Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/10432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 24/ |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/10432 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juin 2024
Date de saisine : 14 Juin 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Décision attaquée : n° 24 / [Localité 1] rendue par le TJ de [Localité 4] le 21 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [V] [C], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 , assisté de Me Anne-Lise ROY, avocate au barreau de VERSAILLES, toque : 343
Intimée :
S.A. [3], représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 – assistée de Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 12 avril 2018, sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a prononcé la liquidation de M. [V] [C], médecin libéral et a désigné Me [O] [D] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13/11/2016.
Par jugement du 24 juin 2021, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs a été prononcée par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL.
Par courrier du 1er mars 2024, le [3] demandait auprès de M.[C] le paiement d’une somme de 362.937,83 € sous 8 jours.
Par courriel du 28 mars 2024, Monsieur [C] a contesté devoir la totalité des sommes demandées et il a sollicité d’une part le décompte de la créance ainsi que les justificatifs et conditions de l’intervention du [3].
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil a:
— Fait droit à la requête de la société [3] et lui a délivré un titre exécutoire à l’encontre de M. [V] [C] relatif à ses créances de :
o 122.792 € au titre du prêt M17036470401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêtés au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
o 240.050,62 € au titre du prêt M1.061556401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêtés au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
— Condamné M. [V] [C] à payer à la société [3] les sommes suivantes :
o 122.792 € au titre du prêt M17036470401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêtés au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
o 240.050,62 € au titre du prêt M1.061556401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêtés au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024.
Cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration d’appel en date du 4 juin 2024, Monsieur [C] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par conclusions d’incident du 8 janvier 2025, la SOCIÉTÉ [3] au Conseiller de la mise en état de :
— RADIER la procédure d’appel introduite par Monsieur [V] [C] pour défaut d’exécution de l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 21 mai 2024,
— DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses moyens, demandes et contestations,
— CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de:
— Débouter la SA [3] de son incident aux fins de radiation ;
— Débouter la SA [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Renvoyer l’affaire pendante à la mise en état ;
— Condamner [5] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens d’appel.
Par note en délibéré du 17 janvier 2025 autorisée par le conseiller de la mise en état, M. [C] produit aux fins d’établir son impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel:
— L’avis de taxe foncière 2024 ;
— Le contrat de travail de M. [C] et sa nomination aux fonctions de chef des services d’urgences de l’hôpital de [Localité 6];
— La déclaration d’impôt établie par M. [C] et sa compagne en 2024 sur les revenus de 2023;
— Une copie du livret de famille et la [2], fils de M. [C] et sa compagne.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état ne peut être saisi d’une demande de suspension d’exécution provisoire du jugement. Cette demande doit être exclusivement adressée en référé devant le premier Président de la cour d’appel. Par conséquent, le conseiller de la mise en état n’a pas à examiner le sérieux des moyens à l’appui de l’appel qui relèvent de la compétence premier Président de la cour d’appel. A défaut d’une telle saisine, l’ordonnance du tribunal de Créteil reste exécutoire et le créancier peut exercer les voies de droit nécessaires.
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile (dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020), lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] exerce les fonctions de praticien hospitalier et de chef de service S.A.U-S.M. U.R du site hospitalier de [Localité 7] depuis le 17.01.2023 et que son revenu fiscal de référence est de 172 830 pour l’année 2024 soit un revenu de 14 402,5 euros/mois.
Il détient par le biais d’une SCI son domicile conjugal dont l’évaluation n’est pas connue.
Il a un enfant mineur de 8 ans à charge et sa compagne ne déclare aucun revenu.
Il n’a pas produit ses relevés bancaires et ne fait état d’aucune charge particulière.
Cependant, au vu des seuls revenus produits, il lui est impossible d’exécuter en une seule fois l’ordonnance dont appel.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état
Rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance d’appel.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 février 2025
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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