Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 22/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 septembre 2022, N° 21/02266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF assurances S.A. |
Texte intégral
N° RG 22/04240 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTAV
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02266) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GMF assurances S.A. , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Muridi de la SELARL cabinet Balestas Grandgonnet Muridi, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Floriane Scerra, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [N] [G] représenté par ses parents Monsieur [C] [G] et Madame [U] [S] épouse [G]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [X] [G] représenté par ses parents Monsieur [C] [G] et Madame [U] [S] épouse [G]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble
Organisme CPAM de l’Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège (n°1.82.02.38.151.019.89),
[Adresse 15]
[Localité 8]
Organisme APGIS organisme de prévoyance sociale institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette qualité audit siège (adhérent n°01609460),
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, chargée du rapport,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de [H] [I], greffière stagiaire,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2014 la famille [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tracteur, alors que Mme [U] [G] était au volant et transportait son époux, [C] [G] et leurs deux enfants, [N] et [X] [G].
Le véhicule était assuré auprès de la société GMF Assurances (la GMF).
Les bilans lésionnels réalisés à l’hôpital faisaient état de :
— pour M. [G] : Rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée,
— pour [N] : AVP cervicalgies,
— pour [X] : contusion de l’épaule droite;
Le docteur [J], mandaté par la GMF, a examiné les trois victimes. Il a conclu à une consolidation pour [X] le 14 mai 2015 et à une absence de consolidation pour M. [G] et [N].
La GMF a versé une provision de 300 euros à [X] le 28 août 2014 et de 500 euros à M. [G] le 7 mai 2015.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé à la demande des époux [G], le 30 septembre 2015, pour M. [G] et [N].
La GMF a été condamnée à payer :
— 3 000 euros à titre de provision à M. [G], outre 600 euros de provision ad litem,
— 2 500 euros à [N], outre 600 euros de provision ad litem,
— 3 000 euros de provision à [X],
— 1 200 euros aux époux [G].
L’expert a déposé ses deux rapports le 11 février 2016 pour [N] et le 5 septembre 2019 pour M. [G], concluant à l’absence de consolidation pour M. [G].
Par ordonnance du 29 mars 2017 le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise de M. [G] et a condamné la GMF à payer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de provision ad litem et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mars 2018 le juge des référés a alloué à M. [G] une nouvelle provision de 10 000 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2019 le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [G] et a condamné la GMF à lui payer une provision complémentaire de 10 000 euros, outre 1 000 euros à titre de provision ad litem.
Le docteur [D] a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2020 le juge des référés a condamné la GMF a payer de nouvelles provisions à M. [G], à [N] et à [X].
Par actes des 19 et 21 avril 2021, M. et Mme [G], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants de leurs deux fils mineurs, ont fait assigner la société GMF, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et l’organisme de prévoyance APGIS devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement du 29 septembre 2022 ledit tribunal judiciaire a statué de la manière suivante :
Constate que les créances définitives de la CPAM et de l’organisme ont été versées aux débats, et qu’il n’y a pas lieu de les enjoindre à produire leurs créances,
Fixe les préjudices de Monsieur [C] [G] ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 24 euros
Frais divers:
Tierce personne : 22 442 euros
Frais de parking : 4,50 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5 441,25 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000 euros
Assistance tierce personne : 299 105 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Total 413 866,75 euros
Déboute Monsieur [C] [G] de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et d’un préjudice sexuel,
Condamne, en conséquence, la compagnie d’assurances GMF à verser à Monsieur [C] [G], la somme de 413 866,75 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixe les préjudices de Monsieur [N] [G], représenté par ses parents, ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 60 euros
Frais divers:
Assistance à expertise : 350 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 275 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 930 euros
Total : 12 915 euros
Condamne, en conséquence, la compagnie d’assurances GMF à verser à Monsieur [N] [G], représenté par ses parents, la somme de 12 915 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixe les préjudices de Monsieur [X] [G], représenté par ses parents, ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 60 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 084 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Total : 5 144 euros
Déboute Monsieur [X] [G], représenté par ses parents, de sa demande au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
Déboute Monsieur [X] [G], représenté par ses parents, de sa demande au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
Condamne, en conséquence, la compagnie d’assurances GMF à verser à Monsieur [X] [G], représenté par ses parents, la somme de 5 144 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixe le préjudice d’affection de Monsieur [C] [G], de Monsieur [N] et de Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents, à la somme de 1 200 euros chacun,
Condamne, en conséquence, la compagnie d’assurances GMF à verser à Monsieur [C] [G], à Monsieur [N] [G] et à Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents,la somme de 1200 euros chacun à titre de réparation du préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Prononce le doublement du taux de l’intérêt légal entre le 18 février 2015 et le 6 mai 2015 s’agissant de l’indemnisation de Monsieur [C] [G], et à partir du 14 avril 2020 jusqu’au prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [C] [G], Monsieur [N] [G] et Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents, de leur demande de report du point de départ des intérêts au jour de l’accident et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil devenu l’article 1231-7 du même code,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère et de l’organisme de prévoyance APGIS,
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer à Monsieur [C] [G], à Monsieur [N] [G] et à Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de maître Hervé Gerbi, avocat au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de la limiter.
La GMF a interjeté appel le 28 novembre 2022 en ce qui concerne les postes suivants :
— pour M. [G] :
la tierce personne temporaire,
l’assistance tierce personne,
en ce que la GMF a été condamnée à lui payer la somme de 413 866,75 euros à titre de réparation en deniers ou quittances,
— pour [N] :
les dépenses de santé actuelles,
l’assistance à expertise,
le DFT,
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique temporaire
le DFP,
en ce qu’elle a été condamnée à payer à [N] la somme de 12 915 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 juin 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes elle demande à la cour de :
— Déclarer l’appel principal de la GMF recevable et fondé
— Infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°21/02266) sur les chefs de jugement critiqués et par conséquent et statuant à nouveau sur ces chefs :
— Concernant monsieur [C] [G]
— Allouer au titre des préjudices subis par Monsieur [C] [G] les indemnisations suivantes :
— Au titre de l’aide à la tierce personne temporaire :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de ce poste de préjudice
— A titre subsidiaire : confirmation du jugement
— Au titre de l’aide à la tierce personne permanente :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de ce poste de préjudice
— A titre subsidiaire : confirmation du jugement
— Concernant monsieur [N] [G]
— Juger que le préjudice d'[N] [G] a déjà été liquidé dans le cadre d’une transaction amiable
Sur l’appel incident des consorts [G]
— Déclarer l’appel incident de Messieurs [C] [G] et [N] [G] mal fondé
— Rejeter les fins, prétentions et réclamations formulés Messieurs [C] [G] et [N] [G]
Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble (RG n°21/02266) en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [G] de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et d’un préjudice sexuel
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la Compagnie GMF la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle développe les arguments suivants au soutien de ses prétentions :
Pour M. [G] :
— le taux horaire de 20 euros retenu et celui de 23 euros sollicité pour la tierce personne sont trop élevés au vu des conclusions expertales, qui retiennent un besoin correspondant à des prestations d’auxilaire de vie et elle propose un taux de 16 euros de l’heure,
— l’aide aux courses a été prévue deux fois,
— les sommes allouées au titre de l’entretien des espaces verts sont surévaluées,
— la méthode retenue pour fixer le déficit fonctionnel permanent est la bonne,
— la preuve de la perte de revenus n’est pas rapportée, tant pour les gains professionnels actuels que pour les gains professionnels futurs, dès lors que M. [G] a repris son activité de plombier.
Pour [N] :
— un accord transactionnel a été conclu en 2016 et un versement a été adressé le 12 septembre 2016 , interdisant donc l’action en justice entreprise.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 2 mai 2023, les consorts [G] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de l’appelante au principal recevable mais non fondé ;
— Déclarer l’appel des appelants sur appel incident, Messieurs [C] [G] et [N] [G] représenté par ses parents, recevable et fondé ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
Fixe les préjudices de Monsieur [C] [G] ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 24 euros
Frais divers :
Frais de parking : 4,50 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5 441,25 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Fixe les préjudices de Monsieur [N] [G], représenté par ses parents, ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 60 euros
Frais divers
Assistance à expertise : 350 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 4 000 euros
Fixe les préjudices de Monsieur [X] [G] représenté par ses parents, ainsi qu’il suit : Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 60 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 084 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Total : 5 144 euros
Déboute Monsieur [X] [G] représenté par ses parents de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [X] [G], représenté par ses parents, la somme de 5 144 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Fixe les préjudice d’affection de Monsieur [C] [G], de Monsieur [N] et de Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents, à la somme de 1 200 euros chacun,
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [C] [G], à Monsieur [N] [G] et à Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents, la somme de 1200 euros chacun à titre de réparation du préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Prononce le doublement du taux de l’intérêt légal entre le 18 février 2015 et le 6 mai 2015 s’agissant de l’indemnisation de Monsieur [C] [G], et à partir du 14 avril 2020 jusqu’au prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [C] [G] Monsieur [N] [G] et Monsieur [X] [G], représentés par leurs parents, de leur demande de report du point de départ des intérêts au jour de l’accident et en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153 ' 1 du Code civil devenu l’article 1 231 ' 7 du même Code,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, par application des dispositions de l’article 1.154 du Code civil devenu l’article 1343 ' 2 du même Code,
Déclare le jugement le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à l’organisme de prévoyance APGIS,
Condamne la compagnie d’Assurances GMF à payer à Monsieur [C] [G] et à Madame [U] [S], épouse [G], et indivisément entre eux, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’Assurances GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement et de droit et qu’il n’y a pas lieu de la limiter ».
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il
Fixe les préjudices de Monsieur [C] [G] ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
Tierce personne : 22 442 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne : 299 105 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
Déboute Monsieur [C] [G] de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et d’un préjudice sexuel,
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [C] [G], la somme de 413 866,75 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites,
Fixe les préjudices de Monsieur [N] [G], représenté par ses parents, ainsi qu’il suit :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaires : 1 275 euros
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 930 euros
Statuant de nouveau,
— Condamner GMF Assurances SA à payer à Monsieur [C] [G], les sommes de :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Au titre de l’indemnisation des frais divers :
Tierce personne : 41 268 euros
A titre subsidiaire : confirmation
— Au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels : 1 400 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— Au titre de l’indemnisation de l’aide humaine permanente : 783 808,50 euros
A titre subsidiaire : confirmation
— Au titre de l’indemnisation de la perte de chance de gains professionnels futurs : 22 903,17 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 97 130,36 euros
A titre subsidiaire : Confirmation
— Au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel : 5 000 euros
— Donner acte à Monsieur [N] [G] représenté par ses parents de ce qu’il reconnaît qu’il a été indemnisé de son dommage en tant que victime directe et, par conséquent, qu’il ne formule plus aucune réclamation contre la SA GMF Assurances ;
— Condamner la société GMF Assurances à régler à Monsieur [G], et Madame [U] [S], indivisément entre eux, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en degré d’appel, outre les dépens avec distraction de droit.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que :
— le prix horaire retenu par le premier juge pour la tierce personne est insuffisant et doit être fixé à 23 euros et qu’il faut ajouter l’aide pour les courses
— le montant de 5 500 euros fixé pour l’entretien du jardin est insuffisant,
— M. [G] a perdu une année de primes exceptionnelles à compter du 16 janvier 2015,
— M. [G] a repris une activité en tant qu’auto entrepreneur et a perdu la chance de retrouver un emploi en tant que plombier chauffagiste salarié à plein temps, du fait des séquelles de l’accident et des restrictions au port de charges,
— le déficit fonctionnel permanent doit être fixé selon la méthode de capitalisation,
— il subit un préjudice sexuel du fait des douleurs au poignet droit chez un sujet âgé de 35 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie et l’APGIS n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
La déclaration d’appel a été signifiée aux personnes de la caisse primaire d’assurance maladie le 11 janvier 2023 et de l’APGIS le 10 janvier 2023. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de noter que dans le dernier état de leurs conclusions les consorts [G] reconnaissent que [N] [G] a déjà été indemnisé de son dommage en tant que victime directe et qu’ils ne formulent plus aucune prétention à ce titre.
Ne restent donc en discussion que les postes contestés tant par la GMF que par les consorts [G] concernant M. [C] [G] : la tierce personne temporaire et après consolidation, le DFP, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et le préjudice sexuel.
Sur la tierce personne temporaire
La discussion sur l’aide humaine, pour les activités nécessitant le port de charges, porte sur le coût horaire de celle-ci, l’assureur continuant à offrir un prix horaire de 16 euros, M. [G] sollicitant 23 euros, tandis que le jugement a fait application d’un coût horaire de 21 euros.
Au vu des pièces produites par les intimés, portant sur le coût horaire moyen des service d’aide à domicile, il convient de retenir un coût de 23 euros de l’heure, en infirmation du jugement sur ce point.
Soit pour l’aide au courses et la perte d’autonomie :
78 heures X 23 = 1 794 euros
37 semaines X 2 heures X 23 euros = 3 404 euros.
Total : 5 198 euros.
S’agissant de l’entretien du jardin, l’expert a retenu l’impossibilité pour M. [G], d’effectuer certains travaux physiques et donc d’entretenir les espaces verts de son domicile.
M. [G] sollicite à ce titre pour la période pré consolidation, le coût d’un contrat d’entretien annuel, qu’il a fait deviser à 10 608 euros TTC.
Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, aucun coût horaire n’est mentionné, et seuls les mètres linéaires de haies sont chiffrés, dont la taille est prévue deux fois par an, alors que les autres surfaces à traiter ne sont pas définies.
C’est donc par une juste appréciation des pièces qui lui étaient produites qu’il a fixé à 5 550 euros TTC par an la somme à retenir au titre de l’entretien du jardin, soit la somme totale de 19 250 euros pour 3 ans et demi. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [C] [G] se verra donc allouer une somme de 24 448 euros au titre de la tierce personne temporaire, en infirmation du jugement.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité.
M. [G] soutient avoir perdu une année de primes exceptionnelles en raison de son arrêt de travail à compter du 16 janvier 2015.
Cependant, comme leur nom l’indique, les primes versées en 2014 étaient exceptionnelles et M. [G] ne démontre pas qu’il aurait pu y prétendre, ni dans quelle proportion en 2015.
Il sera donc débouté de cette demande en confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’assistance tierce personne permanente
L’expert a noté que M. [G] présentait des difficultés à entretenir les espaces verts et à porter des charges lourdes avec la main droite.
Ces conclusions sont tout à fait compatibles avec l’aide de 1 heure par semaine retenue par le premier juge pour l’aide aux courses, à calculer sur 59 semaines pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 59 heures par an.
Le coût horaire retenu comme pour la tierce personne temporaire, sera de 23 euros.
Le besoin s’élève donc à 1 357 euros par an.
Arrérages échus du 9 janvier 2018 au 30 avril 2024 :
(5 X 59) + 19,68 = 314,68 semaines X 23 euros = 7 237,64 euros
Arrérages à échoir :
La valeur de l’euro de rente pour un homme âgé de 42 ans au jour de la présente décision selon le barême de la Gazette du Palais 2022 s’élève à 48,388, soit au titre de la tierce personne :
59 X 23 = 1 357 par an.
1 357 X 48,388 = 65 662,52 euros
Au titre des espaces verts, la somme de 5 500 euros TTC par an sera retenue.
Soit pour les arrérages échus du 9 janvier 2018 au 30 avril 2024 :
(5 X 5 500) + [(5 500/12) X 4] = 29 333,33 euros.
Arrérages à échoir :
5 500 X 48,388 = 266 134 euros.
M. [G] se verra donc allouer la somme de 368 367,49 euros au titre du besoin en tierce personne permanente.
Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [G] sollicite l’indemnisation de la perte de chance qu’il dit avoir subie, de retrouver un emploi de plombier chauffagiste salarié à temps plein, qu’il chiffre à 10 % de la différence de salaire entre 2019 et 2013, soit à 403,58 euros par an.
Il a en effet été licencié pour motif économique, n’a pu retrouver d’activité salarié et a fait le choix d’exercer en qualité d’auto-entrepreneur.
Cependant, pas plus qu’en première instance il ne démontre la perte qu’il dit avoir subie, puisque son licenciement est sans lien avec l’accident et qu’il a pu reprendre son activité de plombier.
Le rejet de sa demande à ce titre sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent de M. [G] à 10 %.
La contestation de celui-ci porte sur la méthode choisie par le premier juge, sollicitant l’application de la méthode de capitalisation.
Cependant les juges sont souverains dans le choix de la méthode d’évaluation et il n’y a pas lieu à infirmation du jugement, qui a retenu une valeur du point à 2 035 euros, soit une somme de 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [G].
Sur le préjudice sexuel
M. [G] sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre, invoquant les douleurs au poignet droit persistantes retenues par l’expert.
Le premier juge a rejeté cette demande, indiquant que ce chef de préjudice avait été catégoriquement exclu par l’expert judiciaire, qui avait précisé qu’aucune relation certaine n’était démontrée entre l’accident et un éventuel préjudice d’ordre sexuel.
En cause d’appel M. [G] ne fournit pas d’élément supplémentaire et il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf :
* en ce qui concerne l’assistance tierce personne temporaire et permanente, pour M. [C] [G],
et statuant de nouveau sur ces postes de préjudice,
Fixe les préjudices de Monsieur [C] [G] ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne temporaire : 24 448 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne : 368 367,49 euros
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [C] [G], la somme de 485 135,24 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites,
* en ce qu’il a fixé les préjudices de Monsieur [N] [G], représenté par ses parents, ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 60 euros
Frais divers
Assistance à expertise : 350 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 4 000 euros
Et statuant de nouveau sur ces points :
Donne acte à M. [N] [G], représenté par ses parents, de ce qu’il ne formule plus aucune réclamation à l’encontre de la société GMF Assurances,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie GMF à payer à M. [C] [G] et Mme [U] [S] indivisément entre eux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie GMF aux dépens de la procédure d’appel, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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