Confirmation 15 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 sept. 2016, n° 15/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/05843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SA CHEP FRANCE c/ SAS CORA |
Texte intégral
ARRET
N°
SA SA CHEP FRANCE
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/05843
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TGI D’AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA CHEP FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me PITTERI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SAS CORA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BOUBEE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2016, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Z A et M. X Y, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 septembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Z A, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
La société Chep France a pour activité la location de supports de manutention dont, principalement, des palettes en bois dont est propriétaire la société de droit belge, Chep Equipment Pooling et qui, notamment caractérisées par leur couleur bleue, sont fabriquées spécialement pour celle-ci.
La société Cora recourt, pour les besoins de son activité de distribution et ceux des hypermarchés exploités sous son enseigne, à des plates-formes logistiques au sein desquelles sont livrées, stockées et réexpédiées des marchandises destinées à l’approvisionnement de ses magasins .
Reprochant à la société Cora de ne restituer que partiellement les palettes qu’elle loue à des fournisseurs de cette société et de les réutiliser pour les besoins de sa propre logistique, hors de toute relation contractuelle, la société Chep France a, par des requêtes déposées les 24 juin et 30 septembre 2015, sollicité et obtenu du Président du tribunal de grande instance d’Amiens la désignation, suivant des ordonnances rendues les 6 juillet et 1er octobre 2015 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans 'les locaux exploités par la société Cora chez la société Khuehne et Nagel, XXX’ afin de constater la présence de palettes de manutention louées par elle ainsi que celle 'd’un atelier de préparation de commandes utilisant des palettes locatives Chep de couleur bleue', 'la présence d’un représentant de la société Chep France aux côtés de l’huissier’ étant autorisée 'pendant les opérations de constat aux seules fins de lui fournir les informations techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission’ .
Ces ordonnances ont été exécutées, pour la première, le 27 août 2015, date à laquelle l’huissier commis a également délivré une sommation interpellative à la société Kuehne et Nagel, et, pour la seconde, le 5 octobre 2015 .
Les 6 et 16 octobre 2015, la société Cora a assigné la société Chep France en rétractation des ordonnances sur requête des 6 juillet et 1er octobre 2015 et en nullité des actes exécutés sur leur fondement .
Par ordonnance contradictoire en date du 16 novembre 2015, le délégataire du président du tribunal de grande instance d’Amiens, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que ce président n’était pas compétent pour rendre les ordonnances critiquées, a :
— rétracté les ordonnances des 6 juillet et 1er octobre 2015,
— prononcé, en conséquence, l’annulation des procès-verbaux de constat dressés les 27 août et 5 octobre 2015 par Me Béatrice Paraboschi en exécution de ces ordonnances,
— déclaré irrecevable la demande de la société Cora tendant à l’annulation du procès-verbal de la sommation interpellative faite le 27 août 2015 à un employé de la société Kuehne et Nagel,
— condamné la société Chep France aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société Chep France et ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2016 par lesquelles, en poursuivant l’infirmation sauf en ce qu’elle a débouté la société Cora de ses demandes d’annulation de la sommation interpellative et de destruction des constats d’huissier dressés les 27 août et 5 octobre 2015, elle demande à la cour de débouter la société Cora de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci aux dépens des deux instances ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2016 par lesquelles la société Cora, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et, en tout état de cause, de rétracter les ordonnances sur requête des 6 juillet et 1er octobre 2015, de prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement desdites ordonnances ainsi que celle du procès-verbal de sommation interpellative du 27 août 2015 et de condamner la société Chep France aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la compétence :
Considérant qu’à l’appui de son recours et pour soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le président du tribunal de grande instance d’Amiens était bien compétent 'rationae materiae’ pour statuer, avant tout procès, sur les requêtes qu’elle a déposées les 24 juin et 30 septembre 2015, la société Chep France fait valoir que les dispositions de l’article L 721-3 1° du code de commerce ne peuvent recevoir application, aucun 'engagement’ n’existant entre elle et la société Cora qui réutilise ses palettes sans contrat de location, que la disparition de ces palettes qu’elle évoque tant dans ses requêtes que dans les pièces qui y sont jointes ne peut pas plus être considérée comme un 'engagement’ au sens des dispositions de ce même article, que la compétence matérielle de la juridiction commerciale visée par ces dispositions ne se justifie pas pour des mesures d’instruction avant tout procès qui, comme dans le cas présent, sont sollicitées lorsque les faits litigieux peuvent revêtir une qualification pénale tandis qu’aucun texte n’impose au requérant de préciser dans sa requête la nature de la juridiction qu’il entend saisir au fond, et qu’en l’espèce, la solution du litige dans la perspective duquel les mesures d’instruction étaient sollicitées ne relève pas exclusivement du tribunal de commerce mais aussi du tribunal de grande instance ;
Considérant, cependant, que conformément aux dispositions de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce a compétence pour ordonner sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel celles-ci sont sollicitées, relève de la juridiction dont il émane ;
Qu’en l’espèce, la société Chep France, dans ses deux requêtes déposées les 24 juin et 30 septembre 2015 dont les termes sont identiques, après avoir notamment rappelé qu’elle avait constaté 'des indicateurs révélant une immobilisation anormalement longue et un niveau de collecte anormalement faible de ses actifs locatifs sur les entrepôts du périmètre Cora, ces éléments pouvant être le reflet d’une réutilisation des actifs Chep pour la préparation de commandes à destination des points de vente Cora, entre autres’ et qu’il y avait 'lieu de craindre qu’à l’intérieur de l’entrepôt exploité par Cora et situé chez la société Kuehne et Nagel à Roye, de très nombreuses palettes, une fois libérées de leur charge initiale, soient réutilisées irrégulièrement, dans des ateliers de préparation de commandes, afin de les charger avec d’autres produits et les livrer vers les magasins Cora’ en fraude de ses droits, y énonçait que 'le comportement de Cora s’analyse dès lors en un enrichissement sans cause puisqu’elle réutilise à l’insu de Chep les palettes locatives Chep, ne les restituant qu’au terme d’un délai très long… pendant lequel Chep est privée des revenus locatifs desdites palettes’ ;
Que comme le lui oppose la société Cora et l’a retenu le premier juge, il ressort donc des termes mêmes de ces requêtes dont la société Chep France admet que c’est à leur aune que doit être appréciée la compétence matérielle du juge devant en être saisies, que le litige pour la solution et dans la perspective duquel elle a requis des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, relève de la compétence du tribunal de commerce par application des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, étant susceptible d’opposer deux sociétés commerciales et d’avoir trait à un enrichissement sans cause, c’est à dire, même en l’absence de convention, à des rapports quasi-contractuels ;
Que même si les requêtes et les pièces y étant jointes faisaient état, ainsi que cela a été rappelé, 'd’un niveau de collecte anormalement faible de ses actifs locatifs…', d’une réutilisation de ses palettes en fraude de ses droits et de leur 'détention irrégulière’ par Cora, aucune qualification pénale n’était donnée à ces faits ni davantage mentionnée l’éventualité d’un dépôt de plainte les visant, alors qu’à supposer même que la Société Chep France veuille rechercher la responsabilité de la société Cora à raison de telles fautes, sur un fondement délictuel, la juridiction commerciale n’en resterait pas moins seule compétente pour connaître de cette action ;
Que le président du tribunal de commerce ayant ainsi une compétence exclusive et non concurrente du président du tribunal de grande instance pour connaître des deux requêtes litigieuses, ce dernier ne pouvait statuer sur elles ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a, pour ce motif, rétracté les ordonnances rendues les 6 juillet et 1er octobre 2015 ainsi qu’annulé les procès-verbaux de constat dressés sur leur fondement par Me Béatrice Paraboschi les 27 août et 5 octobre 2015 ;
— sur l’annulation de la sommation interpellative sollicitée par la société Cora :
Considérant qu’à l’appui de cette demande et de son appel incident sur ce point, la société Cora fait valoir que 'la mise en oeuvre de cette sommation interpellative, signifiée par l’huissier’ ayant procédé aux opérations de constats 'le jour même et immédiatement’ après celles-ci, 'n’a bien évidemment pas permis à la personne interpellée', en l’occurrence le directeur du site de la société Kuenhe et Nagel, 'de noter que cette démarche ne s’inscrivait plus dans le cadre’ de l’exécution de l’ordonnances sur requête du 6 juillet 2015 mais était 'distincte et non-contraignante’ et qu’une telle confusion volontairement entretenue constitue un procédé déloyal ;
Mais considérant que comme l’a énoncé le premier juge, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur la rétractation d’ordonnances sur requêtes qu’il a rendues, de se prononcer sur la régularité d’une sommation interpellative qu’il n’a pas autorisée et qui n’a pas été exécutée en vertu de ces ordonnances ;
Que la décision entreprise doit être également confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette demande ;
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Chep France qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel ; qu’il n’y a davantage lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamne la société Chep France aux dépens d’appel ;
— dit n’y avoir lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPËCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Compteur ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Constat ·
- Chaudière ·
- Copropriété ·
- Tuyauterie ·
- Installation
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Droit de préemption ·
- Cession ·
- Pacte de préférence ·
- Fonds de commerce ·
- Fond ·
- Clause ·
- Compromis
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Agent commercial ·
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Concurrent ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Novation ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Relation contractuelle ·
- Facture ·
- Engagement ·
- Lettre
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Licence ·
- Lien de subordination ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Requalification ·
- Rupture
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Vis ·
- Tierce personne ·
- Adaptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Associations ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Salariée ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clerc ·
- Heures supplémentaires ·
- Homologation ·
- Contrats
- Fondation ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Oeuvre ·
- Labour ·
- Code civil ·
- Servitude ·
- Route ·
- Pluie ·
- Hydrologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Mandataire ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Mission ·
- Banque mondiale ·
- Contrat de prestation ·
- Congo ·
- Prestation de services ·
- Contredit ·
- Gestion ·
- Assistance technique ·
- Service
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tierce opposition ·
- Commune ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Bornage ·
- Attestation ·
- Plan ·
- Bail rural
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.