Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 mai 2025, n° 21/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 6 janvier 2021, N° 201900589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00245 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYS2
jugement du 06 Janvier 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019 00589
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. ATRADIUS COLLECTION B.V, Société de droit étranger
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2015479 substitué par Me’Guillaume QUILICHINI et par Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.N.C. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BLANCHARD, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 210078 et par Me Grégory STRUGEON, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Antoine BLAITEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SNC [M] exerce une activité de commerce de gros de pommes et exporte dans le monde entier.
Le 27 juillet 2015, la SNC [M] a conclu un contrat d’assurance avec Atradius Credit Insurance NV pour couvrir son risque grand export. Ce contrat a prévu que Atradius Collections BV était le prestataire de recouvrement.
Le 21 août 2015, la SNC [M] a conclu avec Atradius Collections BV un contrat de recouvrement de créances.
Un client nord-irlandais de la SNC [M], Simply Fruit Ltd, a laissé une facture impayée pour un montant de 48'074,80 euros en tirant argument du retard de la livraison. La SNC [M] a déclaré le sinistre auprès d’Atradius Credit Insurance NV.
Atradius Collections BV n’est pas parvenue à recouvrer intégralement la créance et, le 9 avril 2018 et elle a indiqué à la SNC [M] qu’une procédure judiciaire était nécessaire en Irlande du Nord compte tenu des contestations de Simply Fruit Ltd. Par un courriel ultérieur du 14 mai 2018, Atradius Collections BV a conseillé à la SNC [M] la clôture du dossier au regard des frais à engager et du temps à consacrer au dossier, ce à quoi la SNC [M] s’est résolue par un courriel du 25 mai 2018.
Une facture de 'frais de recouvrement’ et de 'frais d’introduction’ a néanmoins été émise, le 19 juin 2018, par Atradius Collections Ltd en Livres Sterling. Le'20'juin 2018, par Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros a envoyé un décompte à la SNC [M], d’un montant de 8 877,55 euros correspondant '(…) aux frais de recouvrement avancés par nous à la société de recouvrement'
La SNC [M] s’est opposée au règlement de cette facture par une lettre du 6 juillet 2018.
Atradius Collections BV l’a mise en demeure par une lettre du 5 novembre 2018 puis elle a obtenu à son encontre la délivrance par le président du tribunal de commerce d’Angers d’une ordonnance du 9 avril 2019 portant injonction de lui régler cette somme de 8 877,55 euros en principal.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 avril 2019 et la SNC'[M] a fait opposition.
Par un jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que le jugement se substitue en toutes ses dispositions à l’ordonnance du 9 avril 2019,
— débouté la SNC [M] de sa demande de déclarer Atradius Collections BV irrecevable à agir,
— débouté Atradius Collections BV de sa demande de paiement de la facture d’un montant de 8 877,55 euros,
— débouté Atradius Collections BV de ses autres demandes,
— condamné Atradius Collections BV à payer à la SNC [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
Par une déclaration du 10 février 2021, Atradius Collection BV a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [M] et en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à l’exécution provisoire, intimant la SNC [M].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 31'juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Atradius Collections BV demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC [M] de sa fin de non-recevoir,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que la SNC [M] est débitrice de la facture impayée du 20 juin 2018,
— de dire et juger mal fondée l’opposition formée par la SNC [M] à l’encontre de l’ordonnance du 9 avril 2019,
— de condamner la SNC [M] à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* 8 877,55 euros en principal,
* 887,76 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D. 441-5 du code de commerce,
* 140 euros au titre des frais accessoires,
* 31,21 euros TTC ' au titre des dépens,
— de condamner la SNC [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Chanteux Delahaie Quilichini Barbé, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SNC [M] demande à la cour :
à titre principal,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à déclarer irrecevable la Atradius Collections BV en toutes ses demandes, fins’et conclusions,
— de déclarer en conséquence irrecevable Atradius Collections BV en toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Atradius Collections BV de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— de condamner Atradius Collections BV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que sa déclaration d’appel porte sur le chef du jugement ayant dit que celui-ci se substituait en toutes ses dispositions à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2019, la SNC [M] ne développe aucune critique, en fait ni en droit, à l’encontre de la décision des premiers juges sur ce point. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur la recevabilité à agir :
La SNC [M] conteste la qualité d’Atradius Collections BV à agir en paiement de la facture qui a été émise par Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros. Elle soutient en effet, d’une part, que l’appelante n’a émis aucune facture et qu’elle ne peut pas solliciter le paiement d’une facture qu’elle n’a pas émise, qui ne mentionne aucune diligence qu’elle aurait réalisée et qui est libellée au nom de sociétés juridiquement distinctes dont rien ne démontre qu’elles appartiennent au même groupe. D’autre part, elle fait valoir que l’intimée ne démontre pas avoir réalisé elle-même la moindre prestation, faute d’émission d’une facture.
Il est exact que ni la facture du 19 juin 2018 ni le décompte du 20 juin 2018 n’a été émis par Atradius Collections BV. Il est tout aussi exact que l’appelante ne propose pas d’établir qu’Atradius Collections Ltd, Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros et elle-même appartiennent au même groupe. Néanmoins, une telle conclusion peut très raisonnablement être tirée non seulement de la proximité du nom des sociétés mais également de leur utilisation d’un sigle identique.
Il est néanmoins important de bien distinguer la question de la recevabilité de l’action de Atradius Collections BV de celle du bien-fondé de ses demandes. L’appelante justifie, d’une part, qu’elle a été désignée comme société de recouvrement dans le contrat d’assurance et aux termes d’un contrat de recouvrement de créances directement conclu avec la SNC [M], qu’elle produit à hauteur d’appel. D’autre part, les courriels échangés entre M. [F] [P] (de la SNC [M]) et Mme [R] [Z] (qui s’est présentée comme 'Client Relations Représentative’ pour France Atradius Collections, succursale française d’Atradius Collections BV) démontrent qu’Atradius Collections BV est bien intervenue dans la gestion du litige qui a opposé la SNC [M] à sa cliente nord-irlandaise.
Ces éléments amènent à considérer que l’appelante justifie de sa qualité à agir en paiement d’une facture, le cas échéant établie par une de ses filiales, et’dont elle prétend qu’elle correspond à la rémunération de ses prestations. Le’jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [M].
— sur le bien fondé de la demande :
Les premiers juges ont débouté Atradius Collections BV de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas du détail des frais de recouvrement dont elle prétendait avoir fait l’avance et dont elle sollicitait le paiement.
Atradius Collections BV demande, dans le dispositif de ses conclusions, que la SNC [M] soit déclarée débitrice de la facture du 20 juin 2018 et qu’elle soit condamnée au paiement la somme de 8 877,55 euros en principal, correspondant très exactement au montant de cette facture. La pièce visée est en réalité plus exactement un décompte qui a été émis par Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros avec l’indication qu’il '(…) correspond aux frais de recouvrement avancés par nous à la société de recouvrement'. L’intimée explique, sans être démentie, que ce décompte n’est que la conversion des Livres Sterling en Euros de la facture émise par Atradius Collections Ltd,
L’appelante entend justifier des sommes qui, selon elle, correspondent aux prestations couvertes par la facture qui assoit sa demande en paiement. A cette fin, elle produit pour la première fois en cause d’appel le contrat de recouvrement de créance qu’elle a signé avec la SNC [M], en date du 21 août 2015.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a accepté qu’Atradius Collections BV comme société de recouvrement, que ce soit dans la police d’assurance ou dans le contrat de recouvrement de créances, à l’exclusion d’Atradius Collections Ltd. Mais en réalité, le contrat de recouvrement de créances qu’elle a signé prévoit que :
'toutes les sociétés de recouvrement de notre groupe Atradius et leurs succursales (les 'filiales') peuvent prester les services pour les créances confiées. Par conséquent, nous concluons également ce contrat au nom de nos filiales. Toutes les clauses du présent contrat sont également applicables entre les filiales et vous. En fonction du contexte toute référence à 'nous’ dans ce contrat peut également viser la ou les filiale(s)' (article 1.3)
et c’est ce qui explique l’intervention d’Atradius Collections Ltd dans le sinistre impliquant un client en Irlande du Nord.
Atradius Collections BV soutient que la facture du 20 juin 2018 recouvre sa commission et elle en détaille son calcul à partir de la somme de 69 243 euros, dont elle prétend avoir obtenu le règlement de la part de Simply Fruit Ltd, et en faisant application des pourcentages prévus dans le 'barème des frais et commissions’ figurant dans le contrat de recouvrement de créances.
Il est exact que, ce faisant, Atradius Collections BV soutient pour la première fois devant la cour que la somme figurant dans la facture du 20 juin 2018 recouvre non pas des frais de recouvrement mais la commission qui lui est due. Pour cette raison, la SNC [M] lui oppose l’irrecevabilité de ce moyen nouveau, tirée de la méconnaissance du principe jurisprudentiel de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée. Mais toutefois, une telle irrecevabilité n’est pas encourue puisque, précisément, le jugement du 6 janvier 2021 n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée, que l’instance se poursuit devant la cour et que l’appelante est fondée dans ce cadre à faire valoir tout moyen nouveau au soutien de ses prétentions.
De même, Atradius Collections BV démontre bien qu’elle a obtenu le paiement par Simply Fruit Ltd d’une partie de la dette. C’est ainsi que M. [P] (de’la SNC [M]) a confirmé avoir reçu un paiement de 21 168 euros par un courriel du 5 octobre 2017, que l’appelante produit une copie de son logiciel faisant état d’un règlement de 26 907 euros du 20 octobre 2017 et que M.'[Z] (de France Atradius Collections, succursale française d’Atradius Collections BV) n’a plus fait état, dans son courriel du 5 avril 2018, que de la contestation d’un solde de la créance par le client nord-irlandais.
La question se pose toutefois de savoir si, comme l’appelante le prétend, les commissions dont elle détaille le calcul correspondent bien à la créance de 8 877,55 euros que recouvre la facture du 20 juin 2018 et dont elle demande seul le paiement.
Tel n’est pas le cas. Le décompte du 20 juin 2018, comme la facture d’Atradius Collections Ltd du 19 juin 2018, ont pour objet le remboursement de frais de recouvrement exposés par la société britannique dont rien ne permet de les assimiler à une commission due à l’appelante. La SNC [M] souligne du reste exactement que le calcul de la commission réalisé par Atradius Collections BV aboutit à une somme de 8 729,16 euros (frais d’introduction inclus), certes proche mais néanmoins différente de celle figurant dans la facture (8 877,55 euros). La créance concernée par le décompte du 20 juin 2018 ne correspond donc pas à la commission à laquelle l’appelante dit pouvoir prétendre mais aux débours exposés par Atradius Collections Ltd et dont l’article 1.4 de la convention de recouvrement de créances autorise la filiale à les réclamer directement au mandant, raison pour laquelle Atradius Collections Ltd puis Atradius Collections Ltd, Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros ont adressé la facture puis le décompte après conversion à la SNC [M] directement.
En définitive, Atradius Collections BV ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de la réalité ni de la nature des frais de recouvrement concernés par la facture dont le paiement fonde sa prétention. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Atradius Collections BV, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SNC [M] d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Atradius Collections BV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Atradius Collections BV à verser à la SNC [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Atradius Collections BV aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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