Infirmation partielle 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 janv. 2015, n° 13/24107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 novembre 2013, N° 12/694 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2015
N°2015/
MV/FP-D
Rôle N° 13/24107
Y-Z X
C/
Syndicat des copropriétaires LE PARC DES ORANGERS CABINET DELIQUAIRE (SYNDIC)
Grosse délivrée le :
à :
Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRASSE – section CO – en date du 29 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/694.
APPELANT
Monsieur Y-Z X, demeurant XXX
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE PARC DES ORANGERS, pris en la personne de son syndic le CABINET DELIQUAIRE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y Z X a été engagé le 28 août 2008 par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le Parc des Orangers en qualité de gardien concierge à service permanent de catégorie A moyennant la rémunération mensuelle brute de 1556,35 euros.
Le 2 décembre 2011 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2011 et le 22 décembre 2011 il était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
«' Je donne suite à l’entretien que nous avons eu le 13 décembre 2011, au cours duquel vous avez pu bénéficier de l’assistance de votre conseiller.
Au cours de notre entretien, les explications que vous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous avons été saisis au début du mois d’octobre 2011 d’une plainte pour fraude à la consommation d’eau par la société VEOLIA EAU. La société VEOLIA EAU a découvert par l’un de ses agents, un piratage de l’installation en amont du compteur d’eau de notre copropriété qualifié de « dispositif de piquage clandestin avant compteur ».
Nous avons enquêté avec les services de VEOLIA. Il est apparu, après recherches, que ce dispositif de fraude permettait d’alimenter en eau votre appartement situé entrée «les Lucioles» au premier étage au-dessus du local du gardien.
Nous avons fait constater par huissier ce dispositif de piratage d’eau. Un procès-verbal de constat a été dressé. Nous avons confronté avec les descriptions de la société VEOLIA, laquelle tient aujourd’hui pour responsable notre copropriété et lui demande de l’indemnisation.
Nous estimons que vous êtes responsable de ce dispositif clandestin qui est susceptible d’être qualifié de vol. En agissant de cette façon, vous avez exposé le syndicat des copropriétaires qui vous emploie et au premier plan son syndic, à engager sa responsabilité civile à l’égard de la compagnie VEOLIA et potentiellement sa responsabilité pénale.
Nous estimons que ces faits, d’une particulière gravité, rendent impossible votre maintien à l’effectif, y compris pendant la durée d’un préavis, et vous notifions par la présente, votre licenciement disciplinaire pour faute grave’ »
Contestant son licenciement Monsieur X a le 19 juin 2012 saisi le conseil de prud’hommes de GRASSE.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2013 Monsieur X a régulièrement relevé appel du jugement de départage rendu le 29 novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE qui a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc des Orangers à payer à Monsieur X les sommes de :
1500 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
3140 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
314 € au titre des congés payés y afférents,
1256 € au titre de l’indemnité de licenciement,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc des Orangers aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que dans les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à sa réformation pour le surplus.
Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc des Orangers à lui verser les sommes de :
38 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le Parc des Orangers demande à la cour, vu l’article L 1235. 5 du code du travail et la jurisprudence citée, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct et de l’infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau il demande de dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celui-ci de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter l’indemnisation de son préjudice à l’euro symbolique en l’absence de préjudice démontré et en tout état de cause de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 3 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le Parc des Orangers produit les pièces afférentes à plusieurs rappels à l’ordre adressés à Monsieur X entre le 18 novembre 2009 et le 30 novembre 2010 ainsi qu’un procès-verbal de constat du 4 janvier 2011 démontrant un mauvais entretien des parties communes et une lettre de licenciement pour faute grave notifiée à l’intéressé le 9 février 2011 qui a finalement été suivie d’une réintégration de sorte que ces éléments sont insusceptibles de venir au soutien d’une nouvelle procédure de licenciement pour faute grave, l’employeur étant tenu de rapporter la preuve de la faute grave invoquée dans son courrier du 22 décembre 2011 ;
Attendu que suite à un courrier du 30 septembre 2011 adressé par l’agence Veolia au syndic de la copropriété ayant pour objet « facturations complémentaires suite à fraude » dans lequel cette dernière indiquait notamment :
«'« Nul ne peut modifier l’installation ou les conditions d’accès au compteur,' sans autorisation du distributeur d’eau ».
Dans le cadre de cette opération, nous vous facturons uniquement des frais d’intervention.
Nous vous demandons à réception du courrier de remettre en état l’installation comme à son origine et de retirer le piquage clandestin avant compteur’ »
la copropriété a fait procéder le 13 octobre 2011 à un constat d’huissier dans lequel, photos à l’appui, il est indiqué :
« du compteur D06BA020773 9 part, avant compteur, un tuyau d’eau de couleur bleue, lequel entre dans une gaine encastrée dans le mur.
Nous nous rendons dans le local poubelles au sous-sol (sous le placard compteur d’eau).
On retrouve le tuyau double qui entre ensuite dans une gaine annelée bleue qui chemine en aérien.
Le tuyau d’eau et la gaine sortent au-dessus de la porte du local poubelles et circulent sous le plafond du couloir des caves pour pénétrer en haut et à droite de la porte du local chaufferie gaz.
Nous notons que la loge du gardien, au rez-de-chaussée, est située au-dessus de la chaufferie et que l’appartement du premier étage au nom de X est lui-même situé au-dessus de la loge »
et un second constat d’état des lieux effectué postérieurement au licenciement, le 23 mars 2012, dans la loge du gardien indiquant notamment :
« les alimentations en eau de la cabine de douche se font sous le mur côté cuisine, sans correspondance visible dans la cuisine ou ailleurs »
constats dont le syndicat des propriétaires déduit que le piquage clandestin avant compteur a servi à dévier l’alimentation en eau de l’appartement du premier étage occupé par Monsieur X et que le constat d’huissier établi par Monsieur X le 8 décembre 2011 soit près de 2 mois après celui de la copropriété ne saurait être probant dans la mesure où Monsieur X avait accès à la chaudière dont il possédait la clé, a très bien pu modifier les branchements pour faire croire qu’il n’avait pas piraté le dispositif, que son constat tardif ne convainc pas, que l’intéressé est coutumier des raccordements sauvages comme en témoigne le constat d’huissier de sortie des lieux concernant la loge, que si Monsieur X n’avait rien à se reprocher il n’aurait pas attendu deux mois pour faire faire un autre procès-verbal de constat et qu’au vu de ces éléments la cour dira le licenciement parfaitement justifié ;
Attendu toutefois que Monsieur X produit effectivement un constat d’huissier qu’il a fait établir à son initiative le 8 décembre 2011 dans lequel ce dernier indique notamment concernant le tuyau bleu, photos à l’appui :
«' Au-dessus de ce compteur, est branché un tuyau en matière plastique bleu. Ce dernier pénètre dans la cloison.
Je descends au sous-sol, dans le local poubelles et constate que le tuyau bleu sort de la cloison près du plafond. Il pénètre dans une gaine bleue qui court le long du plafond accrochée à divers cables par des colliers en plastique.
La gaine traverse la cloison au-dessus de la porte du local, puis court le long des tuyauteries de chauffage se trouvant dans le couloir. L’ensemble va jusqu’au dessus de la porte de la chaufferie. La gaine bleue étant attachée par des colliers en plastique à la tuyauterie.
La gaine bleue traverse la cloison au-dessus de la porte de la chaufferie et, toujours maintenue par des colliers, va jusqu’à la paroi en face, où après un coude, le tuyau bleu qu’elle protège est raccordé à une tuyauterie en cuivre.
Cette tuyauterie en cuivre dessert un robinet et une autre canalisation comportant deux vannes et un manomètre. Le tuyau qui suit va alimenter la chaudière installée dans la pièce.
L’ensemble de l’installation décrite ci-dessus a correctement été exécutée, il ne s’agit pas d’un bricolage.
En revenant au local compteur d’eau, je constate qu’il n’existe aucune trace de branchement qui aurait été enlevé.
Je me rends ensuite au demi palier précédant le premier étage et dans le placard technique des compteurs d’eau. Je ne vois aucun branchement sauvage ni trace d’une telle installation. En tirant la chasse d’eau des WC de l’appartement de Monsieur X situé au premier étage j’identifie son compteur d’eau, il s’agit de celui de gauche. Il n’est raccordé qu’alimentation générale [sic] »
Monsieur X indiquant que le branchement litigieux que le syndic de copropriété estimait pouvoir lui reprocher a été effectué par le plombier de l’immeuble et alimente la chaudière de chauffage collectif de l’immeuble et non son appartement, ce que le syndic savait pertinemment, ajoutant que l’employeur n’a pas vérifié les explications qu’il a données lors de l’entretien préalable, qu’en réalité l’un des préposés du syndic a simplement utilisé ce prétexte pour le licencier ce qu’il avait déjà tenté de faire en début d’année 2011 et que si le syndic et l’huissier avaient pris la peine de pénétrer dans le local chaufferie ils auraient constaté que le tuyau litigieux alimentait la chaudière de l’immeuble et que si cette installation, manifestement réalisée par un professionnel, avait été modifiée pour les besoins de la cause, la copropriété n’aurait pas manqué de produire une attestation de la société de maintenance de la chaudière, ce qui ne fut jamais le cas ;
Attendu que la lecture comparée des deux constats d’huissier, quand bien même ont-ils été établis à près de 2 mois d’intervalle, ne permet nullement d’établir la faute reprochée à Monsieur X et ce d’autant que la copropriété aurait dû faire procéder à un constat contradictoire et s’adjoindre les compétences d’un plombier professionnel de sorte que dans la mesure où l’ huissier qu’elle a mandaté n’a pu pour une raison inconnue pénétrer dans le local chaufferie, n’étant pas davantage démontré que la consommation d’eau de Monsieur X ait baissé dans des proportions significatives (115 m³ en 2010 et 96 m³ en 2011) ni que le « piquage clandestin » qu’aurait constaté l’agence Veolia ait servi à alimenter en eau l’appartement du premier étage de Monsieur X, il apparaît que le licenciement prononcé à l’encontre de ce dernier est dénué de cause réelle et sérieuse, le doute devant en toute hypothèse, conformément au dernier alinéa de l’article L 1235. 1 du code du travail, profiter au salarié ;
Attendu qu’il est à titre superflu observé que le conseil de Monsieur X a indiqué par courrier du 12 janvier 2012 au syndic de la copropriété avec copie au président du conseil syndical que c’était le syndic qui avait commandé à la société JUAN DEPANNAGE une alimentation de la chaudière en eau pour le chauffage collectif et que c’est cette dernière qui a relayé la chaudière à la canalisation de la loge, information qu’il eut été facile au syndic de confirmer ou d’infirmer, ce qui n’a pas été le cas et qui rend d’autant plus fragile le grief soulevé au soutien du licenciement ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de Monsieur X, 3 ans et demi dans une entreprise de moins de 10 salariés, mais constatant qu’entre son licenciement et son nouvel emploi au poste de technicien d’entretien pour la société 2FMC le 28 avril 2014 il ne justifie d’aucune recherche d’un autre emploi et fait état seulement de la saisine de la commission de surendettement des particuliers, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de réformer sur ce point le jugement déféré ;
Attendu que Monsieur X ne démontre par ailleurs pas avoir fait l’objet d’une procédure vexatoire ni avoir fait l’objet de la part de son ex employeur de mauvais renseignements l’empêchant de retrouver un autre emploi qu’il ne démontre pas avoir cherché de sorte que c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande supplémentaire en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la somme de 800 € allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en cause d’appel le syndicat des copropriétaire à payer à Monsieur X sur ce même fondement la somme supplémentaire de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf à élever à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le Parc des Orangers à verser à Monsieur X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le Parc des Orangers aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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