Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 févr. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTJR
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Février 2026 à 10H52.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 04 Février 2001 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Caroline BREMIND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 à 10h39,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25/11/2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2026, notifié le 24 janvier 2026 à 10h02;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 janvier 2026 à 10h02 ;
Vu l’ordonnance du 22 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Février 2026 à 10h48 par Monsieur [Y] [H] ;
A l’audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [Y] [H] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées ; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 9 janvier 2026,et relancées le 18 février 2026, les autorités allemandes ont refusé une reprise en charge le 4 février 2026 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020, 2021 et 2024. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 2]
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 04 Février 2001 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Alcool ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès verbal ·
- Conseil ·
- Registre ·
- Air
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Corse ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Parents ·
- Provision ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Quittance ·
- Deniers
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Soulte ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part
- Contrats ·
- Collection ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Créance ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Fruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cartes ·
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Utilisation ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.