Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 février 2025, N° 24/025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/111
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKL6 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 février 2025, enregistrée sous le n° 24/025
[J]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA et Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne de son comptable en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Centre des Finances Publiques
DGFIP Corse et de la Corse-du-Sud
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
[R] DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [L] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 29 février 2024, M. [R] [J] a assigné la direction générale finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud par-devant le juge de l’exécution tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
' Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger que la procédure de saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncé le même jour est abusive,
— Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite mesure,
— Mettre à la charge de la direction générale des finances publiques solidairement le montant des frais de la saisie-attribution, de la dénonce, des frais de mainlevée ainsi que l’ensemble des frais à venir,
— Annuler l’ensemble des intérêts de la dette antérieurs et à venir '.
Par jugement du 5 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' Déclaré irrecevable le recours formé par M. [R] [J] en contestation de la saisie-attribution diligentée le 31 janvier 2024 par le comptable public en recouvrement d’un titre référé CORS 232600000157,
Condamné M. [R] [J] aux dépens '.
Par déclaration du 19 février 2025, M. [R] [J] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable le recours formé par M. [R] [J] en contestation de la saisie-attribution diligentée le 31 janvier 2024 par le comptable public en recouvrement d’un titre référé CORS 232600000157,
Condamné M. [R] [J] aux dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2025, M. [R] [J] a demandé à la cour de :
« Vu l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles L.121-2 et R.211-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence
Vu le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce,
INFIRMER LE JUGEMENT RENDU le 5 février 2025
DIRE ET JUGER que la procédure de saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncée le même jour est abusive ;
DIRE ET JUGER que les conclusions d’intimé sont irrecevables
ORDONNER la mainlevée pure et simple de ladite mesure ;
METTRE À LA CHARGE de la direction générale des finances publiques solidairement le montant des frais de la saisie-attribution, de la dénonce, des frais de mainlevée ainsi que l’ensemble des frais à venir ;
ANNULER l’ensemble des intérêts de la dette antérieurs et à venir ».
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2025, la Direction générale des finances publiques, direction régionale des finances publiques de Corse et de
Corse-du-Sud, a demandé à la cour de :
« ' CONFIRMER le Jugement du 5 février 2025 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ;
' DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, au profit de la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, prise en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que le recours présenté devant lui par l’appelant était irrecevable pour ne pas avoir respecté les délais légaux des articles L 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
* Sur la recevabilité des écritures de l’intimée
L’appelant fait valoir que les conclusions de son adversaire, déposées selon lui, dans un délai supérieur à trois mois, ne respectent pas les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et sont en conséquence irrecevables ; ce que conteste l’intimée.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l’espèce, l’appelant a déposé ses premières conclusions par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025 à 16 heures 46 et l’intimée lui a répondu toujours par la biais du même réseau le 13 mai 2025 à 19 heures 54.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours » et l’article 642 du même code de préciser « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Ainsi, en application des dispositions précitées le dernier jour pour que les conclusions de l’intimée soient recevables était le 12 juin 2025, un jeudi et, à ce titre, les conclusions déposées par l’intimée moins d’un mois antérieurement sont parfaitement recevables.
Ce moyen inopérant est rejeté.
* Sur la recevabilité de l’appel interjeté
L’intimée fait valoir que l’appel est irrecevable pour non respect des délais légaux, moyen que le premier juge a accueilli et sur lequel l’appelant ne conclut pas.
L’article R 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
En l’espèce, l’appelant a introduit une opposition à poursuite le 27 février 2024, reçue le 1er mars 2024 par les services de l’intimée, opposition rejetée le 19 mars 2024 -pièce n°2- et, malgré cette opposition, alors qu’aucune décision ne lui a été notifiée, l’appelant a introduit une action devant le juge de l’exécution le 29 février 2024, rendant celle-ci irrecevable par la simple application de la loi.
La cour ne peut face à cette évidence procédurale que confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [R] [J] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la Direction générale des finances publiques, direction régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [R] [J] à payer la somme de 1 500 euros à la Direction générale des finances publiques, direction régionale des finances publiques de Corse et de
Corse-du-Sud, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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