Confirmation 23 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 23 janv. 2012, n° 10/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06538 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 18 novembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0063
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Rosemarie BECKERS
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— SELARL SOLER-COUTEAUX & LLORENS & NGUYEN
Le 23/01/2012
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/06538
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal d’instance de A
APPELANTS :
1) Monsieur C Z
2) Madame G H épouse Z
XXX
XXX
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY (avocat à la cour)
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Rosemarie BECKERS (avocat à la cour)
INTIMES :
1) Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI (avocats à la cour)
Avocat plaidant : Me Nadia LOUNES (avocat au barreau de STRASBOURG)
2) FONDATION DE L’OEUVRE DE NOTRE DAME, prise en la personne de Monsieur le Maire de la Ville de Strasbourg
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SELARL SOLER-COUTEAUX & LLORENS & NGUYEN (avocats au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. et Mme Z sont propriétaires d’un terrain situé à Wittersheim sur lequel ils ont en cours d’année 1995 fait construire leur maison d’habitation au bas d’une pente.
Leur fonds est bordé en amont par la route départementale D 227 puis par le champ exploité par l’Earl Y.
Au cours des mois de juin 2007 puis des mois de mai et juin 2008, leur immeuble a subi des dégâts consécutifs à des coulées de boues à l’occasion de fortes pluies, sinistres suites auxquels leur assureur la SA GMF Assurances a versé des indemnités.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 mai 2008, M. et Mme Z ont attrait M. Y devant le tribunal d’instance de A pour obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis du fait de ces coulées de boue et à effectuer les travaux propres à exclure la survenue de nouveaux sinistres.
Ils chiffraient leur demande à la somme de 40.000 € en réparation du préjudice matériel, à la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance et de 20.000 € au titre de la dépréciation de leur immeuble.
Ils se fondaient sur les dispositions de l’article 641 du code civil et soutenaient qu’en choisissant de labourer ses champs en sillons parallèles à la pente, M. Y avait aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales grevant leur fonds.
La SA GMF Assurances est intervenue volontairement dans la procédure et a conclu à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 78.600,82 € au titre de l’indemnité qu’elle avait réglée à M. et Mme Z.
Elle se ralliait à l’argumentation développée par M. et Mme Z, invoquait cumulativement les dispositions des articles 641, 1382 et 1384 du code civil, et ajoutait que M. Y avait également aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales en bâtissant des serres sur un autre terrain situé en amont du fonds des époux Z.
M. Y a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il n’était pas le propriétaire des champs situés en amont mais uniquement l’exploitant, et a conclu au rejet des demandes dirigées contre lui.
Au fond, il se prévalait du rapport d’un expert en hydrologie concluant que ce n’était ni ses terres ni ses serres ni sa technique culturale qui étaient à l’origine des dommages subis mais la configuration naturelle des lieux faisant converger les eaux pluviales vers le fonds des demandeurs, ainsi que la pente de la route départementale D 227.
Les époux Z et la SA GMF Assurances ont alors appelé en intervention forcée et dirigé leurs demandes tant à l’encontre de M. Y que de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame pris in solidum.
La Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame a à son tour appelé en intervention forcée son locataire l’EARL Freund pour qu’elle soit condamnée à la garantir.
Elle relevait que la parcelle en amont de celle appartenant à M. et Mme Z n’était pas la sienne mais correspondait à la route départementale, contestait toute aggravation de la servitude du fait de l’exploitation agricole, se prévalait des conclusions de l’expert en hydrologie, et contestait également le montant des préjudices mis en compte.
Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal d’instance de A a considéré :
1) sur l’application de l’article 641 du code civil
— que l’existence d’une voie publique séparant les fonds était sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 641 du code civil ;
— qu’il résultait des extraits cadastraux que le fonds appartenant à la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame ainsi que celui appartenant à M. Y étaient en position plus élevée que le fonds appartenant à M. et Mme Z, de sorte que la servitude d’écoulement des eaux prévue par l’article 640 du code civil était applicable et susceptible d’être aggravée dans les conditions de l’article 641 du code civil ;
— que tant le rapport Hydratec que celui de la SAS Polyexpert concluaient que l’incidence des serres bâties sur le terrain de M. Y sur le ruissellement des eaux de pluie était négligeable voire nulle ;
— que selon le rapport Hydratec le sens des labours ne constituait pas un facteur aggravant du ruissellement, et que si la SAS Polyexperts considérait que la technique de culture avait favorisé le drainage des eaux vers la route, aucune démonstration ne venait corroborer cette affirmation, tandis que les conclusions de la société Hydratec étaient étayées de précisions sur la nature du sol et l’importance de la pente permettant de conclure que le sens des labours dans un sens perpendiculaire à la pente n’aurait fait que retarder de quelques minutes l’écoulement vers l’aval et aurait favorisé au contraire les coulées de boue drainant des sédiments en quantité plus importante ;
— qu’il résultait du rapport Hydratec que les eaux de ruissellement convergeaient naturellement vers la zone où était bâtie la maison de M. et Mme Z et que les inondations qu’ils avaient connues étaient dues à l’absence de liaison hydraulique nette entre le bassin versant et le cours d’eau constituant son exutoire naturel et qu’un fossé de colature existait le long de route départementale D 227 mais n’était plus en service ;
— qu’ainsi, il n’était pas établi que l’exploitation agricole des fonds supérieurs avait aggravé la servitude ;
— qu’il devait être précisé que ce n’était pas M. Y ni l’EARL Freund qui exploitaient les parcelles des fonds supérieurs mais l’EARL Y.
2) sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil
— qu’en considération de la valeur en litige, la demande de la SA GMF Assurances ne relevait pas de la compétence du tribunal d’instance mais de celle du tribunal de grande instance.
Le tribunal d’instance de A a ainsi débouté M. et Mme Z de leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 641 du code civil et de leur demande tendant à la condamnation de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame et de M. Y à réaliser des travaux, a débouté la SA GMF Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 641 du code civil, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande de la SA GMF Assurances fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, a condamné aux dépens les époux Z et la SA GMF Assurances chacun dans la proportion de la moitié, et a condamné chacun des demandeurs, M. et Mme Z et la SA GMF Assurances à payer à chacun des défendeurs, M. Y et la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame une somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Z ainsi que la SA GMF Assurances ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en intimant M. Y et la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame.
En cours de procédure d’appel, M. et Mme Z ont déposé un acte de désistement d’instance et d’action, qui a été accepté par M. Y et la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame, chacune des parties acceptant de supporter ses propres dépens exposés devant la cour.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de désistement d’instance et d’action des appelants M. et Mme Z reçu au greffe le 28 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de l’appelante la SA GMF Assurances reçues au greffe le 17 octobre 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la cour déclare la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame responsable du dommage causé à M. et Mme Z sur le fondement de l’article 641 du code civil, subsidiairement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, déclare M. Y et l’Earl Y responsables sur le fondement de l’article 1382 du code civil, condamne in solidum la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame, M. Y et l’Earl Y à lui payer la somme de 78.600,82 € ainsi qu’un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et avant dire-droit désigne un expert avec pour mission de décrire les désordres, d’en déterminer l’origine, de donner tout avis sur l’imputabilité et de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
Vu les conclusions de l’intimée la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame reçues au greffe le 17 juin 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande de la SA GMF Assurances, subsidiairement à la condamnation de l’Earl Freund et de M. Y à la garantir de toute condamnation, et à la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’intimé M. Y reçues au greffe le 7 novembre 2011 tendant à ce que la cour constate que les parcelles litigieuses ne sont pas exploitées par lui mais par l’EARL Y qui n’est pas partie à la procédure, constate que la cour ne peut pas évoquer et statuer sur les moyens fondés sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1, déclare l’appel mal fondé, confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme Z et la SA GMF Assurances de leurs demandes, condamne la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déclare la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame irrecevable subsidiairement mal fondée en son appel en garantie et la condamne à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SA GMF Assurances entend que la cour statue sur sa demande fondée tant sur l’article 641du code civil que sur les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, en usant de la faculté d’évocation prévue par l’article 89 du code de procédure civile, ce d’autant que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction de renvoi, a constaté son dessaisissement du fait de l’appel interjeté devant la cour ;
qu’elle se prévaut à titre principal des dispositions de l’article 641 du code civil, et fait valoir qu’il résulte du courrier de la SAS Polyexpert que les labours et le sens des plantations du champ de tabac de M. Y ont favorisé le drainage des eaux vers la route ;
qu’elle considère que la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame propriétaire du terrain est responsable de plein droit en qualité de gardien des boues qui s’écoulent sur son terrain, que le caractère exceptionnel des pluies n’est pas imprévisible et que des mesures de prévention des risques auraient dû être prises telles le creusement d’un fossé ou l’édification d’un talus ou d’un muret ;
qu’elle estime que M. Y et l’Earl M. Y sont responsables sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir apporté à la pente naturelle des modifications qui ont transformé les eaux de ruissellement en boues et pour n’avoir pas pris les mesures de prévention de nature à éviter les coulées de boue.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 641du code civil
Attendu que selon les articles 640 et 641 du code civil, les fonds inférieurs doivent subir l’écoulement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs mais toutefois, si le propriétaire du fonds supérieur aggrave par son fait la servitude d’écoulement des eaux, il doit une indemnité au propriétaire des fonds inférieurs ;
qu’ainsi, il appartient à la SA GMF Assurances de démontrer que le sinistre suite auquel elle a indemnisé M. et Mme Z a pour origine l’aggravation par le propriétaire du fonds supérieur du phénomène de ruissellement des eaux de pluie.
Attendu que la SA GMF Assurances ne critique le jugement déféré qu’en ce qu’il a considéré que le mode des labours dans les sens de la pente par l’exploitant du champ situé en amont de la propriété Z n’avait pas aggravé la servitude d’écoulement des eaux ;
que ce faisant, la SA GMF Assurances ne se prévaut plus de l’édification par M. Y de serres sur son propre terrain situé également en amont de la propriété des époux Z et qu’ainsi sa demande fondée sur les dispositions de l’article 641 du code civil n’est plus dirigée qu’à l’encontre de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame.
Attendu que pour soutenir que la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame aurait favorisé l’écoulement de boues vers la maison d’habitation de M. et Mme Z, la SA GMF Assurances invoque le courrier de la SAS Polyexpert indiquant ce qui suit :
'Il convient d’observer que le fonds incriminé est séparé de la propriété Z par la route départementale D 227 qui ne possède pas de fossé pour recueillir les eaux de ruissellement et les évacuer en aval. La photographie 3 montre le champ de tabac dont le labour et les rangées dans le sens de la pente favorisent incontestablement le drainage des eaux vers la route’ ;
qu’ainsi ce courrier impute les dommages en premier lieu à l’absence de fossé permettant l’évacuation des eaux en aval avant de mettre en cause la technique de culture du champ de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame situé en amont de la propriété de l’assuré ;
qu’en outre, la SAS Polyexpert n’explique en rien comment le sens de culture adopté par l’exploitant agricole aurait pu favoriser l’écoulement de boues, et que ses deux rapports d’expertise datés des 6 février 2008 (pour le 1er sinistre) et 3 février 2009 (pour les second et troisième sinistres) ne retiennent aucune aggravation de la servitude imputable au propriétaire voisin, le premier rapport indiquant 'aucun recours à prévoir en l’absence de tiers responsable’ et le second concluant à l’état de catastrophe naturelle et retenant en second lieu la responsabilité de la Communauté de Communes de Brumath ;
que surtout, l’étude hydrologique très documentée réalisée par la société Hydratec exclut formellement toute implication des modalités de culture de l’exploitant agricole de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame dans la survenance des inondations dont ont été victimes M. et Mme Z ;
que l’expert en hydrologie a expliqué que les eaux de ruissellement du bassin considéré comprenant le territoire de plusieurs communes convergeaient inévitablement vers le 'Gebolsheimerbach’ et que dans la mesure où il n’y avait plus de liaison hydraulique nette entre ce bassin versant et le ruisseau, les eaux de ruissellement étaient interceptées par la route départementale qui devenait un chemin hydraulique favorisant le transfert des eaux vers les premiers points bas à l’entrée de la zone urbaine de Mommenheim, sachant que la maison d’habitation de M. et Mme Z se situait dans la zone de convergence des eaux ;
que l’expert a conclu qu’en considération de la configuration des lieux, de l’importance de la pente et de la nature du sol, le sens des labours ne constituait pas un facteur aggravant par rapport au ruissellement, et qu’un labourage dans le sens perpendiculaire à la pente n’aurait pu que retarder légèrement l’écoulement, voire même aurait favorisé le transport des sédiments et donc les coulées de boue ;
que ces conclusions étayées reposant sur des constatations précises doivent être approuvées et qu’aucune contradiction sérieuse n’y est apportée susceptible de les mettre en doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise ;
que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA GMF Assurances fondée sur les dispositions de l’article 641 du code civil.
Sur la demande fondée sur les dispositions des articles 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil
Attendu qu’il est constant que le tribunal d’instance n’a pas statué sur ce chef de demande en s’estimant incompétent eu égard à la valeur en litige, et que par ailleurs la juridiction de renvoi, le tribunal de grande instance de Strasbourg, s’est dessaisi de la procédure à raison de la saisine de la cour ;
que de ce fait et en application de l’article 89 du code de procédure civile, il y a lieu d’évoquer les points non jugés en première instance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Attendu que la SA GMF Assurances fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 en considérant que la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame est gardienne des coulées de boues qui se sont écoulées sur son terrain et ont causé les dommages subis par M. et Mme Z ;
que cependant les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 sont inapplicables aux 'res nullius’ et les boues tout comme les eaux de pluie sont des 'choses sans maître’ et donc sans 'gardien’ au sens des dispositions précitées ;
que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si le propriétaire du fonds était ou non en droit de se prévaloir d’un cas de force majeure résultant des pluies torrentielles.
Attendu que la SA GMF Assurances recherche la responsabilité de M. Y et de l’Earl. Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir commis une faute en pratiquant ses labours dans le sens de la pente ;
que cependant à défaut de mise en cause de l’Earl Y, la cour n’est saisie d’aucune demande à l’égard de cette partie qui n’a été ni intimée ni appelée en la cause ;
qu’il résulte par ailleurs du relevé d’exploitation de la MSA que l’exploitant des champs considérés est l’Earl Y personne morale distincte de son dirigeant, de sorte que la demande dirigée contre M. Y doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame et M. Y l’intégralité des frais non compris dans les dépens ;
qu’il y a lieu de condamner la SA GMF Assurances à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’en revanche, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. et Mme Z ;
DONNE acte à M. et Mme Z, la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame et M. Y de ce que chacune des parties supportera ses propres dépens nés de l’appel de M. et Mme Z ;
DIT et juge mal fondé l’appel formé par la SA GMF Assurances ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SA GMF Assurances fondée sur les dispositions de l’article 641 du code civil ;
Et, évoquant sur la demande fondée sur les dispositions des articles 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil ;
DÉBOUTE la SA GMF Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 ;
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une demande dirigée contre l’Earl Y qui n’a pas été mise en cause ;
DÉCLARE irrecevable la demande fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil dirigée contre M. Y ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. Y la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens nés de son appel.
Le greffier Le président
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