme [G] [U] font valoir qu’ils ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion injustifiée et qu’ils ont dû déménager en urgence. Ils sollicitent que M. [D] [W] soit condamné à leur payer un préjudice matériel correspondant au coût du déménagement outre un préjudice moral.
M. [D] [W] rappelle que la procédure en résiliation de bail et en expulsion était justifiée. Il ajoute que les appelants n’ont pas été expulsés mais ont volontairement libéré les lieux à la fin du mois de mars 2025. Quant au préjudice moral, il considère qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas plus établi par M. [X] [V] et Mme [G] [U] l’existence d’un tel préjudice.
M. [D] [W] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, le 13 février 2025, au plus tard le 14 avril 2025, à ses locataires.
S’agissant de l’exécution d’une décision assortie elle-même de l’exécution provisoire, il n’est établi aucun comportement fautif de M. [D] [W] justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit des appelants.
M. [X] [V] et Mme [G] [U] sont déboutés de leurs demandes de ce chef.
5) Sur les autres demandes
M. [X] [V] et Mme [G] [U], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [D] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2025 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [V] et Mme [G] [U] de leur demande de remboursement au titre de trop-perçus de loyers,
Déboute M. [X] [V] et Mme [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [V] et Mme [G] [U] de leur demande de condamnation de M. [D] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [G] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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