Infirmation partielle 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 21/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 février 2021, N° F19/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02739 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00123
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0446
INTIMEE
S.A.S. VECTORYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] a été embauché par la SAS Vectorys par contrat à durée déterminée à compter du 12 juin 2013 en qualité d’agent d’exploitation. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
La société Vectorys est spécialisée dans le transport et la logistique vers l’Afrique du Nord.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationales des transports routiers et activités auxiliaires du transport, M. [D] percevait un salaire de 2 584 euros.
En raison d’un projet de l’Établissement public foncier d'[Localité 2], il a été demandé au propriétaire des lieux loués à la société Vectorys de les quitter. Cette dernière a résilié son bail le 28 février 2017 puis conclu un contrat avec la société DGS pour installer ses salariés dans leurs locaux situés à [Localité 3]. Un avenant au contrat de travail relatif à la modification du lieu de travail a été signé par M. [D] le 9 février 2017.
Le 13 mars 2017, M. [D] a signalé à son employeur une altercation avec menaces de mort dont il avait été victime de la part d’un chauffeur de la société Elitraction, prestataire de la société Vectorys, et fait valoir son droit de retrait.
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 15 mars au 24 mars 2017 puis du 29 mars au 9 avril 2017.
Par lettre du 19 avril 2017, M. [D] a été convoqué à une entretien préalable fixé au 4 mai 2017, en vue d’un éventuel licenciement pour faute.
Par lettre du 24 mai 2017, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute, avec dispense d’exécuter son préavis.
Le 11 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, et sollicité des indemnités pour licenciement illicite, travail dissimulé, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété et préjudice moral résultant du harcèlement, et des rappels de salaires.
Par jugement en formation de départage rendu le 15 février 2021, et notifié le 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 15 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
— condamner la SAS VECTORYS à lui payer les sommes de :
' 1 472,63 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non-rémunérées ;
' 147,26 euros au titre des congés payés afférents ;
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation ;
' 15 505,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement ;
' 20 000 euros à titre d’indemnité du fait du caractère illicite du licenciement ;
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la société par actions simplifiée VECTORYS de lui délivrer un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, à compter de la date de notification dudit jugement ;
— dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner, enfin, la société par actions simplifiée VECTORYS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la société Vectorys demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [D] aux entiers dépens
— débouter M. [D] de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [D] soutient qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au cours des mois de juin à septembre 2016 qui ne lui ont pas été payées, alors qu’à compter d’octobre 2016, elles ont à nouveau été rémunérées. Il produit un tableau détaillé des heures effectuées non seulement par lui mais également par ses collègues de travail.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Vectorys répond que ce décompte est incohérent et inexact et que les heures supplémentaires effectuées par M. [D] ont toutes été rémunérées. Elle lui a envoyé à plusieurs reprises des courriels pour attirer son attention sur la nécessité de respecter la durée hebdomadaire du travail de 35 heures et de faire valider préalablement par sa hiérarchie les dépassements d’horaires.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l’employeur se contente de pointer des incohérences qui ne concernent pas la période litigieuse, et produit des courriels, relatifs aux heures supplémentaires, qui n’ont été adressés au salarié qu’en 2017.
Par ailleurs, les bulletins de salaire à compter du mois d’octobre mentionnent tous des heures supplémentaires, ce qui démontre que l’employeur acceptait de les payer sans que la procédure de validation ait changé.
Ainsi, la société Vectorys ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [D] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 1 247,63 euros, outre l’indemnité de congés payés de 124,76 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2/ sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [D] soutient que le société Vectorys avait parfaitement connaissance de l’existence de ces heures de travail mais ne les a pas déclarées ni rémunérées.
L’employeur répond que l’intention de dissimulation n’est pas caractérisée.
La cour retient qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
C’est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande de ce chef.
3/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [D] fait valoir qu’il a, dans un courriel du 3 mars 2017, alerté son employeur (pièce 26) sur les tensions inhérentes à certains problèmes organisationnels et que celui-ci n’a pris aucune mesure pour prévenir l’incident qui est survenu le 13 mars 2017 avec M. [C] [O].
L’employeur répond qu’à la suite du différend entre M. [D] et M. [O], chauffeur du prestataire Elitraction, il a diligenté une enquête interne, demandé qu’un autre chauffeur soit affecté et informé le salarié de ses diligences.
Mais, la cour relève que le mail envoyé le 3 mars 2017 par M. [D] fait suite à un incident du même jour, l’ayant opposé à un chauffeur de Logtrans prénommé [K]. Dans ce courriel, le salarié alerte son employeur sur l’impossibilité de fournir immédiatement aux chauffeurs des prestataires, un lot disponible pour qu’ils repartent sans attendre, et sur les tensions pouvant survenir de ce fait. M. [D] décrit l’agressivité verbale puis physique de ce chauffeur dès son arrivée, celui-ci lui ayant arraché ses lunettes et l’ayant menacé de lui porter des coups, et précise qu’il a déjà été insulté et menacé par ce chauffeur.
La cour retient que ce mail était destiné à plusieurs personnes, dont Mme [E], responsable des ressources humaines, et Mme [Z], sa responsable, et que l’employeur ne justifie d’aucune suite donnée à ce courriel, tant pour évaluer le problème organisationnel que pour prendre en charge les conséquences de cet incident sur M. [D].
Cette absence de réaction s’analyse comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’autant plus dommageable que M. [D] a ensuite fait état de nouvelles insultes et menaces proférées par [C] [O], chauffeur du prestataire Elitraction.
Il sera en conséquence alloué à M. [D] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4/ sur le préjudice d’anxiété
M. [D] fait valoir qu’il a été placé par son employeur dans une situation d’inquiétude vis-à-vis d’un risque puisqu’il avait conscience du danger auquel il était exposé. En effet, il avait reçu le 10 mars 2017 des messages menaçants de M. [C] [O], salarié de la société Elitraction, lequel l’a ensuite agressé le 13 mars. De plus, dès son retour après son arrêt de travail, il l’a, à nouveau, rencontré.
L’employeur rétorque qu’il a pris toutes les mesures nécessaires après les faits du 13 mars et que M. [D] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
La cour relève, d’une part, que l’employeur n’avait pas été prévenu des menaces proférées le 10 mars par M. [O] et, d’autre part, qu’à la suite de l’incident du 13 mars 2017, qui a opposé M. [D] à M. [O], la société Vectorys justifie avoir immédiatement pris contact avec la société Elitraction. Cette dernière a questionné son employé (pièce 14) et pris la décision de missionner temporairement un autre chauffeur. M. [D] en a ensuite été informé par son employeur le 13 mars 2017 à 20h01.
Ainsi, donc, si M. [D] pouvait légitimement éprouver des craintes de croiser à nouveau M. [O] après cet incident, la cour considère que l’intervention de son employeur qui a conduit au remplacement immédiat du chauffeur incriminé, dont il a été avisé, était de nature à le rassurer.
Faute pour M. [D] d’apporter d’autres éléments sur la nature et l’étendue du préjudice d’anxiété allégué, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
5/ sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [D] fait valoir qu’à l’issue de son arrêt de travail, lors de sa reprise de poste le 27 mars 2017, il a appris que l’activité dévolue à l’agence de [Localité 3] avait été prise en charge par l’agence de [Localité 4]. Il s’est retrouvé seul dans l’agence, son collègue [B] ayant entre-temps démissionné, sans appel téléphonique ou courriel à traiter.
Il ajoute que la société n’a procédé au remplacement d’aucun de ses collègues licenciés ou démissionnaires, le laissant seul à compter d’avril, ce qui a eu pour conséquence dans un premier temps d’aggraver sa charge de travail. Cette situation d’isolement et l’absence de travail fourni caractérisent selon lui un harcèlement moral.
Il ajoute qu’il a été exposé à un risque de violence, voire de mort, et que son licenciement résulte de la volonté de l’employeur de mettre fin à toute activité à l’agence de [Localité 3].
La cour retient au vu de ces éléments, que le salarié présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur répond qu’en raison de l’absence de M. [D] placé en arrêt maladie, et de la démission de son collègue, les tâches ont été réparties. Par ailleurs, il souligne que la relocalisation de l’agence à [Localité 3] a été imposée à l’entreprise, que M. [D] a signé un avenant à son contrat de travail à la suite de ce changement de lieu de travail et que le fait qu’il se soit retrouvé seul est la conséquence non pas d’une décision de la société mais de la démission de son collègue.
La cour relève que, le 27 mars 2017, à l’issue de son premier arrêt de travail, M. [D] a adressé un mail à sa responsable, Mme [Z], faisant le constat que ses tâches avaient été attribuées à l’agence de [Localité 4], et évoquant une « placardisation », et que celle-ci lui a répondu en mettant en avant la nécessaire répartition des tâches qui lui incombaient, en son absence. Lors de l’entretien préalable, Mme [E] a confirmé la reprise des dossiers par l’agence de [Localité 4] du fait de son absence. Il ressort ensuite des pièces versées que, le 24 avril 2017, après un second arrêt de travail jusqu’au 9 avril, M. [D] a de nouveau questionné sa responsable, Mme [Z], sur le fait qu’il ne recevait plus aucun appel ni mail, et demandé quelles étaient ses tâches.
Si la redistribution des tâches confiées à M. [D] apparaît dans un premier temps justifiée du fait de son arrêt de travail, même si cet arrêt a été de courte durée, la cour retient que la société Vectorys n’apporte aucune explication sur le fait qu’à son retour, elle ne lui a plus confié aucune nouvelle mission, hormis des vérifications quant à des CMR (lettres de voiture) manquants, le 9 mai 2017 (pièce 36 appelant).
Dans ces conditions, à défaut pour l’employeur de justifier que l’absence réitérée de fourniture de travail reposait sur des éléments objectifs et était étrangère à tout harcèlement moral, alors que le salarié se retrouvait seul et dés’uvré au sein des locaux d’une autre entreprise depuis la démission de son collègue le 4 avril, qui plus est dans un bureau dont l’exiguïté a été soulignée lors de l’entretien préalable par Mme [S], déléguée du personnel, la cour, par infirmation du jugement entrepris, allouera à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
6/ sur le licenciement pour faute
1 – sur la prescription
La société Vectorys fait valoir, dans le corps de ses conclusions, que la rupture du contrat de travail a été notifiée le 24 mai 2017 tandis que le salarié n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 11 mars 2019, et en déduit que l’action en contestation du licenciement est prescrite.
Mais, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en n’est pas saisie.
2 ' sur le licenciement pour faute
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée (extrait) :
« A la suite de votre entretien préalable du 4 Mai 2017, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2017, entretien au cours duquel vous étiez assisté de [M] [S], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute, en raison de comportements agressifs et irrespectueux répétés vis a vis des chauffeurs de nos tractionnaires.
En date du 13 Mars 2017, 15h03, vous avez dénoncé des faits que vous estimiez comme portant atteinte à votre sécurité, à savoir, selon vos dires, des menaces de mort proférées par le chauffeur de notre tractionnaire ELITRACTION, Monsieur [C] [O].
Nous avons immédiatement réagi, soucieux de la sécurité de nos salariés et avons donc mené une enquête auprès de notre prestataire.
Celui-ci nous a certifié, le même jour, par écrit, que le chauffeur mis en cause affirmait ne pas avoir proféré de menaces de mort. Toutefois. le prestataire a accepté de missionner un autre chauffeur le temps de poursuivre les investigations nous assurant ainsi de son sérieux.
Nous vous avons prévenu le 13 Mars 2017, 20h0l, que d’après les éléments que nous avait fourni le tractionnaire, et compte tenu de la solution proposée, vous pouviez reprendre votre travail en toute sécurité.
Le lendemain, le gérant de la Société ELITRACTION. nous a fait part de son expérience et nous informe que vous aviez des manières désagréables de vous adresser aux chauffeurs.
Il nous a précisé que lors de la semaine du 10 au 18/02/2017, le chauffeur [H] qui assurait le remplacement du chauffeur [C] que vous mettiez en cause, a subi lui aussi votre comportement agressif, s’étant traduit notamment par, nous citons :
« J’ai salué [B] puis [J]. celui-ci a refusé de me serrer la main et il m’a agressé verbalement en me disant « tu me casses les couilles, t’as fait de la merde. t’es pas capable d’utiliser le matériel que l’on met à ta disposition »… j’ai répondu en m’adressant à [B] que j’avais suivi les consignes et que mon travail était irréprochable. [B] m’a répondu « je sais, tu as bien bossé ». (…) Plus tard dans le dépôt [B] m’a' dit que [J] ne savait pas parler et que plusieurs fois il a été remis en place parce qu’il agresse et insulte facilement les conducteurs. J’ai immédiatement fait remonter cet incident à mon responsable chez Elite qui m’a répondu « je sais tu n’es pas le premier qui me dit ça c’est notre client, on ne peut pas faire grand-chose » ».
Poursuivant, nos investigations, notre prestataire LOGTRANS, nous a fait part aussi de comportements irrespectueux et agressif de votre part vis-à-vis de leurs chauffeurs.
En effet. le responsable de LOGTRANS, Monsieur [N], nous informe que depuis plusieurs mois, les chauffeurs se plaignent de votre comportement, agressif et irrespectueux. Les chauffeurs de notre prestataire ont déploré à plusieurs reprises du mauvais accueil que vous leur réserviez et notamment votre comportement agressif et propos virulents envers le chauffeur lsmaïn.
Ainsi notamment, par retour de mail de Monsieur [N], le O6 Avril 2017, nous apprenons que, nous citons, :
« Depuis plusieurs mois nos chauffeurs se plaignent de l’accueil et des réflexions déplacées de Mr [J], nous avons toujours tempéré nos chauffeurs pour aller dans le sens du client. Mais en ce qui concerne cette altercation au O3 Mars 2017 ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
D’après les commentaires de notre chauffeur lsmaïn, Mr [J] a eu des agissements irrespectueux envers lui…
ci-dessous le détail des faits :
Pour calculer ses heures de conduite, notre chauffeur lui a simplement et gentiment demandé, dans combien de temps sa remorque arrivera-t-elle et au passage s’il pouvait appeler le chauffeur, celui-ci lui a répondu froidement NON !ll
Notre chauffeur s’est retiré sans dire un mot et il est retourné dans son camion.
Ensuite à midi sa remorque est arrivée, notre chauffeur l’a accroché et il est retourné voir votre employé [J] pour qu’il puisse lui émarger la lettre de voiture, celui-ci était assis à son bureau et il lui a dit d’un ton déplacé « Il est 12h, je ne te signerai rien du tout, reviens à 14h »
Notre chauffeur s’est emporté verbalement envers lui. il y a eu des échanges virulents mais en aucun cas notre conducteur n’a levé la main sur lui.
Voilà en ce qui concerne la version de notre chauffeur.
Nous sommes désolés pour ce désagrément mais nous estimons que nos chauffeurs ne sont pas des animaux et méritent un peu plus de respect, ils ont le droit à un bonjour, merci et au revoir… »
Il est très difficile d’assurer le bon fonctionnement de votre service compte tenu de votre comportement agressif et irrespectueux envers les chauffeurs de nos prestataires et par conséquent de la mauvaise image de marque de notre Société que vous communiquez auprès de nos prestataires.
Malgré ces éléments. vous nous confirmez que vous n’avez jamais eu de comportements ni propos inappropriés envers les chauffeurs de nos prestataires ou à tout le moins que votre attitude serait justifiée par l’attitude des chauffeurs eux-mêmes. Ces explications ne nous ont pas convaincus.
Compte tenu de ces faits qui vous sont directement imputables, il nous est donc impossible de vous maintenir dans l’entreprise.
Nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute simple, constituant une cause réelle et sérieuse. »
A l’appui de la lettre de licenciement, la société Vectorys produit, s’agissant du prestataire Logtrans, un mail rédigé par un responsable, M. [W] [N], qui évoque d’une façon générale, les doléances de ses chauffeurs au sujet de M. [D], puis cite les dires de l’un d’eux au sujet d’une altercation qui l’a opposé à celui-ci, et qu’il qualifie de « goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».
S’agissant du second prestataire Elite Traction, l’employeur verse aux débats deux mails de la directrice technique et du gérant au sujet des altercations écrite puis verbale qui ont opposé l’un de leurs chauffeurs, M. [C] [O], à M. [D] les 10 et 13 mars, dans lesquels ils admettent que M. [O] a traité M. [D] de « bon à rien », ainsi qu’une attestation d’un autre chauffeur, M. [H] [I], qui fait état de l’agressivité verbale de M. [D] à son égard.
M. [D] répond que la société Vectorys a tiré prétexte d’un comportement prétendument irrespectueux à l’égard des chauffeurs des prestataires pour rompre son contrat de travail. En réalité, au cours de la période de 2014 à 2017, l’ensemble des personnels affectés à [Localité 5] puis à [Localité 3] a été muté, licencié ou a démissionné. Il affirme que son licenciement résulte de la volonté de son employeur de mettre fin toute activité de l’agence de [Localité 3] et soutient que le harcèlement moral qu’il a subi, entraîne la nullité de son licenciement.
La cour note en premier lieu que les vérifications réalisées par la société Vectorys au sujet des relations entre M. [D] et les chauffeurs de ses deux prestataires, ont été initiées à la suite d’un courriel dans lequel le salarié s’est plaint d’avoir été victime de menaces et a fait valoir son droit de retrait, et que ces vérifications ont été étendues à un autre prestataire que celui incriminé par le salarié.
S’agissant des faits des 10 et 13 mars, la cour retient que si l’employeur de M. [O] a indiqué que celui-ci avait pu tenir des propos insultants, ce que les sms envoyés par celui-ci (« Demande l’accord à mon patron pour te baiser,…, je t’emmerde c’est ce que tu es ») confirment, M. [D] a expliqué lors de son dépôt de plainte :« Vendredi, je lui avais envoyé un message en l’informant que lundi, ce serait le dernier jour qu’il travaillerait pour notre société, je suis agent d’exploitation et je suis en mesure de définir les personnes qui travaillent ou non en partenariat avec nous », puis indiqué à son employeur avoir été menacé le lundi dans ces termes : « Si je suis viré, je t’enterre ici,… ».
La cour retient ensuite que l’attitude agressive de M. [D] a été décrite par un autre chauffeur du même prestataire Elite Traction, M. [H] [I] : «[J] a refusé de me serrer la main et m’a agressé verbalement en me disant « tu me casses les couilles, tu fais de la merde, t’es pas capable d’utiliser le matériel que l’on met à disposition » (pièce 4), mais également par M. [W] [N], salarié du prestataire Logtrans : « Depuis plusieurs mois, nos chauffeurs se plaignent de l’accueil et des réflexions déplacées de M. [J] ». M. [N] fait plus particulièrement état de ce que M. [D] a refusé de téléphoner pour connaître l’heure d’arrivée de la remorque que le chauffeur attendait, puis a refusé d’émarger la lettre de voiture au motif qu’il était midi et que le chauffeur devait patienter jusqu’à 14 h, ce qui a entraîné des échanges « virulents » (pièce 13). Ces faits correspondent au courriel de M. [D], daté du 3 mars, qui relate une altercation avec un chauffeur de Logtrans prénommé [K], contraint de patienter du fait de problèmes logistiques, de diverses vérifications et de la pause déjeuner de M. [D] (pièce 26 appelant).
Alors que M. [D] soutient que des problèmes organisationnels sont à l’origine des tensions, la cour relève que les prestataires ne pointent que son comportement et non celui de ses collègues.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que cette agressivité récurrente à l’égard des salariés des prestataires, alors même que la nature même de ses fonctions le conduisait à travailler quotidiennement avec eux, caractérise une faute qui fonde valablement le licenciement, étant souligné que M. [D] ne s’explique en rien sur les griefs retenus dans la lettre de licenciement. La cour retient que le harcèlement moral qui n’était caractérisé que pendant la courte période de reprise du travail de M. [D], à savoir les 27 et 28 mars, puis à compter du 10 avril, est sans lien avec le licenciement qui trouve son fondement dans le comportement agressif antérieur du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
7/ sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Vectorys sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera, par voie de conséquence, débouté des ses demandes à ces titres.
PAR CESMOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral,
L’INFIRME sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Vectorys à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
-1 247,63 euros au titre des heures supplémentaires
-124,76 euros au titre des congés payés afférents
-500 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
DEBOUTE la SAS Vectorys de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS Vectorys à payer à M. [J] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Vectorys aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Paye ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Ès-qualités ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Bail emphytéotique ·
- Redevance ·
- Parcelle ·
- Gérance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Perte financière ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Substitution ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Renouvellement ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Caution ·
- Restitution ·
- Faute commise ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Récolte ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fruit ·
- Arbre ·
- Vente ·
- Pomme ·
- Exploitation ·
- Acte authentique ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.