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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 20 mars 2026, n° 511248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 janvier 2026, N° 26PA00476 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d’Oise) a refusé de faire droit à sa demande de parloir, et d’autre part, de rétablir sans délai son droit de visite. Par une ordonnance n° 2524842 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
1° Par un pourvoi sommaire et neuf mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 511248 les 2, 7, 9, 14, 17 et 23 janvier et 15 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
2° Sous le n° 511876, par une ordonnance n° 26PA00476 du 23 janvier 2026, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 21 janvier 2026, la président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2026 au greffe de cette cour, présenté par Mme A…. Par ce pourvoi et sept mémoires complémentaires, enregistrés les 27 et 28 janvier et 5, 8, 15, et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de Mme A… sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
3. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation qui a été adressée à la requérante par le greffe de la sixième chambre le 19 janvier 2026. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 mars 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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