Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 avril 2021, N° 19/00722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04780 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00722
APPELANTE
S.A.S. GSF CONCORDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME – APPELANT INCIDENT
Monsieur [B], [V] [A]
Né le 29 janvier 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2007, Monsieur [B] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société GSF Atlas, en qualité d’inspecteur junior.
A compter du 15 novembre 2010, le contrat de travail de M. [A] est transféré à la société GSF Phocée, en qualité d’inspecteur, statut agent de maîtrise, niveau MP, échelon 3. Il bénéficie d’une mise à disposition d’un véhicule de fonction et d’une carte de carburant, outre une convention de forfait sur 218 jours et une prime de sécurité.
A compter du 23 mai 2011, le contrat de travail de M. [A] est transféré à la société GSF Concorde, aux même conditions.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de base mensuelle brute de M. [A] s’élevait à la somme de 2 799 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
L’entreprise compte plus de dix salariés.
Subissant une intervention chirurgicale d’une hernie discale, M. [A] est en arrêt de travail entre le 22 novembre 2012 et le 2 février 2013.
A l’issue de la visite de reprise du 6 février 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Apte au poste avec limitation de déplacements en voiture. Pas de port de charge supérieure à 5 kg
Prévoir siège ergonomique adapté. A revoir dans trois mois'.
Le 27 mai 2013, suite à la seconde visite prévue par le médecin du travail, ce dernier a rendu l’avis suivant :
' Apte au poste sans port de charge supérieure à 5 kg Prévoir siège ergonomique adapté'.
Et suite à une absence de suivi de ses préconisations, le médecin du travail précisait dans un nouvel avis du 9 décembre 2013 :
'Apte à un poste aménagé. Prévoir intervention de l’ergonome pour aménager poste bureau (siège, etc.)
Pas de port de charge supérieure à 5 kg Limitation du secteur géographique Prévoir discussion avec employeur À revoir dans trois mois'.
Le 28 juin 2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiait à M. [A] sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour une période de 5 ans du 16 avril 2013 au 30 avril 2018 avec un taux d’incapacité de 50 %.
Avec accord de son employeur et dans le cadre d’un Fongecif, M. [A] bénéficie du 25 septembre 2013 au 5 septembre 2014 d’une formation en qualité de 'responsable qualité hygiène et sécurité'
Le 8 décembre 2013, M. [A] remet à son employeur contre décharge la notification de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Le 9 décembre 2013, M. [A] est victime d’un accident du travail contesté par la société mais reconnu par la CPAM le 17 mars 2014. Il sera en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2014.
Le 16 juin 2014, la société adresse à M. [A] une mise en demeure de ne plus utiliser sa carte Total pour des trajets personnels et le sanctionne d’un avertissement. La société demande, par ailleurs, le remboursement des sommes engagées.
Le 24 juin 2014, M. [A] conteste par lettre recommandée l’avertissement du 16 juin 2024 et les conditions d’utilisation de la carte Total imposées par la société.
Le 4 octobre 2014, M. [A] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé à la date du 13 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.
Le 21 octobre 2014, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le 10 novembre 2014, M. [A] saisit le conseil de prud’hommes de Meaux en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul.
Le 5 septembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été réintroduite le 6 septembre 2019.
Par un jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, section commerce, a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société GSF Concorde à lui verser les sommes suivantes :
' 5 248 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 524,80 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 819,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 739,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
' 173,62 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 794,38 euros nets à titre de remboursement sur salaire de la note de carburant,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
' 31 488 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— Ordonné à la société GSF Concorde de remettre à M. [A], un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
— Fixé une astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive,
— Ordonné à la société GSF Concorde le remboursement à pôle emploi d’un mois de salaire,
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— Débouté la société GSF Concorde de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— Dit qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société GSF Concorde en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société GSF Concorde, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
La société GSF Concorde a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 23 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société GSF Concorde demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société GSF Concorde au versement des sommes suivantes :
' 5 248 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 524,80 euros à titre de congés payés afférents ;
' 5 819,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 1 739,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
' 173,96 euros à titre de congés payés afférents ;
' 1 794,38 euros à titre de remboursement sur salaire de la note de carburant ;
' 31 488 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [A] de ses autres demandes ;
En conséquence,
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [A] au versement à la société GSF Concorde de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [A] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société GSF Concorde à lui payer les sommes suivantes :
' 5 819,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 739,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
' 173,96 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 794,38 euros à titre de remboursement sur salaire de la note de carburant
' 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code civil
— Ordonné à la société GSF Concorde de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.
— Fixé une astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive.
— Débouté la société GSF Concorde de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le dit jugement en ce qu’il a dit le harcèlement moral non établi et limité à :
' 31 488 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 248 euros l’indemnité compensatrice de préavis,
' 524,80 euros les congés payés afférents,
Et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour nullité de l’avertissement.
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire moyen à 3 616,91 euros bruts ;
— Dire et juger que M. [A] a été victime d’un harcèlement discriminatoire qu’il avait dénoncé à son employeur ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause la faute grave n’est pas établie ;
— A titre principal, condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 45 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— Subsidiairement, condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 45 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir les indemnités des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation ;
— Condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité et d’aménagement du poste de travail ;
— Condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 10 513,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 1 051,38 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— Assortir les rappels de salaire des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation ;
— Condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement du 16 juin 2014 ;
— Condamner la société GSF Concorde à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société GSF Concorde aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 septembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Sur le harcèlement et ses conséquences
M. [A] soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap ayant conduit à son licenciement.
Il fait valoir que la société a multiplié les manquements à son égard, soit en refusant les préconisations du médecin du travail ou en lui imposant des conditions de travail aggravant son état conduisant à un accident du travail grave nécessitant un arrêt de neuf mois.
Il fait valoir de multiples interventions ou refus de la société de réaliser des documents légaux nécessaires au paiement du complément de salaire et de frais professionnels et de reconnaissance d’accident du travail.
Il fait valoir un comportement de la société niant ses dénonciations de la dégradation de son état de santé, manquant ainsi à son obligation de prévention de la sécurité et de la santé au travail.
La société conteste tout fait de harcèlement moral ou de discrimination et tout lien entre le licenciement et l’état de santé du salarié.
Elle fait valoir son absence de responsabilité dans l’accident du travail, survenu alors qu’il effectuait un acte banal et autorisé par le médecin du travail.
Elle soutient d’avoir toujours respecté les préconisations et les visites médicales de la médecine du travail, indiquant que le salarié a toujours été déclaré apte à son poste.
Elle fait valoir le nouveau périmètre de son activité pour limiter ses déplacements qu’elle a mis en place et conteste tout retard dans le versement de son complément de salaire indiquant qu’elle a tout simplement attendu la décision de prise en charge par la CPAM avant d’y procéder.
La société nie tout refus de remboursement des frais professionnels au salarié, indiquant la seule prise en charge des frais dans le cadre de la formation Fongecif.
Sur le refus des congés, la société indique qu’elle ne les a jamais refusés mais a simplement demandé au salarié de les réduire à une semaine au lieu de deux pour des besoins organisationnels.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1152-2 du même code prévoyant qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
M. [A] soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap ayant conduit à son licenciement.
Il fait valoir que la société a multiplié les manquements à son égard, d’abord en refusant, à trois reprises en 2013, d’aménager son poste de travail suivant les préconisations faites par le médecin du travail et ce, bien qu’informé de sa qualité de travailleur handicapé.
Il indique que ces refus répétés de la société ont eu un effet direct sur sa santé et ont participé à l’accident du travail du 9 décembre 2013 dont il a été victime, l’immobilisant pendant neuf mois alors que l’employeur ne pouvait ignorer les problèmes de dos liés aux déplacements quotidiens et au port de charges lourdes.
Le salarié fait valoir que son employeur a ensuite refusé de répondre à la demande d’information complémentaire de la CPAM sur l’accident, s’est abstenu de maintenir son salaire pendant l’arrêt de travail et de traiter ses demandes de remboursement de frais professionnels engagés antérieurement.
Il ajoute que le comportement de harcèlement de la société est aussi caractérisé par l’absence de remise des attestations d’assurance, le refus de remise des relevés d’indemnités journalières à l’organisme de prévoyance nécessaires à l’octroi d’un maintien conventionnel de sa rémunération au titre de la garantie complémentaire 'incapacité du travail'.
Il soutient avoir été sanctionné, le 16 juin 2014, d’un avertissement non justifié et d’un refus d’une demande de congés payés pour Noël, réalisée à son retour d’arrêt du travail.
Il fait valoir un comportement de la société niant ses dénonciations de la dégradation de son état de santé, manquant ainsi à son obligation de prévention de la sécurité et de la santé au travail, et à l’aménagement de son poste.
Pour en justifier, M. [A] produit les éléments suivants :
— Le bulletin d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale des 20 et 21 octobre 2012 ;
— Les fiches d’aptitude médicale des 6 février, 27 mai et 9 décembre 2013 ;
— La décision de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH du 28 juin 2013 ;
— Le courrier du 8 décembre 2013 remis en main propre au directeur d’établissement de la décision de la MDPH et la carte de travailleur handicapé ;
— Les certificats médicaux d’accident du travail et prolongations d’arrêts de travail pour la période du 9 décembre 2013 au 31 août 2014 ;
— Une lettre de la CPAM du 03 février 2014 avertissant M. [A] de l’absence de réponse de la société à leur demande d’information sur l’accident du 9 décembre 2013 ;
— Une attestation du 31 janvier 2014 de M. [F] [N], directeur de l’usine [7] sur les circonstances de l’accident du travail de M. [A] du 9 décembre 2013 ;
— La notification du 17 mars 2014 de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 9 décembre 2013 ;
— Un récapitulatif par la CPAM des consultations médicales de M. [A] pour l’année 2012 ;
— Un certificat médical en date du 20 mai 2014 du Docteur [U] du centre de traitement de la douleur ;
— Un certificat médical du 26 juin 2014 de Mme [L] [J] [D], Kinésithérapeute ;
— Un certificat médical du 31 août 2014 du Docteur [U] [E], médecin traitant, sur les contre indications médicales ;
— Un certificat du Docteur [I] [U] du 26 juin 2015 ;
— Un certificat de Mme [M] [O], ostéopathe en date du 27 novembre 2015 ;
— Des échanges de courriels sur les demandes de 'remboursement’ de frais professionnels des 14 et 21 février et 03 avril 2014 ;
— Un échange de courriels sur la communication des codes d’accès à la messagerie professionnelle de M. [A] ' Code PC’ des 09 et 11 janvier 2014
— Une lettre de la CACI, organisme de prévoyance 'incapacité du travail’ du 25 mars 2014 sollicitant une attestation employeur pour la prise en charge des jours d’arrêt de travail ;
— Un échange de courriels entre M. [A] et la société des 01 et 03 avril 2014 sur la remise d’attestation de l’employeur ;
— Un échange de courriels avec la société des 01 et 28 janvier 2014 sur la remise d’une attestation IJSS ;
— Un échange de courriels des 01 et 03 septembre 2014 sur les attestations IJSS ;
— La lettre du 16 juin 2014 ayant pour objet une mise en demeure et notifiant un avertissement ;
— Le courrier avec AR de M. [A] du 24 juin 2014 de contestation de l’avertissement et les conditions d’utilisation de la carte Total ;
— La mise en demeure du 07 juillet 2014 sur l’utilisation de la carte Total ;
— L’ordre de mission pour une contre visite médicale par 'office contrôle’ du 19 août 2014 ;
— Un échange de courriels du 3 septembre 2014 sur le nouveau périmètre affectation de M. [A] ;
— La demande de congés du 2 septembre 2014 et le refus de la société ;
— Un échange de courriels avec Orange du 08 octobre 2014 à propos d’un télégramme de la société GSF ;
— Un échange de lettres entre M. [A] et M. [X] [K] du 28 novembre 2012 autorisant l’utilisation à titre personnel du véhicule de fonction pendant l’arrêt de travail de 2012.
Dès lors, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour relève que la société se limite principalement en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier, et fait valoir, d’une part, qu’elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail et que l’accident du 9 décembre 2013, dont les circonstances n’étaient en contradiction avec les dites préconisations, a été reconnu comme accident du travail.
Elle indique que jamais le salarié n’a sollicité la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle.
Cependant la cour relève que, malgré les avis du médecin du travail des 6 février, 27 mai, rendu avec une demande d’adaptation du poste du travail de M. [A], en particulier la fourniture d’un siège ergonomique, la société n’avait mis en oeuvre aucune de ces dispositions à la date du 9 décembre 2013, jour d’une nouvelle visite à la médecine du travail, les préconisations du médecin du travail reprenant les précédentes : 'Apte à un poste aménagé. Prévoir intervention de l’ergonome pour aménager poste bureau (siège, etc.) Pas de port de charge supérieure à 5 kg. Limitation du secteur géographique. Prévoir discussion avec employeur. À revoir dans trois mois'.
Par ailleurs, la cour relève que la société ne fait qu’alléguer son respect des préconisations sauf à utiliser les circonstances de l’accident du 9 décembre 2013 sur le port d’une charge (un rouleau de sac poubelle) inférieure à 5 kg alors que malgré les demandes de la CPAM, elle s’est abstenue de répondre au questionnaire de l’organisme envoyé le 3 février 2014, car contestant son caractère professionnel et prétextant de cette absence de prise en charge au titre des accidents du travail pour ne pas indemniser M. [A] au titre du maintien de salaire prévu soit aux articles 4.9.1 et 8.1.4 de la convention collective soit, tardivement au du régime complémentaire de 'l’incapacité au travail'.
Ainsi, la cour relève, alors que M. [A] devait bénéficier au titre de l’accident du travail, d’une part, d’un délai de carence d’une journée au lieu des trois jours, pour la maladie non professionnelle tel que décomptés et d’autre part, pour une ancienneté supérieure à six années, d’un maintien de salaire à 90 % du brut pendant une période cumulée de deux fois quarante jours et au 2/3 pendant deux fois quarante jours, soit une indemnisation pendant 80 jours à 90% et 80 jours au 2/3, que la société ne l’a rémunéré qu’incomplètement entre décembre 2013 et mai 2014 inclus (à concurrence de 23 jours payés à 90% et de 47 jours payés au 2/3) puis à procéder sans explication à la reprise, en septembre et octobre 2014, de la totalité du maintien de salaire des mois de décembre 2013 et janvier 2014, soit 23 jours payés à 90 % et 10 jours payés au 2/3.
Par ailleurs, la société n’a déclenché la garantie complémentaire auprès de l’organisme CACI que le 25 mars 2014, suite à la reconnaissance du 17 mars 2014, par la CPAM, de la qualité d’accident du travail sans qu’il soit justifié d’une prise en charge réelle à ce titre.
Concernant la dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à son état de santé, constitutive de faits de harcèlement, M. [A] produit de nombreux certificats médicaux outre la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH constatant le déficit muscullo squelettique et surtout les avis de la médecine du travail préconisant à trois reprises sur l’année 2013 un siège ergonomique puis la désignation d’un ergonomiste démontrant ainsi la dégradation de l’état de santé de M. [A] finalement victime d’un accident du travail, peu importe que la faute inexcusable de l’employeur n’ait pas été retenue.
Ainsi, sans rentrer dans le détail des autres griefs, sauf pour le refus sans motif d’une demande de congés payés pour la période de fin d’année à son retour d’arrêt du travail, le comportement de la société ne respectant les préconisations de la médecine du travail, l’absence de rémunération du maintien de salaire conformément aux dispositions de la convention collective et une déclaration tardive à l’organisme de prévoyance complémentaire sont constitutifs d’une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et d’un non-respect de l’obligation de sécurité et de santé plutôt que des agissements répétés de harcèlement, la dégradation de l’état de santé de M. [A] étant la conséquence d’une maladie non professionnelle.
A ce titre, la cour condamne la société à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la nullité de l’avertissement du 16 juin 2014 et la retenue sur salaire afférente
M. [A] soutient que l’avertissement du 16 juin 2014 serait nul car injustifié. Il fait valoir que la retenue sur salaire en compensation des sommes engagées par l’utilisation de la carte de carburant et de télé péage, est abusive, car la société l’a autorisé à l’utiliser pour son usage personnel et donc pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
La société GSF Concorde soutient que l’avertissement du 16 juin 2014 serait justifié par les manquements manifestes du salarié à ses obligations contractuelles, que la retenue sur salaire serait donc également justifiée, et expressément prévue au contrat de travail. Elle fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article VI du contrat de travail du 24 mai 2011de M. [A], annulant les contrats et avenants précédents, prévoit que la société 'met à disposition de M. [A] [B] une voiture automobile de type utilitaire ne dépassant pas 7 CV pour l’exercice de se fonctions’ et qu’il 'sera remis à M. [A] une carte de carburant (..). Les conditions d’utilisation de cette carte sont définies par un document ayant valeur contractuelle. (..)'
Par ailleurs, l’annexe au contrat de travail relative à la couverture 'assurance’ d’un véhicule de fonction prévoit que 'le véhicule de fonction mis à disposition par la société est couvert par un contrat d’assurance’ et que 'le conjoint et les enfants’ du salarié 'peuvent être admis occasionnellement comme conducteur, à condition qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire en cours de validité de plus de deux ans’ cette possibilité de conduite par 'une tierce personne est étendue sous réserve d’une demande préalable, (…)'.
Si l’utilisation personnelle du véhicule de fonction est autorisée, y compris pendant un arrêt 'maladie ou accident du travail', les conditions d’emploi de la carte de carburant sont limitées au seul usage professionnel comme indiqué dans l’annexe du 21 octobre 2011.
Cependant, les griefs de l’avertissement du 16 juin 2014 concernant l’utilisation de la carte de carburant pour la période du 23 décembre 2013 au 31 mars 2014 sont, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, prescrits et ne peuvent plus conduire à une sanction disciplinaire fut elle un avertissement.
Sur la compensation financière de l’utilisation de la carte de carburant et de péages, la cour relève que la société ne justifie, dans son courrier du 7 juillet 2014, que de l’utilisation de la carte pour une somme de 567,03 euros au titre du carburant et de 31,50 euros au titre des péages.
Ainsi, la cour condamne la société au remboursement d’un indu pour une somme 1 116,19 euros sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une condamnation de dommages intérêts au titre d’un préjudice découlant de cet avertissement.
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement de M. [A] repose bel et bien sur une faute grave. Elle précise que le salarié a, sciemment et à de nombreuses reprises, utilisé la carte de carburant et de télépéage mise à sa disposition à des fins personnelles, malgré sa connaissance de l’usage exclusivement professionnel de sa carte en particulier pendant son arrêt de travail de décembre 2013 à août 2014.
La société fait également valoir que le salarié n’a pas assuré la gestion administrative des chantiers placés sous sa responsabilité conformément à ses obligations, malgré son expérience significative en la matière.
M. [A] soutient la nullité de son licenciement car consécutif à un harcèlement discriminatoire et à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que la faute grave prononcée par l’employeur repose sur des faits soit déjà sanctionnés ou prescrits et contestés par lui.
Sur la gestion administrative des sites placés sous sa responsabilité, le salarié soutient que les difficultés financières du site Décathlon ne peuvent pas lui être reprochées alors qu’il reprenait tout juste le travail à cette date et que pour le site Brico Dépôt les griefs ne sont ni datés ni démontrés.
Par ailleurs le salarié indique que le matériel 'égaré’ a été retrouvé dès décembre 2013.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est déroulé le 02/10/2014 (…), nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants :
— Utilisation pour votre compte personnel de la carte professionnelle Total N°0182 pour le règlement de dépenses personnelles de carburant et de péage, et ce de façon réitérée et malgré deux mises en demeure et un avertissement :
Nous avons constaté, à partir des relevés professionnels TOTAL que nous recevons en tant que titulaire du compte, une utilisation de votre carte TOTAL n°0182 à titre personnel depuis plusieurs mois, alors que vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 23/12/2013.
En effet, ces relevés ont révélés un montant de 1 116,19 euros prélevés sur la dite carte pour la période du 23/11/2013 au 31/04/2014;
Malgré un premier avertissement du 16 juin 2014, valant expressément mise en demeure de donner des explications et de cesser cette utilisation non conforme, vous avez perduré dans votre comportement fautif et ne vous êtes pas acquitté du remboursement des sommes dues.
Au contraire, les relevés reçus postérieurement ont démontré que vous continuez dans votre attitude non conforme, relevant un total du au 30/06/2014 de 1717,72 euros.
Par courrier du 7 juillet 2014, nous vous mettions une nouvelle fois en demeure de cesser cette utilisation non conforme et de rembourser à GSF Concorde les sommes dues. Nous vous confirmions le maintien de l’avertissement notifié le 16 juin 2014.
Nous vous rappelions GSF Concorde avait mis à votre disposition le véhicule et la carte total 'pour exécution de votre contrat de travail’ alors que votre contrat était suspendu et que, si effectivement GSF Concorde tolérait l’utilisation du véhicule de service pour les trajets de la vie courante tels que le trajet domicile travail, en aucun cas il n’avait été donné une quelconque autorisation pour utiliser à des fins personnelles la carte Total carburant péage.
Par ailleurs, il vous était rappelé également que vous ne sauriez prétendre l’ignorer ayant vous-même signé 1e 21/10/2011 avec 1a mention 'bon pour accord’ le document de remise de ladite carte, document ayant valeur contractuelle, certifiant que cette carte vous avait été remise pour un usage exclusivement professionnel, et que vous vous interdisiez de l’uti1iser à des fins personnelles.
Or, nous avons été au regret de constaté que, malgré nos mises en demeure, vous avez perdurez dans votre comportement fautif, puisque le relevé du mois d’août 2014 montre une nouvelle utilisation personnelle du 19/08/2014 à hauteur de 79,66 euros.
Aussi, outre cette réitération d’un comportement gravement fautif à 1'égard de la société, vous restez aujourd’hui devoir à GSF Concorde la somme de 1794,38 euros.
— Manquements dans le suivi administratif de votre secteur :
Concernant le site Décathlon, je vous avais expressément alerté en date du 2 septembre 2014, sur nos difficultés sur ce site dans la mesure où nous perdions de l’argent, ce site étant en négatif. Je vous avais demandé d’y améliorer notre organisation de travail ; or à l’inverse, vous avez augmenté sans mon accord la mensualisation d’une salariée Mme [C] de 6,5 heures, accentuant nos difficultés de budget sur ce site.
De même, sur le chantier Brico Dépôt, vous avez délibérément embauché une salariée, Mme [T] [S] à des horaires différents des besoins de notre client, soit un démarrage à 6h30 au lieu de 6h. Aujourd’hui cette situation nous met en difficulté car cette salariée ne peut se voir modifier son planning d’affectation du fait d’un problème de transport.
— Perte de matériel
Vous avez commandé à plusieurs reprises du matériel non habituel pour les prestations effectuées par GSF Concorde : Jerrycan Hydro, Klipso (lot de 3) Malle 80 L scuba noir, gant taille 9, spatule, couteau compact ; notamment pour le site [5], client perdu au 31 août 2014, et sur lequel tout le matériel GSF a été repris, sans trace du matériel que vous aviez acheté pour ce site.
Ce matériel est à ce jour introuvable et vous n’avez pas été en mesure de nous indiquer quelle en était l’utilité exacte sur ces sites et où se trouvait à ce jour ce matériel. (…)'.
Ainsi, il est reproché, par la société, à M. [A] :
— Une utilisation pour son compte personnel de la carte professionnelle de carburant et de péage, malgré deux mises en demeure et un avertissement ;
— Un manquement dans le suivi administratif de son secteur ;
— Une perte de matériel.
Sur le grief d’utilisation de la carte professionnelle, la cour relève que les faits antérieurs à la date du 16 juin sont prescrits et que, au surplus, en sanctionnant M. [A] d’un avertissement pour ces faits la société avait épuisé son droit à sanctionner la salarié.
De la même manière, les faits d’utilisation de la carte de carburant pour la période antérieure au 4 août 2014, soit deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, sont prescrits, étant noté que la société ne justifie qu’une utilisation que jusqu’au 30 juin 2014.
Enfin, la cour relève que, seule, l’utilisation de la carte de carburant du 19 août 2014, pour un montant de 79, 66 euros, peut être reproché à M. [A].
Sur le grief d’absence de gestion administrative des chantiers 'Décathlon’ et 'Brico dépôt', la cour relève, d’une part, que ces sites faisaient partie de la nouvelle affectation de M. [A] décidée par la société et applicable à compter du 1er septembre 2014, date proche de la reprise du travail et d’autre part, que, si la société allègue de sa parfaite connaissance des difficultés sur les deux sites, elle ne justifie pas d’en avoir averti M. [A], laissant à l’ensemble des inspecteurs, concernés par la transmission de leurs sites, le soin de procéder au passage des consignes.
Ainsi par courriel du 3 septembre 2014, le chef d’établissement adresse aux inspecteurs du secteur de [Localité 6] pour les sites donnés en charge à M. [A], les consignes suivantes :
— Rencontrer les clients afin de le présenter ;
— Rencontrer les collaborateurs ensembles ;
— Transmettre les actions en cours ou à venir sur chaque site ;
— Analyser les marges ensembles en donnant les raisons positives ou négatives de leurs états.
Par ailleurs, si la société produit un tableau 'Excel’ indiquant les chiffres d’affaires des sites concernés aucune mention des marges n’est indiquée, étant noté que ces tableaux ne sont pas datés.
Ainsi, ce grief n’est ni réel ni sérieux et ne peut justifier d’un licenciement.
Sur le grief d’une perte de matériel, la cour relève que M. [A] a remis les matériels incriminés à une salariée intervenante, Mme [W], sur le site '[5]' en décembre 2013 qui en attestait dès le 4 septembre 2014.
La cour, au vu de ces différents éléments, considère que l’employeur n’a pas établi la matérialité et le sérieux des griefs, étant rappelé qu’en sept ans de relation contractuelle, à l’exception de l’avertissement du 16 juin 2014 annulé par la cour, M. [A] n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et le seul grief réel étant l’utilisation de la carte de carburant le 19 août 2014, pouvant relevé d’une sanction de moindre importance qu’un licenciement, le caractère réel et sérieux du dit licenciement ne sera pas retenu.
Par ailleurs, la cour n’ayant retenu des faits de harcèlement mais un défaut de loyauté de l’exercice du contrat de travail, la nullité de la rupture sera rejetée et la cour déclare que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement
Le licenciement de M. [A] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire, le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des éléments produits, la cour fixe le salaire de référence de M. [A] à la somme de 3 505,24 euros selon la moyenne la plus favorable.
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
Au regard des pièces produites, il ya lieu, en confirmation du jugement, de condamner la société à verser à M. [A] les sommes de 1 739,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 173,62 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article L 5213-9 du code du travail dispose que, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
M. [A] étant détenteur depuis 2013 d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et ayant plus deux années d’ancienneté, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner, en infirmation du jugement, la société à lui payer la somme de 10'513,86 euros outre 1 051,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [A] ayant une ancienneté de sept ans sept mois et dix jours, préavis compris, il y a lieu de lui faire droit et de condamner, en confirmation du jugement, la société à lui payer la somme de 5 819,43 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors du licenciement, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard des conditions de la rupture, de l’âge de 48 ans du salarié lors de la rupture du contrat de travail et de son ancienneté de sept années dans la société, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant rappelé que M. [A] justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 17 août 2015 en qualité de responsable d’exploitation, au vu de cette situation, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de lui allouer une somme de 31 488 euros, en confirmation du jugement entrepris.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société GSF Concorde au remboursement des allocations du Pôle Emploi désormais nommé France Travail éventuellement versées à M. [A] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société GSF un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 12 novembre 2014 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation étant ordonnée.
La société GSF Concorde qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 27 avril 2021 sauf sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des sommes prélevées au titre des notes sur carburant et débouté M. [B] [A] du surplus de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société a manqué à son obligation de sécurité et de santé à l’égard de M. [B] [A] ;
Annule l’avertissement du 16 juin 2014 ;
Fixe le salaire de référence de M. [B] [A] à la somme de 3 505,24 euros bruts ;
Condamne la SAS GSF Concorde à payer à M. [B] [A] les sommes suivantes :
— 1 116,19 euros au titre du remboursement des frais de carburant,
— 10 513,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 051,38 au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014,
— 3 000 euros de dommages intérêts pour le non-respect de l’obligation de sécurité et de santé,
Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux.
Ordonne à la SAS GSF Concorde de remettre à M. [B] [A] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. ;
Condamne la SAS GSF Concorde au remboursement des allocations du Pôle Emploi, éventuellement versées à M. [A], dans la limite de six mois d’indemnité ;
Déboute M. [B] [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS GSF Concorde de ses demandes incidentes ;
Condamne la SAS GSF Concorde aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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