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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BISTRO CHEZ MARGOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98746392 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL42 |
| Référence INPI : | M20030788 |
Sur les parties
| Parties : | PORTET 90 SARL c/ ROQUES 98 SA |
|---|
Texte intégral
La SARL PORTET 90 ,gérée par MONSIEUR S GABRIEL ,inscrite au registre du commerce en date du 21.5.1991 sous l’enseigne CHEZ MARGOT exerce une activité de restaurant au sein du centre commercial CARREFOUR à PORTET sur GARONNE (31) . Elle a été admise au bénéfice d’un plan de continuation par jugement du 13.1.1999. La SARL CAMPANS 91 ,inscrite au registre du commerce en date du 29.10.1991 a exercé une activité de restaurant sous l’enseigne CHEZ MARGOT ,puis BISTROT CHEZ MARGOT (à compter du 1.1.1998)au centre commercial COMPANS à Toulouse .Son gérant ,à compter du 1.1.2000, était MONSIEUR R ARNAUD lequel a succédé à MONSIEUR S LUCIEN. Le 2.8.2000 ,la liquidation judiciaire de la SARL CAMPANS 91 a été prononcée ,suite à une résolution d’un plan. La SARL ROQUES 1998 , inscrite en date du 12.5.1998 ,exerce également une activité de restaurant sous l’enseigne BISTRO CHEZ MARGOT au centre commercial ROQUES Sur GARONNE et sous la gérance de MONSIEUR R. La SARL PORTET -90 a déposé le 12.8.1998 auprès de l’INPI PARIS la marque semi- figurative BISTRO chez MARGOT ,enregistrée sous le n° 98 746 392 et publiée le 25.9.1998 ,pour les classes CL 35,CL42 ,les produits revendiqués étant :publicité ,distribution de prospectus et d’échantillons ,hôtellerie et restauration ,bar et salons de thé ,maison de repos et convalescence. Suivant ordonnance de référé du 28.2.2002 ,le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse se déclarait incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulouse sur l’action de la SARL PORTET 90 aux fins de voir condamner la SARL ROQUES 98 à modifier son enseigne . Par ordonnance du 27 mai 2003 le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse rejetait la demande d’interdiction provisoire formulée par la SARL PORTET 90. Par acte du 31.5.2002 LA SARL PORTET 90 a fait assigner LA SARL ROQUES 98 aux fins de la voir condamner ,sous le bénéfice de l’exécution provisoire ,à modifier son enseigne dans les huit jours du jugement ,en retirant tout signe distinctif ou publicitaire faisant référence à l’appellation « BISTROT CHEZ MARGOT » sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard . Elle sollicite également la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Suivant conclusions récapitulatives du 11.10.2002 ,LA SARL ROQUES 98 soulève la prescription de l’action ;elle entend voir constater l’absence d’atteinte au droit de la marque et par voie de conséquence ,l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les faits de concurrence déloyale lesquels relèvent du Tribunal de Commerce de Toulouse. En tout hypothèse ,elle s’oppose aux demandes et sollicite ,sous le bénéfice de l’exécution provisoire, reconventionnellement la nullité du dépôt de la marque réalisée en fraude de ses droits . Elle demande la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Elle rappelle que la marque BISTROT CHEZ MARGOT appartenait initialement à la SA TREMPLINS ,qui en a la première assuré le dépôt ,la diffusion et l’exploitation dans le cadre d’un réseau de franchise. La SA TREMPLINS a été confrontée à une procédure de
liquidation judiciaire et la plupart des sociétés du réseau ont poursuivi sous leur responsabilité l’exploitation de leur commerce. Dans la Haute Garonne, trois restaurants similaires étaient exploités par :
- la SARL PORTET 90
- la SARL COMPANS 91
- la SARL ROQUES 98 Ces sociétés ont mis en place des actions commerciales conjointes pour développer leurs activités respectives. Ce n’est que vers la fin de l’année 2001 que la SARL PORTET 90 revendiquera le droit à la protection de la marque. L’action est irrecevable en vertu de la prescription triennale de l’article L 716-5 du CPI . La SARL ROQUES 98 exploite sous l’enseigne litigieuse depuis le 12 mai 1998 et aucun acte interruptif n’est intervenu avant l’assignation en référé du 6.12.2001. A cette date ,son action était prescrite. L’enregistrement de la marque ne saurait avoir pour conséquence d’interdire l’utilisation d’une enseigne similaire par les sociétés qui en faisaient déjà une exploitation commerciale antérieurement au dépôt fait par la SARL PORTET 90,comme la SARL ROQUES 98 (cf article L 713-6 du CPI) Dès lors, aucune atteinte au droit de la marque peut être constatée et le TGI est incompétent pour apprécier les faits allégués de concurrence déloyale qui ne découlent pas d’une atteinte au droit des marques. A titre subsidiaire, sur les faits allégués de concurrence déloyale et de parasitisme ,aucune faute n’est démontrée au vu de la collaboration commerciale développée par le passé entre les deux sociétés. Aucun détournement ou captation de clientèle n’est démontrée. L’enseigne est utilisée par un ensemble d’autres sociétés réparties sur l’ensemble du territoire national. La SARL PORTET 90 ne saurait revendiquer la protection de son enseigne ailleurs que sur la commune de PORTET SUR GARONNE. En réalité ,la SARL PORTET 90 ,qui n’a pas créé la marque CHEZ MARGOT ,initialement déposée par la SA TREMPLINS ,a saisi l’opportunité de la liquidation judiciaire de celle -ci ,pour déposer sous son nom la marque litigieuse ,à seule fin de capter la clientèle constituée par l’ensemble des autres sociétés commerciales. Le dépôt de la marque effectué dans ces conditions constitue une fraude aux droits des tiers devant entraîner la nullité du dépôt fait de mauvaise foi et la publication du jugement auprès de l’INPI. La SARL ROQUES 98 subit des préjudices et ce d’autant plus que les sociétés avaient jusqu’à la fin 2001 des conventions de coopérations verbales qui ont été résiliées abusivement. Par ailleurs, la procédure est manifestement abusive. Suivant dernières conclusions du 19.6.2003 LA SARL PORTET 90 entend voir juger la société ROQUES 98 irrecevable dans ses moyens de défense ou fins de non recevoir compte tenu de l’adage nemo auditur et en toute hypothèse entend voir juger non prescrite son action. Elle maintient en conséquence ,sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ses demandes en modification d’enseigne et de retrait de tout signe distinctif ou publicitaire faisant référence à l’appellation BISTROT CHEZ MARGOT dans les huit jours à intervenir et ce
sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard ainsi que ses demandes en dommages et intérêts et en article 700 du NCPC. Initialement ,la SARL COMPANS 91 et la SARL PORTET 90 avaient été autorisées à utiliser la marque MARGOT quand elle appartenait à la société TREMPLIN. Il résulte des pièces versées au débat que les sociétés COMPANS 91 et ROQUES 98 avaient pour gérant MONSIEUR R. Au moment de la création de ROQUES 98 ,après le dépôt de bilan de COMPANS 91 MONSIEUR R ne pouvait ignorer l’existence de la société PORTET 90 et de ce qu’il ne pouvait reprendre la nom et la marque utilisée alors par la société COMPANS 91,en redressement. La SARL ROQUES 98 ne peut ,en raison de sa propre turpitude invoquer la prescription tirée de l’article L 716-5 du CPI. En toute hypothèse ,la société PORTET 90 est intervenue seulement courant 2001 et la prescription doit s’apprécier pour les faits antérieurs éventuellement de plus de trois ans à l’assignation. L’action est donc recevable. La SARL PORTET 90 a déposé légitimement la marque le 12.8.98 et la SARL ROQUES ne peut invoquer l’article L 713-6 pour tenter de justifier des actes délictueux. La simple immatriculation de la société ROQUES 98 au registre du commerce le 12.8.98 ne lui attribue pas le droit d’agir en protection . En l’espèce la société PORTET 90 exerce sous l’enseigne depuis 90 ,soit huit ans avant l’ouverture du restaurant de ROQUES. Cette dernière est donc mal fondée à se prévaloir d’une quelconque antériorité. Le dépôt de sa marque est valable étant précisé que la société TREMPLIN a disparu puisqu’elle a été mise en liquidation judiciaire. En vertu de l’article L 716-3 du CPI la présente juridiction est compétente pour les actions relatives à la fois à une question de marque et de concurrence déloyale connexe. En toute hypothèse, le TGI est une juridiction de droit commun et a une compétence subsidiaire en matière commerciale. La protection de l’enseigne ne se réduit pas aux frontières d’une commune mais s’étend au delà , en fonction de l’échange de clientèle entre les communes et de la réputation de la marque. Il est évident que la réputation du restaurant MARGOT de PORTET ne se limite pas à cette commune. La dénomination nationale BISTROT CHEZ MARGOT jouit d’une réputation nationale ayant conduit la chaîne de télévision M6 à lui consacrer un reportage télévisé. La société ROQUES s’et installée dans le même environnement commercial ,à peu de distance .Cette implantation ,en toute connaissance de cause au sein d’un centre commercial de supermarché ,sous la même enseigne et en reproduisant à l’identique l’agencement et la décoration des locaux est de nature à produire une incontestable confusion. Il ne peut être allégué aucun accord entre les deux sociétés. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20.6.2003.
I – SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN CONTREFACON En vertu de l’article L 716-5 al 3 du CPI ,l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. La contrefaçon de marque n’est pas une infraction continue :chaque fait de contrefaçon est un acte autonome. Le délai court à compter de la réalisation de l’acte illicite et non du jour où cet acte a été découvert. En l’espèce, la contrefaçon de marque invoquée est l’usage de l’enseigne BISTRO CHEZ MARGOT . Or, il est constant que la SARL ROQUES exploite sous l’enseigne litigieuse depuis le 12 mai 1998 ,date de son immatriculation au registre du commerce portant mention de l’enseigne BISTRO CHEZ MARGOT. La mauvaise foi ou fraude de la SARL ROQUES 98 ne peut être invoquée par la SARL PORTET 90 pour échapper à une prescription partielle puisque cette dernière avait acceptée dans un premier temps l’exploitation de son concurrent sous la dite enseigne (cf courrier du 5 novembre 2001 de la SARL PORTET 90 faisant état d’accords verbaux entre les deux sociétés ). Une assignation en référé a été diligentée par la SARL PORTET 90 par acte du 6.12.2001 ;dès lors, l’action est prescrite pour les faits de contrefaçon situés avant le 6.12.1998 soit postérieurement au délai de trois ans. L’action demeure recevable pour les faits incriminés durant la période postérieure au 6.12.1998. II – SUR LA CONTREFACON Aux termes de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ,sont interdits ,sauf autorisation du propriétaire la reproduction ,l’usage ou l’apposition d’une marque ,ainsi que l’usage d’une marque reproduite ,pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article L 713-6 du même code dispose cependant que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme la dénomination sociale ,le nom commercial ou l’enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement . Toutefois ,si cette utilisation porte atteinte à ses droits ,le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. Il est exact que la SARL ROQUES 98 utilisait ,antérieurement au dépôt de la marque l’enseigne BISTRO CHEZ MARGOT depuis quelques mois soit le 12 mai 1998. Le droit sur l’enseigne s’acquiert par l’usage. Pour avoir droit à la protection ,le signe constituant l’enseigne doit être distinctif ,licite et disponible. La SARL PORTET 90 ,avant de déposer la marque BISTRO CHEZ MARGOT ,utilisait elle-même l’enseigne CHEZ MARGOT et ce depuis son immatriculation au registre du commerce en mai 1991. Mais par ailleurs il ne peut être contesté le fait que la SARL ROQUES a utilisé la dite
enseigne en plein accord avec la SARL PORTET 90 puisque ces deux sociétés ,avec une troisième (SARL CAMPANS 91 )portant également la même enseigne, ont exercé une action commune en justice (avec le même conseil) en janvier 2001 ,soit postérieurement au dépôt de la marque. Nulle turpitude ne peut donc être invoquée par la SARL PORTET 90 à l’encontre de la SARL ROQUES 98. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L 713-6 du CPI ,il y a lieu de considérer que la SARL ROQUES 98 est en droit d’utiliser son enseigne BISTRO CHEZ MARGOT. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ANNULATION DU DEPOT DE LA MARQUE Il est invoqué la fraude commise par la SARL PORTET 90 laquelle a déposé une marque antérieurement créée et exploitée par la SA TREMPLINS dans les années 90 dans le cadre d’un réseau de sociétés franchisées et qui a été mise en liquidation par la suite; elle savait parfaitement que des tiers , notamment la SARL ROQUES 98 mais également bien d’autres sociétés utilisaient la marque BISTRO CHEZ MARGOT sans l’avoir déposée ,espérant ainsi récupérer la clientèle de l’ensemble de ces sociétés. Le dépôt antérieur de la marque litigieuse par la SA TREMPLINS aujourd’hui en liquidation judiciaire n’est pas contesté. Il est par ailleurs justifié du fait que de nombreuses sociétés situées sur l’ensemble du territoire national (à Paris , AUBAGNE, Bastia ,Rennes ,Ciboure) exploitent leur activité de restauration sous la dite enseigne CHEZ MARGOT . Enfin, il est établi que la SARL PORTET 90 avait non seulement une parfaite connaissance de l’enseigne de la SARL ROQUES 98 mais avait à tout le moins envisagé une action publicitaire commune à la fin de l’année 2000(film sur les restaurants Margot)et intenté une action commune judiciaire pour défendre leur image commerciale .Or, elle n’a pas hésité en novembre 2001 à solliciter la souscription par la SARL ROQUES 98 d’un contrat de licence de marque afin que cette dernière puisse continuer à bénéficier de son enseigne. Dès lors, il convient de dire que la SARL PORTET 90 a bien déposé sa marque en fraude des droits de la SARL ROQUES 98 et qu’il y a lieu de faire droit à la demande en nullité du dépôt de la marque BISTRO CHEZ MARGOT . IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE En vertu des dispositions de l’article L 716-3 du CPI ,les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et de concurrence déloyale connexe, comme en l’espèce. L’exception d’incompétence soulevée par la SARL ROQUES sur la demande en indemnisation pour concurrence déloyale sera donc rejetée. Aucun fait distinct de l’atteinte à la marque n’est incriminé . Dès lors, en l’absence de contrefaçon ,la demande en concurrence déloyale ou parasitisme ne peut être admise. La SARL PORTET 90 doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
V – SUR LES DEMANDES ANNEXES La SARL ROQUES 98 ne démontre pas l’existence d’un préjudice commercial; en revanche ,elle a subi nécessairement un préjudice moral lié au comportement de la SARL PORTET 90 , à l’existence de cette procédure et ses tracas ; Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1525 euros à titre de demande en dommages et intérêts sera rejeté. La nature de l’affaire ne nécessite pas l’exécution provisoire de la décision. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ROQUES 98 les frais irrépétibles avancés par elle pour assurer cette procédure. La SARL PORTET 90 devra lui verser la somme de 1830 euros à ce titre. La SARL PORTET 90 devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi: Déclare prescrite l’action en contrefaçon de la SARL PORTET 90 à l’encontre de la SARL ROQUES 98 pour les faits incriminés uniquement durant la seule période antérieure au 6.12.98 . Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ROQUES 98 . Déboute la SARL PORTET 90 de ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée à l’encontre de la SARL ROQUES 98 . Fait droit à la demande de la SARL ROQUES 98 en nullité du dépôt de la marque BISTRO CHEZ MARGOT par la SARL PORTET 90 ,déposée le 12.8.1998 pour les classes de produits ou services 35,42 ,enregistrée sous le n° 98 746392 publié au BOPI n° 99/05 NL du 29.1.1999. Dit que la présente décision sera transcrite au registre National des Marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties. Condamne la SARL PORTET 90 à verser à la SARL ROQUES 98 une somme de 1525 euros à titre de dommages et intérêts. Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision. Déboute LA SARL PORTET 90 de sa demande en article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SARL PORTET 90 à verser à la SARL ROQUES 98 la somme de 1830 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SARL PORTET 90 aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de MAITRE T.
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