Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 1er décembre 2020, n° 19/05293

  • Coq·
  • Trouble·
  • Épouse·
  • Police municipale·
  • Éloignement·
  • Tribunal d'instance·
  • Action·
  • Nationalité française·
  • Dommage·
  • Jugement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 1er déc. 2020, n° 19/05293
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/05293
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Z

C/

X épouse N’B

N’B

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU PREMIER DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05293 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMZH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur C Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Représenté par Me DE BAILLIENCOURT substituant Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocats au barreau d’AMIENS

APPELANT

ET

Madame E X épouse N’B

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur J N’B

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Frédérique A de la SCP A, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 06 octobre 2020 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme F G, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 01 décembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

M. N’B et Mme Y son épouse sont propriétaires d’un immeuble situé […], voisin de celui de M. Z situé au […].

Se plaignant d’un trouble causé par le chant répété du coq de M. Z, M. et Mme N’B ont, par déclaration du 3 juillet 2018, saisi le tribunal d’instance de Compiègne afin d’obtenir l’éloignement de l’animal sous astreinte et la réparation de leur préjudice.

Par jugement du 24 mai 2019, signifié le 11 juin 2019, le tribunal d’instance a principalement:

— ordonné à M. Z de procéder à l’éloignement du coq sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter du dixième jour après la signification du jugement,

— condamné M. Z à payer à M. et Mme N’B la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 5 juillet 2019, M. Z a régulièrement fait appel.

L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2020 et l’affaire, fixée à l’audience des débats du 6 octobre 2020.

Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2020 pour M. Z et du 28 avril 2020 pour M. et Mme N’B ;

MOTIFS

- Sur la prescription de l’action

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il ressort des attestations versées aux débats, des constatations faites par la police municipale et lors du transport sur les lieux du tribunal que les troubles se sont intensifiés à compter de juillet 2017, date de l’emménagement de M. Z dans la maison précédemment occupée par sa mère.

Le dommage s’étant manifesté en juillet 2017, l’action n’était pas prescrite au jour de la déclaration au greffe du tribunal d’instance le 3 juillet 2018. L’action de M. et Mme N’B sera déclarée recevable.

- Sur les demandes d’éloignement du coq et de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la réalité des nuisances sonores en provenance de l’habitation de M. Z était établie par attestations, ainsi que par les constatations faites par la police municipale et lors du transport sur les lieux du tribunal et en a déduit que, par leur importance, ces désagréments étaient constitutifs d’un trouble anormal du voisinage.

La cour constate que M. Z n’a pas respecté l’obligation de faire prononcée par le jugement du 24 mai 2019 avec exécution provisoire, le procès-verbal de constat d’huissier du 30 mars 2020 mentionnant la présence du coq dans son habitation, ce qui justifie de porter le montant de la condamnation à des dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

Le jugement sera confirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Déclare recevable l’action de J N’B et son épouse E X,

— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle ayant condamné C Z à payer à J N’B et son épouse E X la somme de 200 euros,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant :

— Condamne C Z à payer à J N’B et son épouse E X la somme de 500 euros,

— Condamne C Z aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de M. A, avocat,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne C Z à payer à J N’B et son épouse E X la somme de 1 500 euros

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 1er décembre 2020, n° 19/05293