Confirmation 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 mai 2017, n° 15/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05367 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 15 octobre 2015, N° 1114004100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/05/2017
ARRÊT N° 303
N° RG: 15/05367
CM/CD
Décision déférée du 15 Octobre 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1114004100
E. VET
CAISSE DE RETRAITE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS – ASSOCIATION PRO BTP
C/
F Z
B A veuve C D
E X
G-I Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
CAISSE DE RETRAITE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS – ASSOCIATION PRO BTP représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON & DELABRIERE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représenté par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B A veuve C D
XXX
XXX
Représentée par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-015641 du 30/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame G-I Y
XXX
XXX
Représentée par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-014520 du 18/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, C. MULLER, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
XXX, 52 et 6 dépendant de l’immeuble locatif dont la Caisse de Retraite du Bâtiment et des Travaux Publics dite BTP RETRAITE est propriétaire à TOULOUSE, XXX, ont été donnés à bail d’habitation, respectivement, à Monsieur F Z, à Madame B A veuve C-D et à Monsieur E X et Madame G I Y.
Par jugement en date du 22 juin 2010, confirmé en appel le 10 mai 2012, le tribunal d’instance de TOULOUSE a condamné la bailleresse à rembourser à ces locataires le montant des charges indûment appelées de 2004 à 2008 inclus au titre du salaire de la gardienne de l’immeuble, jugées non récupérables faute par celle-ci d’assurer seule l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets.
Par déclarations au greffe reçues le 19 décembre 2014, Monsieur F Z, Madame B A veuve C-D, Monsieur E X et Madame G I Y, ces derniers ayant quitté l’immeuble le 23 février 2013 après refus de renouvellement de leur bail validé en justice, ont saisi le tribunal d’instance de TOULOUSE d’une demande de remboursement des charges que PRO BTP a continué à prélever à ce titre depuis 2009.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2015, ils ont fait assigner BTP RETRAITE devant ce même tribunal afin d’obtenir sa condamnation sous bénéfice de l’exécution provisoire et sous astreinte de 150 € par jour de retard à payer à :
— Monsieur F Z la somme de 4.043,36 € au titre des charges des années 2009 (786,17 €), 2010 (790 €), 2011 (806,84 €), 2012 (826,38 €) et 2013 (832,97 €), outre intérêts au taux légal à compter de 2009
— Madame B A veuve C-D la somme de 5.457,39 € au titre des charges des années 2009 (1.056,18 €), 2010 (1.070,38 €), 2011 (1.080,48 €), 2012 (1.120,71 €) et 2013 (1.129,64 €), outre intérêts de même
— Monsieur E X et Madame G I Y la somme de 4.158,94 € au titre des charges des années 2009 (807,71 €), 2010 (812,99 €), 2011 (831,06 €), 2012 (851,19 €) et 2013 (855,79 €), outre intérêts de même
— chaque foyer la somme de 6.000 € en réparation des préjudices financier et moral subis et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 octobre 2015, le tribunal a condamné BTP RETRAITE à verser les sommes de 4.043,36 € à Monsieur F Z, de 5.457,39 € à Madame B A veuve C-D et de 4.158,94 € à Monsieur E X et Madame G I Y, toutes avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2014, et la somme de 800 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration en date du 6 novembre 2015, BTP RETRAITE a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 25 janvier 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, tandis que les intimés ont conclu le 18 mai 2016 et que Madame G I Y et Monsieur E X ont obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % les 18 et 30 mai 2016.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 18 mai 2016 dans l’intérêt de Monsieur F Z, Madame B A veuve C-D, Monsieur E X et Madame G I Y, les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident et a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (n°2) signifiées par voie électronique le 5 juillet 2016, BTP RETRAITE demande à la cour de dire et juger que le salaire de la gardienne et les charges afférentes sur la période 2009/2013 constituent des charges récupérables et qu’elle n’a pas fait supporter à ses locataires d’autres charges qui auraient fait doublon avec les tâches relevant de la gardienne, de débouter Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z et Madame A de leur demande de remboursement des charges et de leur demande de dommages et intérêts et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BOYER & GORRIAS conformément à l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière préalable, il y a lieu de déclarer irrecevables, et d’écarter comme telles des débats, les pièces communiquées en appel par les intimés au soutien de leurs conclusions irrecevables, autres que leurs pièces n°1 à 5 et n°10 (anciennement n°6) déjà communiquées en première instance.
Ceci précisé, en droit, l’article 2 c du décret 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables, tel que modifié par le décret 2008-1411 du décembre 2008 et applicable depuis le 1er janvier 2009, prévoit que, lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu’un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu’en cas de force majeure, d’arrêt de travail ou en raison de l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul les deux tâches.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, il est établi que Madame J-G K, seule gardienne de l’immeuble concerné depuis le départ de Madame G H le 30 avril 2001, accomplit conformément à son contrat de travail les tâches de sortie des poubelles et nettoyage du vide-ordures, d’entretien des parties communes, lavage des vitres et entretien des extérieurs.
Sur la période 2009/2013, BTP RETRAITE a fait figurer parmi les charges récupérables, cumulativement, dans la rubrique 'salaires et charges sociales', 75 % des salaires et charges (sociales et fiscales) de cette gardienne, hors remplacement, et dans la rubrique 'charges d’entretien des locaux', 100 % des frais d’entretien des locaux, nettoyage des sols facturés par l’entreprise EDEN-PROMIS pour les sommes de 271,36 € en 2013, de 130,46 € en 2012, de 193,18 € en 2011 et de 125,44 € en 2010 ou des frais d’entretien des vitres et sols thermoplastiques facturés par cette même entreprise pour la somme de 251,02 € en 2009.
Les factures produites en appel permettent, certes, de vérifier que les charges présentées comme récupérables sous cette dernière rubrique se limitent à l’entretien des sols thermoplastiques, excepté en 2009, année où BTP RETRAITE admet y avoir inclus des prestations de nettoyage des vitres des parties communes pour trois sommes de 35 € HT majorées de la TVA.
Si l’entretien des sols thermoplastiques peut s’analyser en une tâche d’entretien dépassant les capacités ou compétences de la gardienne, reste que l’entreprise de nettoyage EDEN-PROMIS a facturé à la bailleresse sur toute cette période d’autres prestations susceptibles de relever des tâches de la gardienne, à savoir l’entretien des vitres des parties communes, dont il n’est pas démontré qu’il se limiterait aux vitres difficilement accessibles, et l’entretien de l’immeuble, sans plus de précision et dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il se limiterait à des tâches accomplies pendant les repos et congés de la gardienne, le (ou les) contrat(s) ou devis se rapportant à ces prestations n’étant pas produit(s).
En l’état, il ne peut qu’être considéré que, sur la période 2009/2013, les travaux d’entretien des parties communes ont été partagés entre la gardienne de l’immeuble et une entreprise de nettoyage et que les dépenses liées à la rémunération de la première, qui n’étaient pas récupérables, doivent donner lieu à restitution en faveur des locataires parties à l’instance.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur les condamnations en principal et intérêts prononcées au profit de Monsieur F Z, Madame B A veuve C-D, Monsieur E X et Madame G I Y et non contestées dans leur montant.
Il sera également confirmé en ce qu’il ne leur a pas alloué de dommages et intérêts complémentaires dès lors que leurs conclusions d’intimés formant appel incident sur ce point sont irrecevables.
Partie perdante, BTP RETRAITE supportera les entiers dépens d’appel, en sus des frais et dépens de première instance déjà mis à sa charge, sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevables, et ÉCARTE comme telles des débats, les pièces n°6 à 9 communiquées en appel par les intimés,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, CONDAMNE BTP RETRAITE aux entiers dépens d’appel, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle, et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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