Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 18 avr. 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2025, N° 25/01004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [W] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Madame [J] [O]
— -------------------------
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHM4
— -------------------------
du 18 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 AVRIL 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [W] [E], née le 30 Décembre 2005 à [Localité 5] (17), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3]
assistée de Maître Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/01004) rendue le 08 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 avril 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [W] [E], née le 30 décembre 2005 à [Localité 5], en hospitalisation complète par décision du directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2024 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [E],
Vu les certificats médicaux mensuels ainsi que les décisions mensuelles de renouvellement de l’hospitalisation complète de Mme [W] [E],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [E],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [E],
Vu l’appel formé par Mme [W] [E] enregistré au greffe le 9 avril 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 17 avril 2025,
Vu l’avis médical du docteur [B] en date du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 avril 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le curateur de Mme [W] [E], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 15 avril 2025 par le docteur [B].
Mme [W] [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, désirant aller vivre avec son fiancé. Elle trouve longue son hospitalisation. Elle adhère sinon à l’idée de s’installer dans le foyer Rénovation tel que proposé par le médecin. Elle explique avoir été en errance cinq ans avant son hospitalisation.
Entendu Maître Hosmalin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [W] [E] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 18 avril 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Mme [W] [E] a été hospitalisée le 1er octobre 2024 en situation d’errance et d’isolement. Elle présentait une bizarrerie de contact, des propos décousus et incohérents avec des idées délirantes de persécution. Elle ne reconnaissait pas ses troubles et ses mises en danger.
Il ressort de la lecture des certificats mensuels que la patiente a présenté pendant de nombreux mois un trouble du contact, un vécu persécutif avec une adhésion aux soins et au traitement fragile. Elle a fugué de l’hôpital le 21 décembre 2024 et a réintégré ce dernier le 24 décembre après avoir été récupérée à [Localité 5]. En mars 2025, il a été nécessaire de la placer en chambre d’isolement suite à un passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre d’un patient dans un contexte de conflit. Le médecin relève qu’elle envisage des projets inadaptés mettant en évidence une grande vulnérabilité psychique et des éléments de dissociation psychique a minima.
A partir du mois d’avril les médecins constatent une évolution fluctuante de l’état de santé de Mme [W] [E], cette dernière ayant tendance à fonctionner dans l’immédiateté sur un mode déréel.
L’avis médical établi par le Docteur [B] le 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que les symptômes thymiques à type d’exaltation sont mieux stabilisés, Mme [W] [E] présentant moins de signes dissociatifs. Le médecin relève qu’elle se projette de manière ambivalente dans un projet de réhabilitation psychosociale, du fait d’une lassitude de l’hospitalisation, singulièrement l’intégration du foyer Rénovation sur [Localité 2].
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier était caractérisé lors de l’hospitalisation au regard des mises en danger de Mme [W] [E] et demeure compte tenu de la fragilité de sa situation personnelle et psychique et des différents passages à l’acte ayant eu lieu ces derniers mois malgré une situation d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [W] [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de son hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de stabiliser son état de santé, garantir l’observance des soins indispensables à son état et éviter tout risque de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [E],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tuteur/curateur, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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