Infirmation partielle 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 27 oct. 2017, n° 15/08417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°417
R.G : 15/08417
SA LINKEO.COM
C/
M. F X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 06.11.17
à :
Me HOUIDI
Me PALICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique E, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2017
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA LINKEO.COM prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Malika HOUIDI, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas CHIAFFREDO substituant à l’audience Me Corentin PALICOT, Avocats au Barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 février 2012, M. F X a été engagé par la société Linkeo.com (la société Linkeo), agence de communication spécialisée dans la création de sites internet et le référencement, en qualité de directeur d’agence, statut cadre, coefficient 220, position 1.3.1. Il a été affecté en qualité de directeur de l’agence de Nantes.
La convention collective Syntec était applicable à son contrat de travail. Sa rémunération s’élevait à la somme de 2. 800 euros bruts pour 169 heures, accompagnée d’une rémunération variable en fonction d’objectifs contractuellement définis. Par un avenant du 24 octobre 2012, les objectifs de chiffre d’affaires qui étaient de 100 000 € HT au bout de trois mois ont été ramenés à 75 000 € au bout de six mois, puis 100 000 € pendant dix mois et 120.000 € au-delà.
Considérant qu’il ne bénéficiait pas de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa classification, M. X a demandé à son employeur la régularisation de sa situation par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2013. Ce dernier a répondu que le coefficient 220 n’existait pas et qu’au regard des fonctions qu’il exerçait, il relevait du coefficient 150 niveau 2.3.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2013, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 juin suivant.
M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2013.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 27 décembre 2013 pour voir constater que le salaire mensuel minimum conventionnel dont il devait bénéficier suivant sa classification conventionnelle est de 4 960,67 euros bruts, ordonner avant dire droit à la société Linkeo de produire les contrats de travail de tous les directeurs d’agence ainsi que le registre des entrées et sorties du personnel, en tout état de cause, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.
Par un jugement en date du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. X doit faire l’objet d’une classification en niveau 3.1, coefficient 170 de la convention collective Syntec et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Linkeo à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 14 204 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 5 mars 2012 au 31 octobre 2013, outre la somme de 1 420,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 227,87 euros bruts au titre d’ajustement de l’intéressement de 2012, outre la somme de 22,78 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
— 379,83 euros au titre de rappel de prime de vacances 2012, outre la somme de 37,98 euros au titre des congés-payés afférents,
— 344,98 euros au titre de rappel de prime de vacances 2013, outre la somme de 34,49 euros au titre de congés-payés afférents,
— 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Linkeo de remettre à M. X l’ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour jusqu’au 45e jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné la société Linkeo à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Linkeo aux dépens, dont le remboursement à M. X de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique.
La société Linkeo a régulièrement interjeté appel de ce jugement. M. X a relevé appel incident.
En cours de délibéré, par une note parvenue au greffe le 27 septembre 2017, la société Linkeo, autorisée, a fait part de ses observations sur les pièces 18 à 24 communiquées par l’intimé la veille de l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société Linkeo demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— constater que la classification contractuelle est erronée,
— dire que M. X relève de la position 2.3, coefficient 150 et que les minima conventionnels ont été respectés, subsidiairement, que le rappel de salaires s’élève à la somme de 5 450 euros, outre les congés payés à hauteur de 545 euros, plus subsidiairement, que M. X relève de la position 3.1, coefficient 170 et que le rappel de salaires s’élève à la somme de 14 204 euros, outre les congés payés à hauteur de 1 420,40 euros, à titre infiniment subsidiaire, que M. X relève de la position 3.2 coefficient 210 et que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 32261 euros outre les congés payés à hauteur de 3 226,10 euros, à titre encore plus infiniment subsidiaire, rejeter les demandes de M. X basées sur des calculs erronés,
— débouter M. X de sa demande d’ajustement de la prime d’intéressement pour l’année 2012, subsidiairement, dire que le rappel s’élève à la somme de 97,89 euros, plus subsidiairement, que le rappel s’élève à la somme de 227,87 euros, à titre infiniment subsidiaire, que le rappel s’élève à la somme de 495,98 euros, en tout état de cause, rejeter la demande au titre des congés payés incidents,
— débouter M. X de sa demande au titre de la compensation du montant de l’indemnité journalière perçue,
— débouter M. X de sa demande de prime de vacances, subsidiairement, dire que le rappel s’élève à la somme de 724,81 euros, à titre infiniment subsidiaire, que le rappel s’élève à la somme de 901,46 euros, en tout état de cause, rejeter la demande au titre de congés payés incidents,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de ceux-ci,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que le contrat de travail de M. X mentionne une classification qui existe pour les ETAM mais pas pour les cadres, ce qui suffit à démontrer son caractère erroné, que sa rémunération ne correspondait pas au niveau revendiqué, qu’aucun directeur d’agence n’avait été embauché à ce niveau, que cette erreur avait été commise pour tous les directeurs d’agence et rectifiée, seul l’intimé ayant contesté la rectification. Elle considère que c’est au salarié qui conteste sa classification d’établir qu’elle ne correspond pas aux fonctions qu’il exerçait réellement.
Sur l’insuffisance professionnelle et de résultats, elle fait valoir que M. X s’était engagé à recruter 6 commerciaux qui devaient réaliser chacun un chiffre d’affaires de 17 500 € par mois après la période d’essai, qu’elle a tenu compte de la période d’ouverture de l’agence en réduisant l’objectif à 75 000 € jusqu’en décembre 2012, que M. X n’a jamais réussi à atteindre la moitié de cet objectif, que le chiffre d’affaires n’a cessé de décliner, qu’il reconnaissait cette situation dans ses mails, que les deux autres agences qui venaient d’ouvrir, Aix et Lyon, avaient de bien meilleurs résultats. Elle indique que sa supérieure hiérarchique n’avait pas cessé de l’inviter à remédier à ses lacunes et de lui fixer des plans d’action, que le tunr-over important montre qu’il était incapable de recruter, former et manager une équipe de six commerciaux. Elle lui reproche également le manque de suivi de l’activité de l’agence malgré les relances. Selon elle, les carences de l’intimé sont le seul motif de son licenciement, non sa demande de reclassification qu’il a faite lorsqu’il s’est su en danger.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité au regard de la durée de sa présence dans la société (17 mois) et du fait qu’il a retrouvé du travail en février 2014, à un salaire supérieur à celui qu’il avait au sein de la société.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X demande à la cour de :
— avant dire droit, sauf à tirer les conséquences de l’absence de production des pièces sollicitées, ordonner à la société Linkeo de produire :
' les contrats de travail de tous les salariés ayant occupé le poste de directeur d’agence à l’époque où M. X était employé par la société Linkeo et plus particulièrement ceux de Monsieur I J, Monsieur K A, Madame L M, Monsieur N O et Madame P Q ainsi que leurs bulletins de salaire de février 2012 à juin 2013 ;
' le contrat de travail et les 12 derniers bulletins de salaire de Monsieur R E, directeur de l’agence de St Mandé ;
' le contrat de travail et les 12 derniers bulletins de salaire de Madame Z, directrice commerciale ;
' le registre d’entrées et de sorties du personnel ;
— puis, constater que le salaire mensuel minimum conventionnel dont devait bénéficier M. X suivant le coefficient 220 est de 4 960,67 € bruts, qu’il a bénéficié d’une rémunération inférieure et peut donc solliciter un rappel de salaires, outre les conséquences sur l’intéressement, qu’il n’a pas bénéficié de la prime de vacances et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l’infirmer sur le quantum des condamnations,
— condamner la société Linkeo lui verser :
' 35 905,80 € bruts au titre de rappel de salaires pour la période allant du 5 mars 2012 au 31 octobre 2013 ainsi que 3 590,58€ d’indemnité compensatrice de congés-payés y afférente ;
' 527,68 € bruts à titre d’ajustement de l’intéressement pour 2012 ainsi que 52,77€ d’indemnité compensatrice de congés-payés y afférente;
' 445,56 € bruts (1% de 44 556,36€) au titre de la prime de vacances pour 2012 outre 44,56 € d’indemnité compensatrice de congés-payés afférente ;
' 540,83 € bruts (1% de 54 083,45€) au titre de la prime de vacances pour 2013 outre 54,08€ d’indemnité compensatrice de congés-payés afférente ;
' 29 763,48 €, soit 6 mois de salaire, en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Linkeo à lui communiquer un bulletin de salaire correspondant et des documents de fin de contrat modifiés et en particulier une attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Linkeo à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel outre 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Linkeo aux entiers dépens.
Il déclare que le rappel de salaire qu’il sollicite correspond au coefficient 220 qu’il avait négocié lors de son embauche de sorte que l’employeur ne pouvait le modifier unilatéralement. Il estime que ce dernier ne démontre pas l’erreur de plume ni que les fonctions qu’il exerçait ne correspondait pas à ce coefficient. Il fait valoir que l’ensemble des directeurs d’agence en bénéficiait, certains avec la position 1.3.1, d’autres non, et le coefficient 210 pour les anciens IDEP et que la rémunération moyenne des directeurs d’agence est comprise entre 54 000 et 58 000 €, ce qui correspond au coefficient 220. Il estime que c’est à l’appelante de rapporter la preuve que celui-ci ne correspond pas aux fonctions qu’il exerçait, ajoutant qu’elles étaient celles d’un cadre dirigeant qui oriente et dirige le travail de ses collaborateurs : recrutement y compris de cadres, formation, accompagnement, fixation d’objectifs, contrôle des techniques commerciales, vérification des contrats.
Il soutient que les motifs de son licenciement ne sont ni réels ni sérieux, le motif réel étant sa demande d’application de la convention collective. Il conteste les objectifs énoncés par l’appelante, lesquels étaient de 70 % de 100.000 €, seuil qui ouvrait droit aux commissions, et à condition de disposer de six commerciaux confirmés. Les objectifs fixés étaient inatteignables comme le démontre le comparatif du chiffre d’affaires des autres agences. Ils ne tenaient pas compte non plus des difficultés passées de l’agence (reprise d’une liquidation judiciaire en 2009, succession de 3 directeurs, fermeture au cours des 6 mois précédant son arrivée) ni des difficultés de recrutement des commerciaux, reconnues par l’employeur. Il prétend que ses résultats étaient satisfaisants puisque le chiffre d’affaires de septembre à décembre 2012 s’est élevé à 162 000 €. Il fait valoir que son employeur ne lui a jamais adressé d’alerte sérieuse sur la qualité de son travail, son entretien annuel s’étant bien passé, que d’ailleurs, ce dernier lui avait demandé de déménager à Nantes en avril 2013. Il considère que l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes ne tient pas suffisamment compte de son âge (50 ans), du préjudice que lui a causé cette mesure injustifiée ni du fait que la société qui l’a embauchée ensuite à un salaire inférieur a été placée rapidement en liquidation judiciaire.
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MOTIFS
M. X ne critique pas la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de compensation du montant des indemnités journalières pendant son arrêt-maladie de mai et juin 2013, laquelle sera confirmée.
La société Linkeo a annexé à sa note en délibéré cinq nouvelles pièces numérotées 32 à 36 qui ne seront pas examinées, n’ayant pas été demandées par la cour (article 445 du code de procédure civile).
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du minimum conventionnel
Sur la portée de la mention du coefficient 220, position 1.3.1 dans le contrat de travail de M. X
Il est constant que ni le coefficient 220 ni la position 1.3.1 n’existent dans la convention collective des ingénieurs et cadres.
Il ressort du dossier que le salaire perçu par M. X pendant l’exécution du contrat de travail ne correspond nullement au coefficient 210 qui est le plus proche de celui qu’il revendique puisqu’il en est inférieur de près de la moitié. Il ne peut donc sérieusement prétendre avoir négocié le coefficient 220, étant précisé qu’il a sollicité une régularisation de sa rémunération au bout de 17 mois.
Les contrats de travail de trois directeurs d’agence embauchés en 2010 et 2011, mme M (Blagnac), mme Q (Bordeaux) et M. A (Paris), mentionnent un coefficient 220 position 1.3.1. et un salaire identique à celui de M. X. Leurs bulletins de salaire de mars 2012 font apparaître que les rubriques coefficient/niveau ne sont pas renseignées, comme pour M. X, et ceux de mars 2015 , que le coefficient 150, position 2.3 y est mentionné, là encore comme pour M. X. L’appelante verse également aux débats les bulletins de salaire de trois autres directeurs d’agence embauchés en 2014 et 2015, M. B, M. C et mme D, visant le coefficient 115 et la position 2.1 et une rémunération allant de pair avec cette classification. Ces pièces contredisent les allégations de M. X quant à une rémunération moyenne des directeurs d’agence oscillant entre 54 000 € et 58 000 €, information provenant d’un site internet. Elles montrent que l’intimé avait la même rémunération que les directeurs d’agence embauchés à la même période et que l’erreur de classification les concernait tous.
M. X sollicite la communication des contrats de travail et bulletins de salaire de deux autres directeurs d’agence, M. M. J et O, mais il est indifférent que le coefficient 220 ait figuré sur leurs contrats de travail et bulletins de salaire à l’époque de son embauche dès lors que les intéressés n’ont jamais perçu les rémunérations correspondant à un tel coefficient.
La communication de ceux de mme Z, directrice commerciale, est quant à elle dépourvue d’intérêt dans la mesure où, en sa qualité de supérieure hiérarchique de M. X, elle n’avait pas la même classification.
Il réclame également que soient produits les bulletins de salaire de M. E en se prévalant d’un courriel de cette personne lui indiquant que, pendant les quatre ans où il a dirigé l’agence de Saint Mandé, son coefficient était 210, position 3.2, ajoutant qu’il travaillait sous l’enseigne IDEP. L’appelante a indiqué à l’audience sans être contredite qu’il s’agissait d’une société en liquidation judiciaire qu’elle avait reprise. Elle est fondée à répliquer qu’elle n’était pas tenue par la politique salariale de cette dernière.
M. X sera donc débouté de sa demande de communication de pièces.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Linkeo est fondée à soutenir que l’indication 'coefficient 220 position 1.3.1" sur le contrat de travail de M. X résultait d’une erreur matérielle.
Sur la classification de M. X
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées. Conformément à l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, c’est à M. X qui prétend que le coefficient appliqué par l’employeur ne correspondrait pas à ses fonctions de le démontrer.
La société Linkeo reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu le coefficient 170, position 3.1, alors que M. X relève selon elle du coefficient 150, position 2.3 compte tenu des fonctions qu’il exerçait. Ce dernier revendique le coefficient 220, position 3.2.
Ce coefficient n’existant pas, seul le coefficient 210 a vocation à s’appliquer.
L’annexe II de la convention collective Syntec définit ainsi les trois classifications :
— position 2.3, coefficient 150 : 'ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratqie en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche’ ;
— position 3, coefficient 170 : 'ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef' ;
— position 3.2, coefficient 210 : 'ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.'
La mission de M. X était définie ainsi à l’article 2 de son contrat de travail :
'- respecter la politique commerciale de l’employeur,
- recruter, animer et manager une équipe de 6 commerciaux et un chef de vente,
- assurer l’encadrement et le suivi des commerciaux juniors (< à 2 mois de présence) et confirmés (> à deux mois),
- assurer un reporting quotidien'.
Il y est également indiqué qu’il doit parvenir à un chiffre d’affaires HT de 100 000 € au bout de 3 mois (chiffre qui sera revu à la baisse en octobre 2012), et que chaque commercial doit réaliser un chiffre de 17 500 €, 8 750 € pour un junior en période d’essai (article 5).
Il ressort des courriels échangés entre M. X et sa supérieure hiérarchique mme Z entre septembre 2012 et avril 2013 (pièce 7 de l’appelante) que cette dernière lui donnait des conseils et des directives (5 points à mettre en oeuvre le 18 octobre, 2 axes à travailler le 15 novembre, demandes réitérées d’envoyer un plan d’actions), qu’elle s’est déplacée à l’agence à plusieurs reprises ('pour lui donner un coup de main', courriel du 15 octobre), que, de manière régulière, elle analysait les difficultés de l’agence à réaliser son chiffre d’affaires et lui adressait des observations sur sa façon de gérer son équipe et la qualité du travail de ses commerciaux, que M. X devait lui rendre des comptes très régulièrement (notamment un point téléphonique hebdomadaire à compter de mars).
Il s’ensuit que M. X mettait en oeuvre la politique définie par la direction, qu’il animait une équipe de commerciaux recrutés par lui et qui oeuvrait à la réalisation des objectifs assignés par l’employeur, qu’il agissait sous la direction et le contrôle étroit d’une directrice commerciale à qui il devait rendre compte. Ses responsabilités et son domaine d’initiatives étaient cantonnés au recrutement de son équipe et à son animation.
Par ailleurs, M. X ne dépendait pas d’un chef de service mais avait plusieurs échelons hiérarchiques au-dessus de lui.
Il est titulaire d’un BTS en fabrication mécanique qui est sans lien avec les fonctions exercées au sein de la société Linkeo. Il déclare être diplômé de l’institut des cadres et dirigeants d’entreprises mais il ressort de sa pièce 18 qu’il s’agit d’une attestation de fin d’études délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Morlaix en 1996 que l’option qui y est mentionnée (gestion informatisée) n’a pas de lien avec les fonctions de directeur d’agence.
Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. X aurait eu à mettre en oeuvre des connaissances étendues, son travail consistant à recruter, former et animer une équipe de commerciaux.
C’est donc bien la classification appliquée par l’employeur qui correspondait aux fonctions réellement exercées par M. X.
Il sera dès lors fait droit à l’appel. M. X sera débouté de son appel incident tendant à se voir reconnaître un salaire brut mensuel de 4 960,67 € et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Linkeo à payer diverses sommes à M. X au titre du rappel de salaires pour la période allant du 5 mars 2012 au 31 octobre 2013 et de l’indemnité compensatrice de congés-payés.
La société Linkeo fait valoir qu’elle a respecté le minimum conventionnel qui était de 2971,50 € à compter de février 2011 et de 3 031,50 € à compter du 1er octobre 2013 en versant à M. X un salaire mensuel de 3 167,50 € en 2012 et de 3 086,35 € en 2013 pour 169 heures travaillées, les avantages en nature et commissions y étant intégrés conformément à l’article 32 de la convention collective qui pose le principe du caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres, mais ce point n’est pas contesté par l’intimé de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur le rappel d’intéressement
M. X réclame une somme au titre de l’ajustement de l’intéressement pour 2012 en se basant sur le coefficient 220. Toutefois, il ne justifie pas avoir perçu de prime à ce titre et la société Linkeo déclare qu’il n’existe pas d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise.
M. X sera débouté de cette prétention, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la prime de vacances
M. X sollicite l’application de l’article 31 de la convention collective qui énonce que 'l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés-payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés'.
Il est constant que l’intimé n’a perçu aucune prime à ce titre ni en 2012, ni en 2013.
Toutefois, sa demande chiffrée ne saurait prospérer, étant fondée sur une rémunération annuelle correspondant au coefficient 220. Il sera fait droit à sa demande sur la base de sa rémunération dont il vient d’être vu qu’elle était conforme aux dispositions conventionnelles, soit 336,50 € pour 2012 (1 % de 33 650,41 €) et 310,10 € pour 2013 (1 % de 31 010,12 €).
La demande au titre des congés-payés afférents n’est pas fondée. En effet, n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés-payés les primes ou indemnités qui couvrent l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congés confondus, ce qui est le cas des primes de vacances.
L’appelante sera condamnée à payer à l’intimé les sommes mentionnées plus haut, M. X étant débouté du surplus de sa demande et le jugement infirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée de la manière suivante:
« Vos objectifs de chiffre d’affaires ont été modifiés par un avenant en date du 14/10/2012. A plusieurs reprises déjà, nous avons été contraints de multiplier les remarques et les remontrances verbales au regard des insuffisances et des manquements que nous avons constatés dans l’exécution de vos missions. Nous vous avons alerté sur la nécessité d’améliorer la qualité de votre prestation de travail. Il apparaît manifestement que vous n’avez pas souhaité prendre la mesure de nos remarques.
En effet, nous devons déplorer votre insuffisance professionnelle caractérisée par :
- votre maîtrise insuffisante des offres et des produits de la société ;
- votre carence en matière de gestion administrative ;
- votre manque de rigueur ;
- votre insuffisance en matière de reporting ;
- vos difficultés à encadrer votre équipe.
Ces insuffisances démontrent votre incapacité à exercer les missions qui vous sont dévolues, à savoir gérer et diriger l’agence de Nantes.
Par ailleurs, du fait de votre insuffisance professionnelle, nous sommes contraints de constater que depuis votre embauche, vous n’avez jamais réussi à atteindre les objectifs fixés contractuellement, à savoir un objectif de chiffre d’affaires par commercial avec un objectif de chiffre d’affaires HT mensuel minimum de 100.000 €uros, passés les trois premiers mois, et, malgré l’embauche de 5 commerciaux.
Au regard de votre expérience et de votre statut de cadre, nous ne pouvons tolérer davantage cette situation préjudiciable à notre agence de Nantes et par conséquent à notre entreprise.
Or, au cours de l’entretien préalable, vous n’avez fourni aucune explication, de telle sorte que notre appréciation des faits n’a pu être modifiée.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier. »
L’insuffisance professionnelle est motivée par deux séries de considérations, l’incapacité de M. X à gérer et diriger l’agence de Nantes, d’une part, l’insuffisance des résultats, d’autre part. L’appelante reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu que la preuve des griefs n’était pas rapportée, à l’exception de la non atteinte des objectifs, grief non justifié dans la mesure où M. X disposait de cinq commerciaux au lieu de dix et où il avait été en arrêt-maladie en mai et juin 2013.
Il convient de rappeler que l’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une telle cause, l’absence de réalisation des objectifs doit résulter soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié, à condition que les objectifs fixés par l’employeur présentent un caractère réaliste, correspondant à des normes sérieuses et raisonnables.
Sur la non atteinte des résultats
Sur les objectifs contractuels
Il a été précédemment exposé que, par un avenant du 24 octobre 2012, les objectifs avaient été réduits pour tenir compte de l’ouverture de l’agence au mois de juillet, le chiffre d’affaires étant de 35 000 € le 1er mois, 50 000 € les trois mois suivants, 75 000 € en novembre et décembre, 100 000 € à compter de janvier 2013 pendant dix mois puis 120 000 €. Il y est précisé que la rémunération variable est de 2 % à compter de 71 % du chiffre d’affaires, de 3% à compter de 100 % et de 1 000 € au-delà. Les objectifs mensuels des commerciaux figurant à l’article 5 du contrat de travail demeuraient inchangés.
M. X entretient la confusion entre le pourcentage de réalisation du chiffre d’affaires déclenchant la commission et les objectifs de l’agence qui avaient été contractuellement définis et qu’il s’était engagé à réaliser. Il ne peut davantage prétendre qu’ils étaient subordonnés à la présence de six commerciaux confirmés dès lors que c’est sur lui que reposait l’obligation d’y pourvoir et de tout mettre en oeuvre pour qu’ils respectent leurs objectifs individuels.
Sur les résultats de M. X
L’employeur fournit en pièce 6 un tableau du chiffre d’affaires déclaré par les directeurs successifs de l’agence de Nantes entre juillet 2012 et décembre 2014 et, en pièce 10, un tableau comparatif des résultats des différentes agences de juillet 2012 à avril 2013.
L’analyse du premier tableau fait apparaître que le chiffre d’affaires de l’agence de Nantes du 2e semestre 2012 s’est élevé à 150 543 € (pour un objectif de 335 000 €), celui du 1er semestre 2013 à 129 618 € (pour 600 000 € attendu), celui du second semestre 2013 à 246 625 € et celui de 2014, de 615.037 €.
Les objectifs n’avaient donc pas été atteints, les résultats s’étant dégradés au cours du 1er semestre 2013.
M. X ne peut sérieusement les qualifier de satisfaisants alors qu’à quatre reprises, les 7 décembre 2012, 24 février, 24 mars et 1er avril, il faisait état lui-même de résultats décevants auprès de sa supérieure hiérarchique. Il déduit que son employeur était satisfait d’un courriel du 15 avril 2013 dans lequel il lui demandait de déménager à Nantes (il habitait Fougères). Il apparaît cependant à la lecture d’un autre courriel de la directrice commerciale du 27 septembre 2012 qu’il s’était engagé lors de l’entretien d’embauche à déménager à l’issue de sa période d’essai. Le mail du 15 avril n’est donc qu’un rappel de cet engagement, la décision de licenciement n’étant vraisemblablement pas prise à ce moment-là.
L’absence de réalisation des objectifs est dès lors avérée. C’est à tort que le premier juge fait état de l’arrêt-maladie de deux mois alors que les difficultés préexistaient et que l’équipe de commerciaux pouvait travailler en son absence.
Sur le caractère réaliste des objectifs
M. X invoque le caractère irréaliste des objectifs en faisant valoir l’historique de l’agence de Nantes, la difficulté de recruter les commerciaux et le fait qu’aucune agence n’avait atteint les objectifs, autant d’éléments dont l’employeur n’aurait pas tenu compte.
Sur l’historique de l’agence, il n’est pas contesté par la société Linkeo que l’agence de Nantes, après avoir été rachetée en 2009 suite à une liquidation judiciaire, a connu successivement trois directeurs et une fermeture de six mois avant que M. X ne la rouvre en juillet 2012. Cependant, la société a tenu compte de la constitution d’une équipe nouvelle consécutive à la réouverture de l’agence en revoyant les objectifs à la baisse en octobre 2012. M. X n’explique pas quel lien il établit entre les difficultés passées et celles qu’il a rencontrées.
Sur les difficultés de recrutement, M. X indique qu’elles étaient reconnues par l’employeur en s’appuyant sur des propos tenus en réunion des directeurs d’agence par la directrice commerciale, mme Z. Il apparaît à la lecture de son compte-rendu qui n’est pas daté mais qui remonte à début 2012 puisqu’il y est annoncé que M. X commence son stage à Aix, qu’elle invitait l’ensemble des directeurs à éviter l’activité en dents de scie et à être vigilant pour 'limiter le turn-over' car 'c’est difficile de recruter et vous passez beaucoup de temps à les former et à monter en compétence'. Il s’agissait là d’une observation générale dont il ne peut être déduit que les autres directeurs ne parvenaient pas non plus à recruter leur effectif. La cour observe que, dans les mails versés aux débats, l’intimé ne fait jamais état de difficultés de recrutement.
S’agissant du caractère prétendument inatteignable des objectifs, il ressort du tableau comparatif en pièce 10 que les autres agences ont réalisé pendant le 2e semestre 2012 et les 4 premiers mois de 2013 les chiffres d’affaires suivants: Aix : 398 410 € et 461 736 €, Bordeaux: 490 531 € et 372 921 €, Lyon : 691.412€ et 577 628 €, Paris : 206 505 € et 5 790 €, Toulouse : 356 467 € et 285.418 €. Deux agences avaient ainsi atteints les objectifs, Aix et Lyon, ouvertes de manière contemporaine à Nantes, les autres, hormis Paris, en étant assez proches. La question de savoir combien de commerciaux étaient employés est indifférente, toutes ayant la même latitude de recrutement.
M. X n’établit donc pas que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient impossibles à tenir et ce alors que l’employeur les avait baissés en octobre 2012 puis maintenu le chiffre de 75 000 € début 2013 (cf le courriel de mme Z du 26 mars afin de permettre à M. X de percevoir une commission et ne pas le démotiver).
Sur l’incapacité de M. X à gérer et diriger l’agence de Nantes
Comme cela a déjà été indiqué, la société Linkeo verse aux débats de nombreux courriels échangés entre l’intimé et sa supérieure hiérarchique entre le 26 septembre 2012 et le 1er avril 2013. Si aucun élément ne vient accréditer une maîtrise insuffisante des offres et produits de la société, il n’en est pas de même pour les autres griefs puisqu’il résulte de ces courriels que :
— les difficultés sont admises par M. X : outre les mails dans lesquels la directrice commerciale reprend l’analyse de ce dernier, cela résulte de ses propres courriels en date des 7 décembre (il y reconnaît un chiffre d’affaires, un recrutement et un nombre de rendez-vous insuffisants), 24 février (il exprime sa déception sur les commerciaux recrutés en octobre et novembre ; les objectifs étant loin d’être atteints pour la semaine écoulée, il indiquait ne pas voir l’intérêt d’en refixer), 24 mars (il analyse les difficultés de son équipe) ou 1er avril (il déplore une semaine décevante) ;
— la directrice commerciale lui adresse des doléances récurrentes concernant son manque de rigueur dans le rendu compte de l’activité de l’agence, la manière d’analyser les problèmes, la tenue du point hebdomadaire téléphonique à partir du mois de mars ou le non-respect des consignes pour les démarches plus administratives comme le renseignement des tableaux sur l’activité de l’agence ou les dates d’envoi ;
— M. X n’a pas respecté l’engagement de recruter six commerciaux bien que la directrice commerciale lui répète régulièrement qu’il s’agit d’une priorité, un nombre de commerciaux suffisant étant une condition pour remplir les objectifs de chiffres d’affaires ;
— son animation d’équipe est défaillante : le manque de méthode et de savoir-faire (comme les rendez-vous insuffisamment préparés et argumentés, constatés par la directrice commerciale à l’occasion d’un déplacement en novembre) est évoqué à plusieurs reprises, y compris par l’équipe elle-même (mail du 15 novembre) sans que M. X y remédie ; le 13 mars, mme Z s’étonne qu’un commercial embauché depuis 4 mois omette de vérifier l’existence de la société avant de partir en rendez-vous alors que cela fait partie des procédures internes.
La société communique également la liste des commerciaux recrutés par M. X avec les dates d’entrée et de sortie ( pièce 9). Elle montre un turn-over élevé. Ainsi, sur cinq recrutés le 19 juin 2012, deux sont partis en juillet et un en décembre suivant, les deux recrutés en septembre sont partis en octobre et en décembre suivant, la commerciale recrutée en janvier 2013 a démissionné en avril et celle recrutée en février est partie en mai.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. X avait reçu plusieurs alertes sur ses insuffisances avant l’envoi de son courrier du 6 juin 2013 sollicitant l’application de la rémunération conventionnelle. Ainsi, le 26 mars, mme Z lui indiquait qu’elle expliquait ses résultats décevants par son manque de rigueur et d’exigence vis à vis de l’équipe et sur les dossiers clients, une absence de suivi du plan d’action, le non-respect de l’objectif de recrutement et lui demandait de se remettre en question sur son management et ses actions.
L’insuffisance professionnelle résulte de l’incapacité de M. X à constituer autour de lui une équipe stable, à l’animer et à l’accompagner, laquelle est à l’origine des résultats insuffisants par rapport aux objectifs contractuels.
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé et M. X débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement qui ont condamné la société Linkeo à payer une indemnité de procédure à M. X et aux dépens seront infirmées, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement :
DEBOUTE M. F X de sa demande de communication de pièces,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de compensation du montant des indemnités journalières pendant son arrêt-maladie de mai et juin 2013,
Statuant à nouveau,
DIT que M. X relève de la classification en niveau 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec,
DIT que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts, de rappel de salaires et des congés-payés y afférents, de la prime d’intéressement et des congés-payés afférents à la prime de vacances,
CONDAMNE la société Linkeo.com à payer à M. X les sommes de 336,50 € et de 310,10 € au titre des primes de vacances 2012 et 2013,
ORDONNE à la société Linkeo de remettre à M. X les documents sociaux rectifiés conformément au présent,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
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