Infirmation partielle 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc. cab. b prud'hommes, 11 janv. 2012, n° 11/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/00555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 4 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SCP JEAN-CHARLES DAUDRUY-FRANCOIS ROUZE ET C D OFFICE NOTARIAL
@
@
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 JANVIER 2012
*************************************************************
RG : 11/00555
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de CREIL en date du 04 octobre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle A X
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Jean Christophe BONINO, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
SCP JEAN-CHARLES DAUDRUY-FRANCOIS ROUZE ET C D OFFICE NOTARIAL
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2011, devant M. Z, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Z en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. Z a indiqué que l’arrêt sera prononcé le 14 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. LOTTIN, Président de chambre
Mme PONS, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l’audience publique du 14 Décembre 2011, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 Janvier 2012 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Janvier 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. LOTTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 juin 2011 et Mme Y, Greffier.
*
* *
DECISION :
Mlle A X a été engagée le 16 janvier 2006 en qualité de technicienne par la Scp Jean-Charles Daubry-François Rouze et C D, titulaire d’un office notarial à Senlis, aux droits de laquelle se trouve désormais la XXX, et le 26 décembre suivant un avenant a été conclu selon lequel la préparation du diplôme de premier clerc à Paris suivie par la salariée « est prise sur les RTT, puis sur le temps de travail ».
Du 21 août 2008 au 11 janvier 2009, la salariée a été placée en arrêt de travail pour raison médicale.
Le 12 janvier 2009, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle prévoyant que l’employeur verse à la salariée une indemnité de 1250 €.
Le 2 février 2009, le directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de l’Oise a accusé réception de la demande d’homologation de rupture conventionnelle que lui avait transmise l’employeur.
Le 8 juin 2009, Mlle A H a saisi le conseil des prud’hommes de Creil d’une demande tendant à la nullité de la convention pour vice du consentement et au paiement des sommes dues au salarié en cas de licenciement non justifié par une cause réelle et sérieuse et non précédé d’une procédure régulière, tout en sollicitant un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que le remboursement de ses frais de scolarité.
Par jugement du 4 octobre 2010, la salariée a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 février 2011, Mlle A X a interjeté appel de ce jugement, notifié le 14 février précédent.
Vu les conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2011, oralement reprises et soutenues, par lesquelles l’appelante, poursuivant l’infirmation du jugement et maintenant ses demandes initiales, fait valoir en substance :
— qu’elle n’a pas été informée de l’objet de l’entretien organisé par Maître Daudruy, le jour même où elle s’est présentée à l’office notarial et qu’elle pensait tenue en vue d’organiser la reprise du travail ;
— qu’elle a signé sous la contrainte la convention de rupture préparée par le notaire qui s’est montré injurieux à son égard, la traitant de paresseuse et la menaçant de représailles sous forme de licenciement pour faute grave et d’ombre portée à sa carrière, si elle résistait ;
— qu’en infirmant le jugement la Cour condamnera l’intimé aux dépens et à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2011, oralement reprises et soutenues, par lesquelles l’intimée poursuit au contraire la confirmation du jugement dont elle adopte les motifs, ajoutant encore :
— que les allégations de la salariée ne font pas la preuve du vice du consentement qu’elle invoque, lequel ne réside pas dans une convocation normale après une longue absence et à l’occasion duquel peut se tenir un entretien en vue d’une convention de résiliation ;
— qu’il se déduit nécessairement de l’homologation intervenue que le formalisme procédural n’a pas été méconnu ;
— que la pression est exclue face à une salariée titulaire d’une maîtrise de droit, qui a la force d’engager l’action en nullité avant de passer ses examens de premier clerc de notaire, ce qui démontre que la rétractation de son accord ne pouvait pas l’effrayer ;
— que la demande au titre des heures supplémentaires n’est pas étayée ;
— que l’employeur n’a pas à supporter le coût d’une formation que la salariée souhaitait suivre pour évoluer dans l’entreprise ;
— que l’avenant du 26 décembre 2006 a pour unique objet et pour seul effet d’autoriser la salariée à suivre cette formation sur son temps de travail ;
— que subsidiairement le paiement effectué au titre de la période écoulée entre la signature de la convention et l’homologation réputée acquise le 19 février 2006 devrait être déduit de l’indemnité de préavis ;
— que le préjudice de perte d’emploi est allégué mais non démontré ;
— qu’en confirmant le jugement et en déboutant la salariée de ses demandes la Cour condamnera l’appelante aux dépens.
Sur ce, la Cour :
Sur la demande de nullité de la convention de rupture:
L’article L 1237-11 du code du travail dispose :
« l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
Il est exclu que la salariée ait pris l’initiative de l’accord du 12 janvier 2009 dès lors qu’à cette date elle n’était pas encore en situation de reprendre le travail en l’absence de visite médicale de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail par le constat de l’aptitude à la reprise.
L’employeur devait la mettre en mesure de se faire assister à l’entretien du 12 janvier 2009 afin de respecter les exigences posées par l’article L 1237-12 du code du travail selon lequel les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
La rupture amiable est ainsi intervenue en période de suspension de contrat de travail sans que la salariée soit mise en mesure de se faire assister, ce qui caractérise la précipitation qui pèse sur la liberté de consentir.
Mlle A X est donc fondée à invoquer une situation de contrainte qui est une cause de nullité de la convention selon l’article 1111 du code civil.
Consécutivement elle est en droit d’obtenir la requalification de la rupture intervenue le 17 février 2009 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non précédé d’une procédure régulière.
La décision d’annulation étant sans incidence sur la date de cessation des relations contractuelles, l’employeur n’est pas fondé à obtenir que les salaires payés antérieurement à la rupture soient imputés sur l’indemnité compensatrice de préavis dont il est débiteur du fait du licenciement.
Le montant de cette indemnité n’étant pas en discussion, l’appelante se verra allouer la somme demandée.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une
entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mlle A X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Selon les éléments du dossier, elle percevait dans le dernier état des relations contractuelles un salaire moyen de 1896 € et le 10 septembre 2009 elle a été admise à l’examen de 1er clerc.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt et qui tient compte de l’absence de procédure de licenciement.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’office de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et en remboursement des frais de formation :
La décision de débouté n’a pas été motivée par le conseil.
Le contrat de travail comporte une définition des fonctions de la salariée dans les termes suivants :
« Constitution de dossier puis ultérieurement, après formation complémentaire, une évolution possible vers un poste de clerc rédacteur d’acte ».
La formation envisagée dans le contrat avait donc pour objet le développement des compétences du salarié et non l’adaptation à son poste de travail, à laquelle l’employeur est tenu.
L’avenant intervenu le 26 décembre 2006 aux termes duquel l’employeur accepte que cette formation soit suivie durant les heures de travail n’implique pas qu’il s’oblige également à rémunérer les heures de formation quand elles excèdent la durée du travail, soit en l’espèce 37 heures hebdomadaires donnant lieu au paiement de 35 heures, auquel s’ajoute une journée de RTT par mois selon les prévision du contrat.
L’employeur n’avait pas à rembourser les frais de formation ni à rémunérer les heures de formation suivie en dehors de l’horaire de travail.
Après ajout des motifs manquants, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ses dispositions qui rejettent les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais de formation ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Annule la convention de rupture conventionnelle du 12 janvier 2009 ;
Requalifie la rupture intervenue le 17 février 2009 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non précédé d’une procédure régulière ;
Condamne la XXX, à payer à Mlle A X les sommes suivantes :
— 5688 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’employeur de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne XXX à payer à Mlle A X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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