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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 janv. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[C]
Copie exécutoire le
30 janvier 2025
à
Me Amouel
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UH
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00014)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Lise DOMET, avocat au barreau de AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 27
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Par une déclaration au greffe en date du 6 décembre 2023, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel en qualité d’agent commercial a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement ne portant que sur son patrimoine personnel.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective,
— constaté l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [J] [C],
— constaté que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
— dit qu’il y a lieu de saisir la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est recevable sur son patrimoine personnel,
— renvoyé l’affaire à la commission de surendettement [6] et ordonné, sans délai, l’envoi par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5] de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l’article R.681-3 du code de commerce,
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par un acte en date du 7 février 2024, Mme [D] [G], a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 avril 2024, Mme [D] [G] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter M. [C] de sa demande d’ouverture de procédure de surendettement et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle détient une créance de 25.160 euros au titre d’une soulte pour le bien immobilier commun qui a été attribué à M. [C].
Elle s’oppose à l’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de M. [C] estimant que ce dernier n’est pas en état de surendettement et a fait devant les premiers juges une présentation erronée de sa situation financière, omettant de dire qu’il disposait de deux sources de revenus, d’une part une source salariale, et d’autre part, de sa propre entreprise.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 avec remise d’une copie à étude et les conclusions de Mme [D] [G] ont été signifiées à la personne de M. [C] suivant acte du 17 avril 2024.
M. [C] n’a pas constitué avocat et le ministère public qui a reçu communication des écritures et pièces de l’appelante le 13 novembre 2024 a indiqué formuler des observations à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 681-3 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.
L’article R 681-5 du même code énonce que les jugements rendus en application du IV de l’article L. 681-2 et de l4article L. 681-3 sont susceptibles d’appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Ce texte fait référence à la notion de partie qui en appel doit s’apprécier par référence à la première instance.
En l’espèce, la cour relève que Mme [G] n’était pas partie en première instance et rappelle que le fait que le jugement soit notifié à une personne qui n’était pas partie en première instance ne modifie pas la qualité de tiers de ladite personne, et ne rend pas son appel recevable, la tierce opposition demeurant toutefois une voie de recours ouverte contre le jugement portant préjudice à ceux qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
De plus, la cour souligne que dans le jugement critiqué, il est fait état dans la motivation « des opérations de liquidation de communauté, de la soulte due à son-épouse », alors que Mme [G] dans ses écritures se présente comme l’ex-compagne.
Dès lors, la cour relevant d’office un moyen relatif à la recevabilité de l’appel, afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d’ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats pour inviter Mme [G] à s’expliquer sur sa qualité à agir au regard des dispositions combinées des articles 546 du code de procédure civile, L 681-3 et R 681-5 du code de commerce et sa situation personnelle à l’égard de M. [C] (concubinage, mariage, séparation, divorce, etc.).
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [D] [G].
Ordonne la réouverture des débats sur ce point, et invite Mme [D] [G] à s’expliquer sur sa qualité à agir au regard des dispositions combinées des articles 546 du code de procédure civile, L 681-3 et R 681-5 du code de commerce et sur sa situation familiale personnelle à l’égard de M. [J] [C] pour l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025.
Réserve les dépens et la demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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