Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03936 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVLD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 17h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [X]
né le 01 février 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/02815 et celle introduite par le recours de M. [G] [X] enregistré sous le n° RG 25/02822, constatant le désistement du recours en contestation de l’arrêté de placement de M. [G] [X], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de [Localité 3], rappelant à M. [G] [X] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 juillet 2025, à 22h41, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Vu l’avis d’audience donné le 20 juillet 2025 à 13h32 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les observations reçues le 21 juillet 2025 à 07h55 par le conseil de M. [G] [X] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [G] [X] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de nullité in limine litis :
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a retenu que les procès -verbaux produits aux débats ne permettaient pas de justifier de l’incompréhension de Monsieru [G] [X] et justifiait le report de la notification de ses droits alors qu’il résulte du procès-verbal du 14 juillet 2025 établi à 23h50 que M. [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 13 juillet 2025 à 01h40, que la notification de ses droits a été différée, qu’il est mentionné 'l’individu a l’haleine qui sent fortement l’alcool ', que plusieurs tests d’alcoolémie ont été effectués : à 01h50, il présentait un taux de 1,19mg d’alcool par litre d’air expiré, à 06h, un taux de 0, 76 mg, à 06h36 le taux était de 0, 65 mg ; à 08h25 de 0, 57 mg, à 08h30 de 0, 55 mg ; à 10h30 le taux était de 0,33 mg d’alcool par litre d’air expriré, à 14h05 de 0, 13 mg et à 15h10 de 0,02 mg ; Qu’en conséquence c’est à bon droit que ses droits ne lui ont été notifiés que le 14 juillet 2025 à 15h34, les éléments précités permettant de constater que l’état d’ébriété de l’interessé ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits plutôt et en conséquence caractérisait une circonstance insurmonbale justifiant que cette notification soit différée ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point;
Sur les conclusions d’intimé:
— sur le premier moyen tiré de l’impossibilité de contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, la cour constate qu’il ressort du procès verbal de fin de garde à vue établi le 14 juillet 2025 à 23h50 qu’il a été mis fin à la garde à vue le 15 juillet 2025 à 00h15, que même si la le registre du LRA comporte manifestement une erreur en ce qu’il est indiqué que M. [X] est arrivé LRA à 17H50, il ressort néanmoins, de la fiche individu détaillée établie par la compagnie de Garde et de présentation Judiciaires que M. [X] a été placé en cellule à 00h24, qu’il a fait l’objet d’une fouille à 00h26 et que le déferrement a débuté à 9h46 pour prendre fin à 17h56, ce dont il ressort que l’interessé n’a subi aucune privation de liberté injustifiée entre 00h15 et 17h43 comme il le soutient. Il est en conséquence débouté de ce moyen.
— sur le moyen tiré de l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du sège dans le délai de 20 heures d ela levée de la garde à vue, il appert à la lecture de la fiche précitée, dont aucun élément ne permet de remettre en cause les données, que M. [X] a été présenté à un juge des libertés et de la détention le 15 juillet à 15h14, ce dont il résulte que le moyen soutenu est sans emport.
— sur l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation, il ressort de la lecture du procès verbal de fin de garde à vue établi le 14 juillet 2025 à 23h50 que le retenu a pu s’alimenter le 13 juillet à 8h20, à 14h31 et à 21 heures et le 14 juillet à 9h10 et à 13 heures et qu’il a refusé de s’alimenter à 21 heures,, qu’en conséquence aucune atteinte à sa dignité et à ses droits ne peuvent être utilement soutenues.
— sur le moyen relatif au délai de transfert, la cour constate que faute de précision dans les écritures du conseil de M. [X] il est impossible de savoir avec certitude de quel transfert il s’agit ; que s’agissant de celui entre le LRA et le CRA il ressort du registre de rétention qu’il est parti le 16 juillet à 10h30 et du registre du CRA que le retenu est arrivé le 16 juillet à 11h10 sans qu’aucun retard litigieux ne soit en conséquence démontré. Il convient en conséquence de le débouter de ce moyen.
— sur la durée illégale de la garde à vue supérieur à 24 heures sans prolongation et la preuve de la transmission au parquet du placement en rétention rétention , la cour relève qu’une simple lecture des pièces de procédure démontre que la prolongation de la garde à vue a été autorisée par un magistrat du parquet et qu’un avis à parquet a été transmis le 16 juillet à 11h15 ; qu’en conséquence il convient de le débouter de ces deux moyens.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant au placement en rétention et à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré les requêtes recevables, d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 5],
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS le placement en rétention et la prolongation de la rétention de M.[G] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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