Infirmation partielle 23 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 nov. 2022, n° 19/12397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° F19/04292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12397 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/04292
APPELANTE
Madame [L] [W] [V] divorcée [T]
Chez le CCAS de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/054991 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ASSOCIATION TNS PARSONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période courant du 24 janvier au 18 mai 2018, Mme [V] a été engagée en qualité d’enseignant, statut cadre, par l’association TNS PARSONS, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud’homale le 20 mai 2019.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2019, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner la communication par l’association TNS PARSONS de ses statuts et de tout procès-verbal démontrant la qualité du président de l’association à agir en justice dans la présente instance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner l’association TNS PARSONS à lui payer les sommes suivantes sur la base formulée en brut sauf précision expresse (salaire moyen brut de 2 358,60 euros) :
— 2 358,60 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 9 434,40 euros, subsidiairement 2 358,60 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 358,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 235,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 167,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 876,04 euros à titre de rappel de salaire de février à mai 2018 ainsi que pour les 22 et 23 janvier 2018 et 18 mai 2018,
— 287,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 358,60 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement d’heures complémentaires,
— 14 151,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter l’association TNS PARSONS de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise par l’association TNS PARSONS des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte prenant en compte la requalification du contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 17 mai 2019, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association TNS PARSONS en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2020, l’association TNS PARSONS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la société LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Boccon-Gibod.
L’instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelante fait valoir que le fait que l’enseignement fasse partie des secteurs d’activité visés par le code du travail n’équivaut pas à ce que le recours à un contrat à durée déterminée soit d’office justifié et qu’il est en outre nécessaire que le contrat soit bien conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire comme le préconise l’article L. 1242-2 du code du travail, le caractère à temps partiel ou optionnel d’un enseignement, de même que le fait que l’activité soit discontinue n’étant pas de nature à justifier du caractère temporaire des tâches prévues par le contrat. Elle affirme que le cours qu’elle a assuré (technical studio 2) était un cours obligatoire pendant son année d’enseignement et que ce même cours est toujours présent sur la maquette 2019-2020, ce qui démontre que cette matière fait partie intégrante de l’activité habituelle de l’association.
L’intimée réplique que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée après la survenance de son terme ne s’inscrit pas dans l’esprit du texte de l’article L.1245-1 du code du travail, que la requalification doit être refusée lorsque le salarié est de mauvaise foi ou fait preuve d’une intention frauduleuse et que l’appelante, qui a engagé une action en justice afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail 17 mois après sa signature, est donc manifestement de mauvaise foi, l’intéressée ne sollicitant pas en soi la requalification pour le maintien de son emploi mais pour tenter d’obtenir a postériori des indemnités supplémentaires.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’enseignement est identifié par le code du travail comme un secteur d’activité au sein duquel il est d’usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée, que l’appelante a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée afin d’enseigner sur une courte période de 4 mois et qu’elle justifie donc du caractère par nature temporaire de l’emploi, celui-ci n’étant pas pérenne.
Selon les dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’article L. 1242-2 prévoyant que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment dans les cas d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, le secteur d’activité de l’enseignement figurant dans la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail.
Il sera tout d’abord indiqué que, mise à part une éventuelle prescription de l’action de la salariée, laquelle n’est en l’espèce ni alléguée ni caractérisée par l’association intimée, les dispositions légales précitées ne font aucunement obligation au salarié d’agir à l’encontre de son employeur avant la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée pour en obtenir la requalification, aucun détournement frauduleux de la procédure de requalification ou mauvaise foi de l’appelante n’étant de surcroît établi par l’intimée, et ce nonobstant le délai s’étant écoulé entre la fin de la période contractuelle et la saisine de la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, si l’appelante indique justement que le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur, la cour retient cependant, au vu du contrat de travail à durée déterminée litigieux conclu au titre d’une période très réduite de 4 mois courant du 24 janvier au 18 mai 2018 pour assurer un cours facultatif intitulé « Creative Technical Studio 2 » ainsi que du soutien aux étudiants en 4ème année de Fashion Design dans la confection de leurs créations, que l’employeur présente en l’espèce des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en cause, le contrat de travail à durée déterminée litigieux n’ayant de surcroît ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise en ce que, contrairement aux affirmations de l’appelante, il résulte du catalogue de formations pour l’année 2017-2018 que l’enseignement litigieux faisait bien partie des matières optionnelles, ses affirmations concernant l’année 2019-2020 n’étant corroborées par aucune pièce.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses différentes demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce comprise sa demande d’indemnité de requalification.
Sur la rupture de la relation de travail
Au vu des développement précédents, compte tenu de l’absence de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée cessant de plein droit à l’échéance du terme en application des dispositions de l’article L. 1243-5 du code du travail, et ce sans que l’une ou l’autre des parties ait à prendre une quelconque initiative, la rupture à l’échéance normale n’étant soumise à aucun formalisme particulier et ne s’accompagnant d’aucun préavis, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses différentes demandes afférentes à la rupture de la relation de travail.
Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour dépassement d’heures complémentaires
L’appelante indique être en droit d’obtenir un rappel de salaire portant sur les heures qui ne lui ont pas été payées, en ce qu’elle a effectué 18 heures de « service » par mois pendant quatre mois et que seulement la moitié ont été rémunérées, ce qui équivaut donc à 9 heures non payées par mois, le fait que 72 heures de service aient été comptabilisées comme 36 heures d’enseignement ainsi que cela résulte des échanges de mail avec l’association conduisant à amputer le décompte de son temps de travail effectif de 36 heures sur quatre mois, soit 9 heures par mois. Elle précise qu’il s’agissait d’heures de service qui sont des heures d’enseignement pleines ne se confondant nullement avec l’objet des « heures induites » tel que défini par l’article 4.4.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant comme retenu à tort par le conseil de prud’hommes. Elle indique enfin que son contrat de travail prévoyant 29 heures de travail mensuel, toutes les heures effectuées au-delà de ces 29 heures doivent être considérées comme des heures complémentaires.
L’intimée réplique que le contrat de travail de l’appelante prévoyait la réalisation « d’heures induites » en plus des heures de cours, que la convention collective de l’enseignement privé indépendant prévoit que les enseignants effectuent, en plus de leurs cours des heures induites, que cette même convention définit la nature de ces heures induites et précise également le calcul permettant de définir le nombre d’heures induites en fonction du nombre d’heures de cours. Elle indique que l’appelante a dès lors été régulièrement rémunérée sur 4 mois pour 80 heures de cours donnant lieu à 83,32 heures induites et 36 heures équivalente à des heures de cours donnant lieu à 37,63 heures induites.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par l’appelante et notamment des décomptes précis et détaillés des heures réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des courriels échangés avec son employeur durant l’exécution de la relation de travail relativement à son temps de travail, la cour constate que l’intéressée présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application des dispositions de l’article 4.4.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant, le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique, l’activité normalement attendue d’un enseignant comprenant des heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci, les heures d’activités induites découlant forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées, cette proportionnalité étant calculée sur la seule base des activités de cours, les heures d’activités induites comprenant notamment la préparation des cours, la proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites ainsi que les évaluations orales, la réunion de prérentrée, les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire, l’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen, les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe, les réceptions individuelles des parents et des élèves, la participation aux jurys internes de délibération visant l’obtention du titre ou diplôme préparé, les activités relatives aux formations en alternance, les éventuels conseils de discipline ainsi que la remise des prix et/ ou diplômes, l’annexe II-A de la convention prévoyant que pour l’enseignement supérieur (enseignant non chercheur), la durée annuelle de cours de 750 heures correspond à une durée annuelle d’activités induites de 784 heures.
Il résulte de l’article 5 (durée du travail) du contrat de travail liant les parties que le temps de travail de l’appelante est de 29 heures de cours par mois en moyenne et qu’à ces heures de cours correspondent 30,16 heures induites, l’échange de mails des 13 et 26 avril 2018 faisant état de 20 heures d’enseignement par mois outre 9 heures de service équivalent enseignement (« 72 services = 36 heures d’enseignement = *9/mois x 4 »), soit 29 heures par mois comme mentionné sur les bulletins de paie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 6 (rémunération) du contrat de travail qu’en contrepartie de sa prestation de travail, la salariée percevra une rémunération mensuelle brute de 1 740 euros, cette rémunération étant calculée en fonction de la durée moyenne prévue au contrat compte tenu de la modulation du temps partiel pratiquée dans l’entreprise.
Dès lors, les 29 heures mensuelles se décomposant en 20 heures de cours par mois, soit 80 heures sur 4 mois, et 9 heures de service équivalentes à des cours (aide/soutien aux étudiants expérimentés) par mois, soit 36 heures sur 4 mois, il apparaît que les 20 heures de cours généraient 20,90 heures induites par mois, soit 83,624 heures induites sur 4 mois, les 9 heures de service équivalentes à des cours générant 9,40 heures induites par mois, soit 37,63 heures induites sur 4 mois, lesdites durées correspondant aux informations transmises à la salariée lors des échanges de mail précités sous réserve d’une simple erreur de calcul commise par l’assistante administrative ayant rédigé le courriel du 26 avril 2018.
Au vu de ces éléments, sur la base des dispositions conventionnelles précités et après application du mode de calcul retenu par l’intimée, soit un coefficient multiplicateur de 1,0453), la cour retient que les 29 heures mensuelles de travail, soit 20 heures de cours et 9 heures de service équivalentes à des cours, devaient générer 30,3137 heures induites et non 30,16 heures induites comme indiqué dans le contrat de travail.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient que l’appelante n’a pas été réglée de l’intégralité des heures induites effectuées et lui accorde un rappel de salaire de ce chef à hauteur de 36,89 euros outre 3,68 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, au vu des plannings et programmes de cours produits par l’appelante, cette dernière justifiant que les cours relatifs à son enseignement ont effectivement commencé dès le 22 janvier 2018, et non le 24 janvier 2018, de même qu’il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2018 qu’elle n’a été rémunérée que jusqu’au 17 mai 2018 et non jusqu’au 18 mai 2018, date du terme du contrat de travail à durée déterminée, la cour lui accorde un rappel de salaire au titre de ces 3 jours de travail impayés, sur la base de la rémunération contractuelle précitée de 1 740 euros, d’un montant de 174 euros outre 17,40 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Enfin, la salariée n’établissant pas, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments versés aux débats, avoir effectué des heures complémentaires au-delà de la limite du 1/3 de la durée contractuelle du travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement d’heures complémentaires.
Sur le travail dissimulé
En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la salariée ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelante d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, le surplus non justifié des demandes de remise de documents devant être rejeté, en ce comprise la demande de communication des statuts de l’association et de tout procès-verbal démontrant la qualité du président de l’association à agir en justice qui n’apparaît pas suffisamment motivée et dont il n’est tiré aucune conséquence de droit.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’employeur sera condamné à payer à Maître Chvika, avocat de Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association TNS PARSONS à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 36,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures induites outre 3,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— 174 euros à titre de rappel de salaire pour les 22 janvier, 23 janvier et 18 mai 2018 outre 17,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association TNS PARSONS de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l’association TNS PARSONS de remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne l’association TNS PARSONS à payer à Maître Chvika, avocat de Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association TNS PARSONS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Comores ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Transfert ·
- Rémunération ·
- Forfait ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Relation commerciale établie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Relation commerciale ·
- Défense au fond
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Ambulance ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Vie privée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Pharmaceutique ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Temps de travail ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Artistes ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.