Infirmation 7 avril 2022
Cassation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2022, n° 19/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 septembre 2019, N° 18/02294 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06198 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKRE
c/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 (R.G. n°18/02294) par le pôle social du TGI de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2019,
APPELANTE :
La SAS SOVAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Elisabeth Vercruysse qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2018, la société Soval a sollicité auprès de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur le remboursement de la somme totale de 38 000 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2015, 2016 et 2017 se décomposant comme suit :
' 16 114 euros au titre de l’année 2015,
' 12 759 euros au titre de l’année 2016,
' 9 845 euros au titre de l’année 2017.
Elle indiquait que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qu’elle avait acquittée était déductible du chiffre d’affaires constituant l’assiette de la C3S due au titre de l’année suivante au regard des dispositions de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 juin 2018.
Par courrier du 21 août 2018, l’Urssaf a rejeté la demande de remboursement de la société Soval.
Le 15 octobre 2018, la société Soval a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de :
' voir dire que les composantes de la taxe générale sur les activités polluantes dès lors qu’elles grèvent le prix des biens et services des entreprises qui en sont redevables, constituent des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées devant être déduites de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle y afférente ;
' voir condamner la caisse à lui payer diverses sommes au titre de la C3S.
Par demande reconventionnelle, l’Urssaf a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’il condamne la société Soval à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' déclaré les demandes de la société Soval recevables mais mal fondées ;
' l’en a déboutée ;
' l’a condamnée à payer à l’Urssaf Paca la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société Soval a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2020, la société Soval demande à la cour d’appel de :
' infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau
' dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société Soval ;
' dire et juger que les composantes de la taxe générale sur les activités polluantes, dès lors qu’elles grèvent le prix des biens et services des entreprises qui en sont redevables, constituent des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées devant être déduites de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle y afférente ;
' en conséquence, condamner la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les montants de contribution sociale de solidarité des sociétés et de contribution additionnelle versés à tort, à savoir :
- 16 114 euros au titre de l’année 2015,
- 12 759 euros au titre de l’année 2016,
- 9 845 euros au titre de l’année 2017 ;
' condamner la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir :
- que par l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu exclure de l’assiette de la C3S les droits et taxes frappant la consommation de biens et services, facturés par les redevables à leurs clients pour être reversés à l’État, notamment l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées ;
- que les juridictions judiciaires et administratives s’accordent pour qualifier de taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée un prélèvement grevant le prix des biens et services du redevable ;
- que la cour de cassation a caractérisé que la TGAP devait obligatoirement grever le prix des services de l’exploitant d’une installation de stockage et de traitement des déchets ;
- que la TGAP doit donc être considérée comme une taxe sur le chiffre d’affaires et assimilée ;
- qu’elle doit donc être déduite de l’assiette de la C3S ;
- qu’à l’instar des textes relatifs à la C3S, les textes en matière de CVAE se réfèrent à cette même notion de « taxes sur le chiffre d’affaires ou assimilées » sans qu’il existe de définition distincte propre à l’un ou à l’autre de ces prélèvements ;
- qu’il est faux et inconstitutionnel d’affirmer que la liste des taxes sur le chiffre d’affaires du code général des impôts serait exhaustive ;
- que la notion de taxe intérieure n’a aucune pertinence en matière de C3S, qu’elle ne trouve son sens qu’au sein du code des douanes ; que la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées contient nécessairement des taxes indirectes dont certaines peuvent être des taxes intérieures, dès lors qu’elles grèvent directement le prix des biens et services de l’entreprise.
Par ses dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2022, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants demande à la cour d’appel de :
' dire et juger mal fondé l’appel de la société Soval ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' condamner la société Soval à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue en substance :
- que l’assiette de la C3S est constituée par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire par l’addition des sommes déclarées en vue de la liquidation et du reversement de la TVA au trésor Public, qu’elles soient imposables ou exonérées ;
- que l’assiette ainsi définie ne peut être réduite, ni par minoration du chiffre d’affaires, ni par soustraction de charges, sauf exceptions légales, qui sont de droit strict ;
- que la TGAP applicable à la réception et au traitement des déchets n’est pas déductible de l’assiette de la C3S ;
- que la société Soval n’exerce aucune des activités visées par le législateur à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons ainsi que les produits pétroliers ; qu’elle ne peut donc opérer de minoration d’assiette correspondant à la TGAP ;
- que la société Soval n’invoque aucune disposition légale ou réglementaire qui l’autoriserait à retraiter l’assiette de la C3S en déduisant cette taxe intérieure ;
- que dans des affaires similaires la jurisprudence a expressément confirmé la position de l’organisme ;
- qu’il est clairement établi que la TGAP ne fait pas partie de la catégorie des taxes assimilées, mais de celle des taxes indirectes et des taxes intérieures ; que cette position est confortée par un arrêt de la cour de cassation (civ 2 26 mai 2016 15-18357) ; que cette taxe figure dans le code des douanes au chapitre taxes intérieures ;
- que le formulaire officiel n°3310 de l’administration fiscale recense de façon exhaustive toutes les taxes assimilées ; que la TGAP n’en fait pas partie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de la société Soval
L’article L.651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
En application des articles 266 sexies et octies du code des douanes, dans leurs versions applicables au litige, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1.a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets. (')
Cette taxe est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies (') .
Sur ce,
Aux fins de calcul de la contribution sociale de solidarité, les sociétés doivent ainsi déduire de leur chiffre d’affaires :
- les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées,
- et, le cas échéant, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Il est constant en l’espèce que la société Soval exerce une activité de traitement et élimination de déchets. En cette qualité elle est assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans sa composante déchet, définie aux articles sus-cités. Cette taxe est calculée sur la base du tonnage de déchets qu’elle reçoit de ses clients.
Elle n’appartient donc pas en l’espèce à la catégorie des « droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers » et n’est pas en cette qualité déductible du chiffre d’affaires.
Il convient ainsi de déterminer, si, comme le soutient la société Soval, la TGAP dans sa composante déchet peut être qualifiée de taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée.
Cette taxe est codifiée dans le code des douanes au sein du chapitre 1er intitulé « taxes intérieures », ce qui ne saurait suffire à démontrer qu’il s’agit d’une taxe intérieure et non d’une taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée, la codification n’ayant aucune valeur normative.
Cela est corroboré par la lecture du formulaire Cerfa n°3310 intitulé « TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES » émis par la direction générale des finances publiques. Il inclut en effet une liste de taxes assimilées, dont certaines ne sont pas codifiées au sein du titre II du livre premier du code général des impôts « taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées ».
Ce formulaire n’a d’ailleurs en tant que tel pas davantage de valeur normative. Aucune conséquence ne peut donc être tirée du fait qu’il ne cite pas la TGAP dans sa composante déchets.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, la qualification de la taxe dépend de ses caractéristiques.
Il est ainsi admis qu’une taxe sur le chiffre d’affaires et assimilée est une taxe qui, eu égard à son objet, grève le prix des biens et des services vendus par l’entreprise.
L’article 266 decies du code des douanes dans sa version applicable au litige jusqu’au 1er janvier 2017, disposait que l’entreprise assujettie à la TGAP disposait de la possibilité de répercuter cette taxe aux clients personnes physiques ou morales dont elle réceptionnait les déchets. Depuis le 1er janvier 2017, il s’agit d’une obligation.
En tant que telle, si elle est comptabilisée par l’entreprise dans le chiffre d’affaires en sus du montant des ventes, elle peut être considérée comme une taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée.
Concernant la société Soval, l’étude des factures produites, émises pendant la période litigieuse, démontre que tel était le cas : la société facturait à ses clients le traitement des déchets, outre la TGAP.
Cette taxe était ensuite comptabilisée dans le chiffre d’affaires en sus du montant net des ventes, ce qu’indiquent les extraits du compte 706100 du grand livre comptable pour les exercices litigieux.
Dans ces conditions, la TGAP dans sa composante déchet doit être qualifiée de taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée au sens de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, et donc déductible du chiffre d’affaires global sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle y afférente.
La société Soval démontre avoir ainsi versé à tort les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par l’Urssaf :
- 16 114 euros au titre de l’année 2015,
- 12 759 euros au titre de l’année 2016,
- 9 845 euros au titre de l’année 2017,
soit un total de 38 718 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef, et l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée à verser cette somme à la société Soval.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera infirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamne l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à verser à la société Soval la somme de 38 718 euros en remboursement des sommes versées à tort au titre de la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle y afférente pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- Condamne l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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