Infirmation partielle 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 23 sept. 2014, n° 13/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 13/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 juin 2013, N° 10/01337 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/00480
H
C/
C BT A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 18 Juin 2013, enregistré sous le n° 10/01337.
APPELANT :
Monsieur K H
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003811 du 17/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame AJ W CF C BT A
XXX
XXX
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2014, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Alain LALLEMENT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme O DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats :Mme BW-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 04 juillet 2014 puis, prorogée au 23 Septembre 2014.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties
Par acte délivré le 28 avril 2002, Mme Q R a assigné Mme AJ W C épouse A devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en constatation de l’inexistence par cette dernière, antérieurement à l’acte de notoriété prescriptive établi à son profit le 29 décembre 1981, de toute possession des parcelles de terre cadastrées N°88,109,110,111,112,115, 1028, 1029, 1031 et 1510 réunies en une seule portion de terre située sur la commune de Case-Pilote au lieu-dit Nicolo et, consécutivement, en annulation dudit acte, Mme Q R demandant en outre à la juridiction saisie de la déclarer propriétaire de ces parcelles agricoles pour en avoir eu la possession durant plus de 30 ans en qualité d’héritière des familles BI et Z.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 mars 2004, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
— Débouté Mme Q R de l’ensemble de ses demandes et moyens ;
— Dit que le titre de propriété en date du 1er février 1952 établit parfaitement la propriété de Mme AJ W C épouse A ;
— Dit que les renseignements portés au cadastre sont erronés ;
— Dit que selon le titre et le plan d’origine, la propriété est constituée par une seule parcelle de terre d’une contenance de 7 ha ;
— Déclaré Mme AJ W C épouse A seule propriétaire des parcelles actuellement cadastrées sous les XXX, 1028, 1029, 1031 et 1510 situées sur la commune de Case-Pilote au lieu-dit Nicolo ;
— Homologué en conséquence le plan actualisé établi par insertion du plan cadastral – section B, conformément au plan de propriété dressé le 25 juin 1926 annexé au titre originaire du 8 juillet 1926 et la copie du plan de reconstitution de la propriété en une seule parcelle élaboré à sa demande par les agents du cadastre ;
— Dit que le jugement sera publié par un notaire à la conservation des hypothèques de Fort-de-France auquel seront annexés le titre de propriété du 1er février 1952 et le plan homologué par le tribunal en vue de la correction et de la mise à jour du plan cadastral ;
— Dit qu’il sera fait application de l’article 3 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, le titre de propriété étant antérieur au 1er janvier 1956 ;
— Dit que la situation de la parcelle B 111 acquise par titre du 1er décembre 1992 contigüe aux parcelles litigieuses sera en conséquence rectifiée par le cadastre ;
— Condamné Mme Q R à payer à Mme AJ W C épouse A 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme Q R aux entiers dépens.
Par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance délivrée à Mme AJ W CF C BT A par acte d’huissier remis à personne le 6 avril 2010, M. K H a déclaré former tierce opposition à ce jugement du 2 mars 2004 et revendiquer la propriété par usucapion de la parcelle cadastrée section XXX de la commune de Case-Pilote au lieu-dit Nicolo, sollicitant que lui soient déclarées inopposables les dispositions du jugement du 2 mars 2004 notamment celles se rapportant à la parcelle section XXX et qu’il soit dit que la décision à intervenir vaudra titre de propriété à son profit sur la parcelle en question à compter de sa publication au bureau des hypothèques de Fort-de-France.
Le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par jugement contradictoire du 18 juin 2013, a :
— Reçu la fin de non-recevoir soulevée par Mme AJ C, veuve A et l’a déclarée bien fondée ;
— Déclaré en conséquence irrecevable la demande formée par M. K H ;
— Condamné M. K H à verser à Mme AJ C veuve A, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— Débouté Mme AJ C veuve A du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. K H aux dépens, condamnation assortie du droit, pour Me Raymond AUTEVILLE, avocat de Mme AJ C veuve A, de recouvrer directement contre M. K H ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné M. K H à verser à Mme AJ C veuve A, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. K H a interjeté appel de cette décision par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par son avocat le 23 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2014.
Par ses dernières écritures déposées et notifiées le 28 janvier 2014, M. K H demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté et, y faisant droit :
— de constater qu’il a satisfait aux dispositions de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
— de mettre à néant le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France et statuant à nouveau :
— Vu les articles 582 et suivants du Code de Procédure Civile, 2229 et suivants et 2258 et suivants du Code Civil, de le recevoir en sa tierce opposition du jugement rendu le 2 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France et de la déclarer bien fondée ;
— de dire et juger qu’il est propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée section XXX en la Commune de Case-Pilote au lieudit Nicolo et, en conséquence :
— de lui déclarer inopposables les dispositions du jugement rendu le 2 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France entre Mme Q R et Mme AJ C épouse A notamment les mentions se rapportant à la parcelle section XXX ;
— de dire que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété sur la parcelle section XXX à son profit à compter de sa publication au Bureau des Hypothèques de Fort-de-France ;
— de condamner Madame C à lui payer la somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et de statuer sur les dépens comme de droit.
Par ses dernières écritures remises et notifiées le 26 novembre 2013, Mme AJ W C veuve A demande à la Cour :
— de déclarer recevables et bien fondées, les exceptions opposées à l’appel principal ;
— de constater que l’appelant n’a pas communiqué les pièces sur lesquelles sont fondées les prétentions d’appel et d’écarter des débats, les conclusions qui violent le principe du contradictoire ;
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer recevable et bien fondée l’exception de non-recevoir tirée de la violation du décret de 1955 ;
— Subsidiairement, de déclarer non fondé l’appel principal ;
— de débouter Monsieur H de toutes ses prétentions ;
— de prononcer l’expulsion de Monsieur H de sa personne, de ses biens et de tous occupants de sou chef, de la parcelle sise habitation NICOLO, en la commune de Case-Pilote,
cadastrée section XXX, sous astreinte de cinq cents euros (500 €)par Jour de retard, dansun délai de huit jours à compter de la signification de l 'arrêt à intervenir ;
— de condamner Monsieur K H à lui payer dix mille euros (10 000 €) de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi et quinze mille euros (15 000 €) de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs outre huit mille euros (8 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance et huit mille euros (8 000 €)au même titre pour la procédure d’appel ;
— de condamner Monsieur K H aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées ainsi qu’à la décision déférée.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
L’intimée fait valoir que l’appelant a violé les articles 132 et 906 du Code de Procédure Civile en ne communiquant pas les pièces dont il fait état dans ses premières conclusions de motivation d’appel, se contentant, sans les communiquer, de faire référence aux pièces qu’il a communiquées en première instance. Elle demande en conséquence que les conclusions de l’appelant qui ont ainsi été déposées et notifiées en violation du principe du contradictoire soient écartées des débats.
La Cour constate que si la communication des pièces de l’appelante n’a pas été opérée dans des conditions conformes aux exigences du code de procédure civile lors de la notification et de la remise de ses premières conclusions, en revanche toutes les pièces visées dans les dernières conclusions de l’appelant ont été régulièrement communiquées à l’intimée et sans entrave apportée au principe de la contradiction.
Ce moyen soulevé par Mme AJ W CF C BT A et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. K H sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité tirée des dispositions du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Il résulte des dispositions combinées des articles 28.4° c et 30.5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que les seules demandes en justice devant être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles à peine d’irrecevabilité, sont celles qui tendent à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
M. K H a soumis au tribunal, par la voie de la tierce opposition qu’il a formé au jugement du 2 mars 2004 qui a lui-même statué sur une précédente action en revendication, une nouvelle action en revendication d’une parcelle de terre sur la propriété de laquelle il avait été statué par ledit jugement.
S’agissant de la tierce-opposition, il doit être rappelé qu’il s’agit d’une voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’exerce.
Dès lors, la tierce opposition exercée par M. K H à l’encontre du jugement du 2 mars 2004 et sa demande en revendication de la propriété d’une parcelle de terre ne sont pas assujetties à publicité à peine d’irrecevabilité puisqu’il ne s’agit pas de demandes tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
C’est donc à tort et par une interprétation erronée des dispositions des articles 28 et 30 du décret susvisé que le tribunal a déclaré irrecevable, faute d’avoir été publiées à la conservation des hypothèques, les demandes de M. K H.
En toute hypothèse, étant rappelé que selon l’article 126 du code de procédure civile, quand la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où la juridiction statue, la Cour relève que M. K H établit avoir fait publier et enregistrer son assignation à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 28 août 2013 Volume 2013 P N°4037.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. K H comme sa tierce opposition au jugement du 2 mars 2004 dont il n’est pas contesté qu’elle répond aux conditions posées par les articles 582 et suivants du code de procédure civile, seront déclarées recevables.
Sur le fond
La Cour étant saisie d’un jugement qui, ayant statué sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle dispose du pouvoir qui lui est conféré par l’article 568 du code de procédure civile pour évoquer les points non jugés.
Les deux parties ayant conclu au fond, la Cour estime de bonne justice de donner à l’affaire, par évocation, une solution définitive.
L’appelant fait valoir :
— que Mme AJ W CF C BT A s’est appropriée la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieu-dit Nicolo en la Commune de Case-Pilote alors qu’il la possède lui-même et prescrit à la suite de son père décédé le XXX, M. H BO BP ;
— qu’avant le jugement du 2 mars 2004 portant « globalisation de tous les terrains environnants sa propre parcelle portant le XXX », Mme AJ W CF C BT A n’a jamais contesté sa propriété et l’a, au contraire, considéré comme légitime propriétaire en l’appelant en bornage ;
— qu’il bénéficie de ce terrain pour l’avoir lui-même prescrit en continuant la prescription antérieure de son propre père, conformément à l’article 2265 du Code civil, et en l’occupant lui-même avec ses plantations, ses animaux et ses installations ;
— qu’il n’a eu comme seule activité en la commune de Case-Pilote que celle de cultivateur et que c’est à ce titre qu’il a régulièrement cultivé et exploité la portion de terre cadastrée sous le numéro XXX, numéro cadastral qui, du reste, n’est apparu que récemment puisque le cadastre n’a été institué à la Martinique que dans le courant des années 1970 ;
— qu’il démontre la réalité de son occupation par des attestations de témoins ;
— que les déclarations des témoins favorables à Mme AJ W CF C BT A sont pleines de contradictions et contredisent la réalité ;
— que d’ailleurs, ce n’est que postérieurement au jugement frappé de tierce opposition, qui attribue à Mme A la parcelle XXX qu’il s’est vu notifier un procès-verbal de constat suivi d’une sommation de déguerpir alors qu’antérieurement au jugement, l’intéressée n’avait élevé aucune revendication et n’avait jamais occupé cette parcelle de terre ni effectué aucun acte positif d’appropriation.
Mme AJ W CF C BT A fait plus particulièrement valoir en réplique :
— que M. K H prétend exploiter, depuis plus de trente ans, la parcelle querellée ce qui est particulièrement mal fondé et révèle la mauvaise foi de l’appelant car le quartier Nicolo n’était pas desservi par les réseaux routiers avant 1974 ; qu’elle a en effet elle-même consenti à un empiétement sur sa propriété pour désenclaver le quartier ; que le quartier n’était pas irrigué en eau comme le démontre l’attestation de l’ancien Maire de la commune ce qui rendait impossible l’exercice sur lesdites terres d’une quelconque activité agricole ;
— qu’elle verse aux débats une photographie aérienne IGN qui montre bien l’absence totale de défrichement sur la parcelle XXX ;
— que M. H fait usage de manoeuvres frauduleuses pour établir le caractère utile de sa possession, en prétendant qu’elle aurait reconnu sa propriété sur la parcelle B1038 en le convoquant à des opérations de bornage ; que c’est en réalité M. H qui n’a cessé de la convoquer à des opérations de bornage sur une parcelle qui ne lui appartient pas, la contraignant à faire savoir par deux fois au géomètre qu’elle ne comprenait pas l’objet de ces convocations, étant la seule et unique propriétaire de ce terrain ;
— qu’elle verse aux débats de nombreuses attestations de personnes connaissant bien les lieux pour les avoir côtoyés pendant plusieurs années ;
— que sa possession des lieux en cause s’est traduite par des actes de disposition ; qu’elle a notamment donné à bail rural la parcelle querellée à M. D et que ledit bail a été renouvelé par acte sous seing privé en date du 5 mars 1961.
Sur ce, la preuve de la propriété immobilière pouvant s’établir par tous les moyens, il appartient au juge d’apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises.
M. K H, par voie de tierce opposition, réclame l’inopposabilité à sa personne du jugement du 2 mars 2004 en ses dispositions portant attribution à Mme AJ W CF C BT A de la propriété de la parcelle B1038 située en la commune de Case-Pilote, lieu-dit Nicolo.
Il sera rappelé que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui ne vise pas à faire déclarer inopposable au tiers le jugement attaqué mais qui tend à faire rétracter ou réformer ce jugement pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit sur les chefs du jugement que le tiers attaque.
Par ce jugement du 2 mars 2004 attaqué par voie de tierce opposition par M. K H, le tribunal a déclaré Mme A propriétaire de la parcelle B1038 après avoir notamment relevé :
— que Mme AJ C BT A justifie d’un acte de notoriété prescriptive établi par Maître MATHIEU, notaire à Fort-de-France, le 29 décembre 1989, ainsi que d’un titre de propriété du 1er février 1952 constitué par l’acte sous seing privé de vente par Mme G BI épouse C à Mme W AJ CF C épouse A d’une maison et de la portion de terre de 7 hectares sur laquelle elle se trouve située au quartier Nicolo à Case Pilote auquel est annexé le plan de cette propriété dressé par un arpenteur privé le 25 juin 1926, ledit acte sous seing privé ayant été déposé pour authentification et enregistrement au rang des minutes de l’étude de Maître TEANOR, notaire ;
— que la détention de ces titres est amplement corroborée, non seulement par de nombreuses attestations, mais aussi par le fait que Mme AJ C BT A a toujours eu sa résidence principale sur ces terres agricoles qu’elle exploite ainsi que par les multiples actes qu’elle a passés et qui établissent qu’elle a toujours exercé sur ce fonds des prérogatives de propriétaire et une occupation réelle ;
— que par-delà l’acte de notoriété du 29 décembre 1989 et le titre de propriété du 1er février 1952, sa propriété sur ce fonds est également consacrée par le bail rural passé avec M. B D le 29 janvier 1949 par Mme G C, mère de Mme AJ A et par le renouvellement de ce bail rural opéré par cette dernière en faveur du même preneur ;
— que les pièces versées, et notamment le plan de propriété établi en 1926 par un arpenteur, confirme que depuis l’acquisition par Mme AJ C BT A de la parcelle de terre litigieuse, aucune modification parcellaire n’est intervenue à son initiative.
La cour est en mesure de constater que le plan de la propriété de Mme G BI établi le 25 juin 1926 qui se trouve annexé à l’acte de la vente consentie à Mme AJ C BT A le 1er février 1952 et qui dessine les contours de la parcelle de terre d’une contenance de 7 ha acquise le 1er février 1952 par cette dernière sur la commune de Case-Pilote au lieu-dit Nicolo, correspond parfaitement à l’extrait cadastral selon lequel cette propriété se compose aujourd’hui de plusieurs parcelles cadastrées section XXX, 1028, 1029, 1031 et 1510.
La parcelle de terre XXX revendiquée par M. K H figure donc bien au rang des parcelles dont Mme AJ C BT A a été déclarée seule propriétaire par le jugement du 2 mars 2004 à l’encontre duquel M. K H a formé tierce opposition.
En réplique à cette tierce opposition, Mme AJ C BT A verse de nouvelles attestations.
C’est ainsi que dans une attestation du 16 août 2010, M. U V, maire de la commune de Case-Pilote de 2002 à 2008, indique avoir lui-même hérité de son père de terres situées au quartier Nicolo et connaître parfaitement Mme AJ C BT A et sa famille. Il témoigne de ce que cette dernière a occupé de manière continue et sans interruption l’habitation dont fait partie la parcelle actuellement cadastrée XXX. Il déclare que la maison familiale a été construite vers 1912 et que Mme AJ C BT A habitait dans cette maison avec sa famille et qu’elle a toujours exploité sa propriété dont l’entretien a été confié à M. BL BM puis à M. B D dit X, son voisin avec lequel elle était « bornée ». Il ajoute avoir eu la désagréable surprise de constater en 2006 un défrichement de la parcelle en question et avoir compris que le terrain avait été « squatté » par M. K H qu’il présente comme un récidiviste de ce genre d’agissements pour avoir pris l’habitude de s’installer de force sur des terres en friche possédées par des personnes âgées dépendantes avant de tenter d’obtenir un titre de propriété par le biais d’actes de notoriété établis en recourant toujours aux mêmes témoins.
Dans une attestation du 8 octobre 2010, M. CK-CL D, demeurant quartier Nicolo à Case-Pilote, déclare que Mme AJ C BT A et sa mère se sont toujours occupés de leurs propriétés et que son père B avait un bail rural sur la propriété qui incluait la parcelle XXX. Au décès de son père, ces terres ont été remises à la propriétaire et depuis, selon lui, se trouvent toujours en friche. Il raconte avoir cependant constaté en 2006un défrichement de la parcelle XXX qu’il avait su être l''uvre d’un occupant sans droit ni titre. Disant fréquenter la famille C/A dont il est voisin «étant borné avec leurs propriétés », il affirme qu’à part « le squatter », il n’y a jamais eu d’autres occupants sur l’habitation dont Mme AJ C BT A est la légitime propriétaire occupante à la suite de sa mère G qui la lui a cédée.
Mme AJ C BT A verse en outre 12 attestations établies entre le 28 juillet 2010 et le 15 octobre 2010 par M. BD BE, Mme AV S, M. AN AO, Mme O P, M. AH AI, M. M N, M. AD AE, M. CK-M CP, M. AX AY, M. CK-B CW, M. AT AU et M. CH-CI CJ qui tous témoignent avoir toujours connu la famille A et plus particulièrement l’intimée comme seules occupantes successives de la parcelle qu’ils désignent sous sa dénomination cadastrale B1038.
Tous assurent avoir été surpris de découvrir en 2006 que M. K H s’était accaparé cette parcelle de terre en la défrichant.
M. K H contestant la décision du tribunal du 2 mars 2004 en ce qu’elle a déclaré Mme AJ C BT A seule propriétaire de la parcelle B1038 dont il invoque l’acquisition à son profit par prescription trentenaire, il lui revient de rapporter la preuve d’une possession de cette portion de terre pendant trente ans, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire comme il est dit à l’article 2261 du code civil (ancien article 2229 du code civil).
Pour ce faire, il produit :
— les attestations de M. AZ BA (en date du 8 juin 2006), de M. BF AS et de M. AR AS (toutes deux en date du 19 juin 2006), de Mme BT BU BV (en date du 7 juin 2006), de Mme S T (en date du 4 juin 2006) , de Mme BJ BK épouse Y (en date du 8 juin 2006), de Mme E (en date du 9 juin 2006) et de Mme AB AC ; toutes ces attestations font état de la possession par M. K H, à la suite de son père, d’un terrain situé quartier Nicolo sans autre précision ;
— l’attestation de Mme I J établie le 1er juillet 2007 qui déclare que M. H «cultivait et habitait une petite maison qu’un cyclone a détruit » ; pourtant, ni les autres témoins ni l’appelant lui-même n’évoquent l’existence sur le terrain d’une maison qui aurait été détruite par une tornade ;
— l’attestation en date des 4 et 6 juillet 2006 de Mme BW-BX BY née le XXX qui se dit propriétaire de la parcelle 1027 et déclare que M. K H « a toujours travaillé depuis la mort de son père la parcelle de terre N° 1028 contigüe à (mon) terrain en plantant des légumes de toutes sortes ».
M. K H verse également aux débats un document dénommé certificat, en date du 9 juin 2008, par lequel M. AF AE, maire de la commune de Case-Pilote, certifie que « d’après le relevé de propriété joint, M. K H est propriétaire de la parcelle XXX située au quartier Nicolo d’une superficie de 6667 m2 » auquel se trouve effectivement joint un relevé cadastral de propriété de 2007 servant à l’établissement des impôts fonciers selon lequel M. K H est propriétaire au titre des propriétés non bâties d’une parcelle XXX à Nicolo en la commune de Case Pilote d’une superficie de 6667 m2.
Toutefois, un relevé cadastral de propriété pour 2009 mentionne que Mme AJ C BT A est propriétaire des propriétés bâties élevées sur la parcelle N112 à Nicolo et, au titre des propriétés non bâties, des parcelles XXX, B112 et XXX, cette dernière étant d’une contenance de 66 ares et 67 centiares.
Il sera rappelé que ces documents fiscaux ne constituent pas un titre de propriété. Pour autant, en réplique au certificat établi par le maire de Case-Pilote pour assurer que M. K H est le propriétaire de la parcelle XXX, Mme AJ C BT A produit un autre certificat en date du 26 août 2010 par lequel le même maire de la commune de Case-Pilote, M. AF AE, dit avoir signé le 8 juin 2008 une attestation à M. K H sur la foi des documents que celui-ci lui a remis mais qu’après étude des pièces qui lui sont communiquées, « il est évident que l’habitation Nicolo a toujours été la propriété de Mme G C qui l’a cédée de son vivant à sa fille Mme W C épouse A laquelle habite et occupe encore aujourd’hui ladite propriété ».
Les pièces produites par les parties montrent par ailleurs que lors de l’établissement du cadastre en Martinique, le relevé établi le 21 avril 1970 pour récapituler les parcelles à porter au compte de Mme AJ C BT A mentionnait les parcelles XXX, XXX, la parcelle XXX étant désignée comme d’une contenance de 66 ares et 67 centiares. Le rapprochement avec les plans cadastraux ultérieurs confirme que cette parcelle XXX est bien celle qui, ayant été ensuite cadastrée XXX, est revendiquée par M. K H.
Du reste, l’extrait de la matrice cadastrale délivré le 28 septembre 1970 à Mme AJ C BT A pour le lieu-dit Nicolo à Case-Pilote mentionne qu’elle est propriétaire en cet endroit, au titre des propriétés bâties, d’ une maison élevée sur la parcelle B 112, et au titre des propriétés non bâties, des parcelles B88, B98, XXX, XXX, XXX
M. K H prétend que Mme AJ W CF C BT A n’a jamais contesté sa propriété sur la parcelle XXX, alléguant qu’elle l’aurait fait convoquer à une action en bornage de leurs parcelles voisines. Mme AJ W CF C BT A produit à cet égard des pièces démontrant que M. K H était l’initiateur de cette action en bornage qu’il avait confiée à un géomètre expert en 2002. En effet, il est établi que ce géomètre a adressé à Mme A en septembre 2002 puis en décembre 2003 des convocations dénuées d’ambiguïté puisque cet expert précise dans leur préambule qu’il est chargé par M. K H de « procéder au bornage de sa propriété située au quartier Nicolo commune de Case Pilote ». Par des lettres produites aux débats, Mme AJ W CF C BT A prouve avoir répondu à ce géomètre qu’elle ne donnerait pas suite à ces convocations, n’ayant jamais eu de voisin du nom de H, ses seuls voisins limitrophes étant les familles D-Avenet, Orville, Monbrun et Sévère.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que ni les conditions de délai de l’article 2272 du code civil selon lequel le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, ni les conditions de la possession acquisitive exigées par l’article 2229 devenu l’article 2261 du même code ne sont réunies en faveur de M. K H, lequel ne saurait donc être déclaré
propriétaire par usucapion de la parcelle située sur le territoire de la commune de Case-Pilote au lieu-dit Nicolo, cadastrée Section XXX, dont il revendique à tort la propriété.
Sa demande en ce sens comme ses demandes de rétractation ou de réformation du jugement du 2 mars 2004 seront donc rejetées, la propriété de Mme AJ W CF C BT A sur cette parcelle XXX étant confirmée de plus fort.
Sur les demandes de Mme AJ C BT A tirées de l’occupation des lieux
Compte tenu du rejet des prétentions de M. K H quant à la propriété de la parcelle XXX qu’il occupe sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée dans des conditions précisées au dispositif dès lors qu’il n’a pas donné suite à la sommation de déguerpir qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 16 mai 2006.
Il ressort par ailleurs d’un Procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2006 que M. K H a mis en place sur cette portion de terre une clôture grillagée ainsi que des bornes qui ont été installées par un géomètre à son initiative.
Cette occupation fautive du terrain d’autrui est directement cause d’un trouble de jouissance subi par Mme AJ W CF C BT A et que M. K H est tenu de réparer. Ce préjudice, compte tenu de l’état d’abandon dans lequel était laissée la parcelle depuis la fin de son exploitation par M. D en faveur duquel la propriétaire avait consenti un bail rural sera fixé à 5 000 euros, somme dont M. K H devra s’acquitter à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
De nombreux témoignages versés par Mme AJ W CF C BT A attestent d’une occupation forcée et imposée de la parcelle par M. K H en 2006, année lors de laquelle il a recueilli la plupart des attestations lapidaires sur lesquelles il a fondé l’action en justice qu’il a introduite par acte d’huissier du 6 avril 2010. Cette action en revendication connexe au recours contre le jugement du 2 mars 2004 que M. K H a engagée en 2010 est d’autant plus téméraire qu’elle est dirigée contre une personne âgée de 88 ans. En exerçant cette action et ce recours de cette manière téméraire, M. K H a agi de manière fautive et directement causé à Mme AJ W CF C BT A un préjudice moral que la Cour fixe à 6 000 euros.
Outre cette somme de 6 000 euros que M. K H sera condamné à payer à Mme AJ W CF C BT A en réparation de son préjudice moral, il devra lui verser, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour condamne M. K H aux dépens avec distraction ordonnée au profit de Maître Raymond Auteville.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Rejette le moyen soulevé par Mme AJ W CF C BT A et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. K H ;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— déclare recevable la tierce opposition de M. K H au jugement du 2 mars 2004 et déclare recevable son action en revendication de propriété de la parcelle de terre située sur le territoire communal de Case-Pilote, lieu-dit Nicolo, cadastrée Section XXX ;
— Statuant au fond par évocation ;
— Déboute M. K H de sa demande de rétractation, de réformation ou d’inopposabilité à sa personne des dispositions du jugement du 2 mars 2014 par lesquelles Mme AJ W CF C BT A a été déclarée seule propriétaire de la parcelle de terre située sur le territoire communal de Case-Pilote, lieu-dit Nicolo, cadastrée Section XXX et confirme lesdites dispositions ;
— Dit que M. K H est occupant sans droit ni titre de ladite parcelle cadastrée Section XXX ;
— Ordonne à M. K H de libérer cette parcelle
dans le mois de la signification du présent arrêt ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai il pourra
être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit ;
— condamne M. K H à payer à Mme AJ W CF C BT A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— condamne M. K H pour procédure abusive à payer à Mme AJ W CF C BT A la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamne M. K H aux dépens de première instance et d’appel, autorisation de recouvrement direct étant accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Raymond Auteville, Avocat ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. K H à payer de ce chef à Mme AJ W CF C BT A une indemnité globale de procédure de 3 000 euros ;
— Rejette toutes les autres demandes.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme BW-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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