Infirmation 14 octobre 2021
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 oct. 2021, n° 19/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 mai 2019, N° F17/02187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 19/02726 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJOI
AFFAIRE :
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ' INTEREUROPE FRANCE
C/
D Y épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/02187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SARL Goutail Avocat
la SCP C R T D ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ' INTEREUROPE FRANCE
N° SIRET : 479 994 204
[…]
[…]
Représentant : Me Coralie-alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
APPELANTE
****************
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substitué à l’audience par Maître FAGETTE Armelle, avocate au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame I AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y a été engagée à compter du 15 juin 2015 en qualité de responsable sinistre bilingue allemand, par la société Intereurope, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est spécialisée dans la gestion de sinistre pour le compte d’assureurs étrangers, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des entreprises de courtages d’assurances et/ou de réassurances.
Le 12 avril 2017, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 avril 2017 et le 27 avril 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec
dispense d’exécuter le préavis.
Le 3 août 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser :
21 671 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, notifié le 31 mai 2019, le conseil a :
- jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle non fondé ;
— jugé en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à Mme Y les sommes suivantes :
21 671,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas ordonnée eu égard à la solution donnée au litige ;
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société aux dépens.
Le 27 juin 2019, la société Intereurope a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 31 mai 2021, la société Intereurope demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 en ce qu’il a :
jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle non fondé ;
jugé en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à verser à Mme Y les sommes suivantes : 21 671,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société aux dépens.
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ;
en conséquence,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le licenciement est abusif,
— dire et juger que Mme Y ne produit pas d’élément justifiant de l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
en conséquence,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Mme Y qui ne pourra dépasser un demi mois de salaire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 juin 2021, Mme Y demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son argumentation et donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est abusif ;
A titre d’appel incident, il est demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations de la société aux sommes suivantes :
21 671 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance
en conséquence, il est demandé à la cour de statuer à nouveau et de condamner la société à
lui verser :
22 000 euros à titre d’indémnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
Vous êtes en poste à lnterEurope depuis mi-juin 2015 en qualité de responsable des sinistres internationaux bilingue allemand au sein du pôle anglo-saxon de la succursale.
A ce titre vos prérogatives consistent à encadrer techniquement (validation technique et financière, contrôle de la qualité et de la performance) et administrativement (organisation des absences et congés) une équipe de 3 personnes dont vous faites également partie.
Votre recrutement visait à remplacer le titulaire du poste précédent, démissionnaire, qui s’acquittait des tâches décrites ci-dessus en autonomie et sans difficulté. Vous avez accepté ce poste de cadre arguant du fait que vous occupiez un poste similaire chez votre employeur précédent.
A partir de votre prise de fonctions à la mi-juin 2015, vous avez été formée à l’informatique de l’entreprise dont la particularité réside dans la GED : << gestion électronique dématérialisée'' permettant une gestion sans papier via le chargement des pièces dans le systéme.
L’utilisation à bon escient de la GED nécessite en particulier le chargement des e~mails et leur désignation dans le système ainsi que la mise systématique en rappel des dossiers via l’outil agenda selon les délais préconisés par l’entreprise.
- Aux exigences de l’entreprise en matière de qualité de gestion (délais de réponse standard issus de la charte de qualité, process de gestion, respect de délais légaux) mais aussi des exigences spécifiques des clients (délais de gestion, proactivité, politique de réserves etc.) par la remise de documents de travail.
Vous avez repris la gestion de votre prédécesseur et vous êtes vue confier au fur et à mesure de nouvelles affaires non seulement simples mais aussi complexes en lien avec les compétences nécessaires à l’exercice du poste et votre statut de cadre dans l’entreprise.
Dès le début du mois de septembre 2015 votre encadrement a attiré votre attention sur les modalités et méthodes de gestion à adopter et auxquelles se conformer ainsi que sur les dossiers prioritaires à traiter en raison des délais légaux -offres d’indemnisation- et des exigences des clients.
Rappels le 01/10/2015 et 14.10.2015 compte tenu du défaut de réaction, un rappel sur les exigences de qualité vous a été adressé vous demandant de procéder à une désignation conforme des pièces pour plus de lisibilité de vos dossiers – rappel à l’ordre du 02.11.16 dossier 1505005515 -
En l’absence d’amélioration, un contrôle et un suivi régulier de votre travail sous forme d’entretiens et d’écrits ont dû être mis est en 'uvre.
Faute de vous être conformée en temps utile aux instructions et méthodes de travail (notamment concernant l’utilisation de l’informatique et des process définis par l’entreprise) pour maîtriser votre gestion, votre retard n’a cessé de s’accumuler. Ce retard représente actuellement 3 fois celui moyen des autres collaborateurs.
Outre les conséquences sur la qualité de gestion individuelle, ce retard persistant vous empêche de faire face aux prérogatives relevant de votre poste d’encadrant (suivi de la qualité et de la performance de la gestion – formation et animation de votre équipe, veille juridique).
Faute d’investissement dans votre rôle d’encadrante, la qualité du travail du pôle
dont vous avez la responsabilité a baissé durant l’exercice 2016.
Par ailleurs nous avons observé un manque de compétences dans l’encadrement ce que certains collaborateurs dont en particulier Mlle E A a soulevé auprès de la direction: peu de temps disponible, explications confuses, repli sur votre propre gestion au détriment de la gestion collective du pôle.
Le défaut d’assimilation des process de gestion mais aussi les dysfonctionnements de l’encadrement ont conduit la direction å devoir se substituer au suivi de la qualité de gestion de vos collègues ainsi qu’à la formation de ces derniers, tâches qui vous incombaient en premier lieu.
D’autre part nous avons constaté à plusieurs reprises un retard dans l’ouverture des nouvelles affaires par rapport aux délais d’ouverture ce qui a créé un engorgement obligeant la direction à devoir affecter ces affaires à d’autres collaborateurs par ailleurs déjà suffisamment alimentés (dernier rappel à l’ordre du 25.10.16).
Ainsi sur l’exercice 2016, du fait de votre retard non résorbé, 465 dossiers ont pu vous être affectés soit moitié moins que la moyenne des dossiers affectés aux autres collaborateurs durant la même période.
Au mois de mai 2016 la direction a établi des listes de dossiers prioritaires suite à l’analyse de la boîte de réception électronique des pièces des dossiers gérés par vos soins. Certaines pièces urgentes appelant un traitement rapide selon des délais légaux ou conventionnels accusaient un retard de 5 mois. Cette action visait en outre à anticiper la période estivale afin de vous permettre de résorber votre retard avant que celui-ci n’augmente davantage en raison des congés.
Pour ce faire une date butoire à la fin juillet 2016 a été fixée par la direction vous priant de traiter la liste de dossiers prioritaires sensibles en privilégiant un traitement anti chronologique des pièces en attente ce qui devait résorber le retard et assainir la situation. faute d’avoir obtenu une réaction dans le délai imparti malgré une demande expresse et un rappel en ce sens, la direction vous a adressé en août 2016 des rappels à l’ordre par e-mail en vous rappelant la liste des dossiers prioritaires à traiter et en vous priant de vous conformer en tous points aux instructions de l’entreprise. Pour toute réaction vous vous étes limitée à lister les tâches effectuées pour tenter de justifier l’absence de traitement complet et avez prétexté un problème technique pour justifier l’absence de réponse dans le délai imparti.
Aucune autre réaction (ni explications, ni propositions) de votre part n’a été enregistrée. Le prochain entretien visant à faire le point a été fixé début octobre 2016.
Dans l’intervalle, début septembre une nouvelle liste de dossiers prioritaires relative â notre client britannique Admiral notoirement sensible vous a été communiquée par la direction en vue d’un audit par ce client.
Faute une nouvelle fois de réaction un rappel vous a été adressé mi-septembre.
La situation de retard pour ce même client s’étant à nouveau détériorée en fin d’année 2016, la direction a dû vous adresser plus récemment le 13.01.2017 une nouvelle listes de dossiers. Faute de réaction et de réponse de votre part, un nouveau rappel vous a été adressé le 21.03.2017 après nouvel examen de l’ensemble des dossiers par la direction.
29 septembre 2016: Jörg Oberrneier, collègue étranger en charge de la coordination avec les clients allemands du groupe Voy se plaint du style télégraphique que vous utilisez dans vos factures alors que ces clients demandent une gestion harmonisée sur le fond comme sur la forme.
Nouveau rappel à l’ordre de la direction. Ce même collègue avait par ailleurs attiré votre attention le 1er juin 2016 sur le nombre anormalement élevé de dates d’agenda fixées dans un futur trop lointain, pratique ne s’inscrivant pas dans la proactivité préconisée et générant un retard de
gestion non conforme aux exigences de qualité.
Rappel à l’ordre du ler juin 2016. Nouveau rappel à l’ordre le 02.11.16 pour 3 dossiers en attente de traitement depuis plusieurs mois et l’absence de reprogrammation de date d’agenda dans l’outil de gestion suite au dépassement des dates initialement prévues.
Au mois d’avril 2016 la direction vous avait prié de bien vouloir nettoyer les agendas dépassés et de veiller à l’avenir à une utilisation conforme de I’outil agenda afin d’être en mesure de respecter les délais et d’adopterune gestion proactive.
Or l’analyse des actions enregistrées sur l’agenda du système informatique entre janvier 2016 et mi-avril 2017 révèle que vous avez entrepris seulement 1.148 actions de programmations d’agenda là où vos collègues en ont, dans le même temps, réalisé en moyenne plus de 5 000 et ce, sur des stocks de dossiers inférieurs. Force est dès lors de constater que vous n’avez pas pris la mesure de l’importance de cet outil pour modifier et améliorer votre gestion sur ce point précis.
7 octobre 2016 : validation trop rapide du paiement d’une collègue dans le dossier 1605002704. La direction intervient pour rectifier la situation suite à la plainte du client car le projet de réponse que nous vous avions prié d’établir ne répond pas constructivement à la situation.
Rappel qu’en cas d’escalade, il vous incombe en votre qualité de coordinateur de prendre le
relai avant que la direction n’intervienne in fine si nécessaire e-mail du 07.10.16).
11 octobre 2016 : nouveau point suivi d’un e~mail récapitulatif sous forme d’avertissement dont conclusion reproduite ci-après.
<< Compte tenu de l’évolution et de la situation décrites ci-dessus je vous prie une nouvelle fois de bien vouloir tout mettre en oeuvre afin de normaliser votre gestion dans les meilleurs délais.
Aussi j’attends les résultats suivants d’ici la fin de l’année civile 2016 : ~ réduction significative du retard en termes de pièces à traiter dans le DMS ; – réduction significative au niveau de la moyenne du retard en termes de temps écoulé entre la réception de la pièce la plus ancienne et son traitement ;
~ Gestion en stricte conformité avec la politique de qualité définie par l’entreprise dont vous êtes garante sur votre pôle en tant que cadre technique;
Pour y parvenir je vous renvoie à là documentation en votre possession ainsi qu’aux instructions par mails dans le cadre du suivi de votre gestion.
Bien entendu je reste à votre disposition pour tout complément d’information éventuel.
Le prochain point interviendra en début d’année 2017. Dans l’intervalle votre gestion demeure sous monitoring étroit. ''
Le 21.10.16 : Rappel de la nécessité de privilégier un traitement anti chronologique des pièces en attente de gestion des plus anciennes aux plus récentes) pour résorber efficacement votre retard.
Le 02.11.2016: Rappel à l’ordre car la situation n’a pas évolué: le retard quantifié s’accentue et l’absence d’utilisation conforme de l’agenda persiste.
Outre l’aide et le soutien apportés par la direction – analyse des pièces et dossiers en retard, fourniture de listes, conseils et rappels de méthodologie- , un certain nombre de tâches vous incombant ont été ponctuellement transférées à d’autres collègues : validations des paiements ordonnés par Mlle E A confiés à M. G H, analyse et conseils de gestion du stock de dossiers de Mlle E A par Mme I C sur une base quotidienne, exple e-mail du 14.04.2017).
L’analyse approfondie de votre travail révèle un manque de proactivité en général mais aussi de réactivité face à la situation diagnostiquée et rappelée à maintes reprises. Vous ne parvenez pas à vous adapter aux exigences de l’entreprise ni à dépasser des habitudes de gestion héritées du passé incompatibles avec le niveau de qualité exigé dans l’entreprise.
Par ailleurs le défaut de réactivité et la passivité face aux difficultés soulevées nous paraît incompatible avec le statut d’encadrant et de responsable liée à votre fonction.
Force est de constater que la situation ne s’est guère améliorée à la fin de l’année civile 2016 ni durant le premier trimestre 2017. La situation négative décrite s’est installée voire détériorée davantage. Aucune réaction enregistrée pour tenter d’améliorer la situation -pas de propositions, pas d’explications). L’analyse de votre stock de dossiers indique 'n 2016 un retard de 6 mois dans le traitement des pièces les plus anciennes, env. 300 pièces en attente de traitement, une durée moyenne de gestion d’un dossier trop élevée). Par ailleurs le stock de dossiers en cours de gestion n’a cessé d’augmenter depuis janvier 2016 mettant en lumière une difficulté à régénérer au fur et à mesure votre portefeuille de dossiers et ce malgré l’aide prodiguée.
Le suivi de gestion révèle en effet des difficultés d’organisation – établissement de priorités parmi les urgences, utilisation trop systématique du papier créant une double gestion inutile et chronophage- lesquelles ajoutées au manque de proactivité et à l’absence d’une utilisation conforme de l’outil de l’agenda pour la mise en rappel créent un engorgement : ex. dossiers qui pourraient être gérés de manière diligente mais qui faute de traitement et surtout de mise à l’agenda selon les instructions et préconisations de l’entreprise sont purement et
simplement oubliés et demeurent non traités pendant plus d’un an : ex. dossier 1005002435 rappel à l’ordre du 06.04.17)
Le suivi de gestion révèle aussi des difficultés d’analyse et de réactivité -difficultés d’approfondissement de problématiques juridiques, difficultés pour restituer la complexité d’une situation en interne et vis-à-vis de la clientèle et d’élaboration de stratégies ex. dossier 1405005557 accident survenu en Grèce et procédure judiciaire en France : vous communiquez des instructions erronées à l’avocat mandaté puis entérine: les conclusions
erronées de ce dernier sans réagir cf. e-mail de la direction du 20.02.17).
En effet nous recevons des retours négatifs de la part d’intervenants -internes ou externes- aux dossiers qui se plaignent du retard ou d’attitudes de gestion contestables -dossiers à l’échelon ex. 1505004178 de la part de la MAIF qui conteste votre offre et l’invocation par vos soins d’un article du code de la route d’une part abrogé et remplacé depuis
2001, d’autre part non pertinent dans le cas d’espèce, 1405004658: intervention du responsable d’AXA contestant une compensation et une position injustifiées e-mail du 24.08.16, absence de réponses aux clients malgré des rappels).
Enfin des erreurs dans les process se reproduisent malgré nos rappels à l’ordre -ex. utilisation de coordonnées bancaires erronées 1605004414 rappel à l’ordre du 24.02.17, utilisation erronée dans le système du nom du destinataire des fonds dans le cadre d’ordre de virement rappel à l’ordre du 28.10.16 dossier 1605000988 – absence d’actualisation des réserves tous les 3 mois dans les dossiers évalués à plus de 15.000,00 ' et ce malgré la demande expresse du client – rappel à l’ordre du 24.10.16 dossier 1005001055).
L’ensemble de ces faits constitue une insuffisance professionnelle qui me conduit à vous notifier par la présente votre licenciement . »
Sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond de qualifier les faits reprochés au salarié et de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ce motif, matériellement vérifiable, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle-ci suffisamment motivée. L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier. Cependant l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, suffisamment pertinents pour entraîner le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame Y lui reproche une insuffisance professionnelle reposant sur :
Un retard dans la gestion des dossiers.
Un manque de compétence dans l’encadrement de l’équipe ( en particulier Madame A) .
Un défaut de traitement des dossiers prioritaires.
Un défaut de réactivité par rapport aux diagnostics faits ainsi qu’une passivité.
Des difficultés d’analyse et de réactivité.
Des retours négatifs des intervenants externes et internes aux dossiers.
Des erreurs dans les process.
Pour justifier de la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement l’employeur produit :
Plusieurs ensembles de mails relatifs à des retards de gestion, un défaut de traitement des dossiers prioritaires, des erreurs dans les process, un défaut de réactivité par rapport aux diagnostics pour les périodes suivantes :
Du 14 octobre 2015 au 6 novembre 2015.
Du 19 mai 2016 au 25 juillet 2016.
Du 09 août 2016 au 22 août 2016.
Du 14 septembre 2016 au 02 novembre 2016.
Les premiers mails adressés à Madame Y opéraient des rappels de méthode de gestion, et demandaient le traitement de certains dossiers prioritaires. Une réaction rapide de la salariée était à plusieurs reprises sollicitée. Le niveau de qualité attendu au sein de l’entreprise était rappelé.
Les mails adressés à Madame Y à compter du mois de mai 2016 constatait une absence d’amélioration de la gestion des dossiers par cette dernière et des manquements à la qualité.
Des préconisations dans le traitement des dossiers étaient apportées.
Une mise en 'uvre rapide des recommandations par la salariée était demandée.
Les mails en date du mois d’août 2016 adressés à la salariée mentionnent l’absence de réponse de Madame Y aux précédentes instructions et la permanence d’un retard de traitement de dossiers prioritaires.
La dernière série de mails de septembre à novembre 2016 évoque de nouveau le retard de gestion des dossiers, l’absence de réactivité de la salariée, le non-respect des instructions et la répercussion de ces retards sur l’organisation de la succursale par l’attribution d’une partie des affaires nouvelles revenant à Madame Y à ses collègues.
Madame Y reconnaît un retard dans la gestion de ses dossiers, mais conteste qu’il puisse constituer un grief sérieux de licenciement en faisant valoir :
Avoir repris le stock de dossiers en retard de son prédécesseur,
Sa charge de travail était plus importante que celle de ses collègues,
Elle gérait des dossiers plus complexes avec une documentation importante à traiter.
La société Intereurope conteste tout retard initial et affirme que les dossiers repris par Madame Y de son prédécesseur étaient des dossiers en cours de traitement et non des dossiers en retard.
Mais, indépendamment du nombre de dossiers dont la gestion a été reprise de son prédécesseur par Madame Y et qui a pu contribuer à alourdir la charge de travail de la salariée, voire constituer une partie de son retard, l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est aussi constituée du défaut de traitement des dossiers prioritaires, de difficultés d’analyse et de réactivité par rapport aux diagnostics faits, de passivité d’erreur dans les process et d’un manque de compétence dans l’encadrement, notamment.
La supériorité de la charge de travail de Madame Y par rapport à ses collègues est contredite par la production aux débats d’un récapitulatif du logiciel ( pièce n° 20 de la société INTEREUROPE ) faisant apparaître au 09 décembre 2016 un déficit de gestion parmi les autres gestionnaires deux fois moindre que celui de Madame Y.
En outre, la particulière complexité des dossiers alléguée par Madame Y n’est pas établie.
Il est remarquable de relever que Mme Y ne prétend pas et a fortiori ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse à ces nombreux messages critiques sur la qualité de la prestation de travail fourni, hormis une seule réponse à son supérieur hiérarchique, réponse au demeurant, adressée à contretemps, puisque le mail préparé en réponse par l’interessée pour un envoi le 29/07/2016 n’aurait finalement été envoyé que le 22 août, suite une à mauvaise manipulation.
Le retard de Madame Y dans la gestion de ses dossiers ainsi que son absence de réaction aux nombreuses préconisations et instructions de son supérieur hiérarchique sont constitués.
L’employeur produit également un mail en date du 24 mars 2017 de Madame A à Monsieur B, supérieur hiérarchique de Madame Y , aux termes desquels Madame A se plaint de ne pouvoir développer ses compétences avec Madame Y et ne pouvoir travailler avec elle dans un climat de confiance et de sérénité ainsi que le message du 14 avril 2017 par lequel il tire les conséquences de cette difficulté en modifiant l’encadrement de Madame A assuré désormais par Madame C.
Ces deux mails révèlent un déficit d’encadrement de Madame A par Madame Y et la nécessité qu’il y a eu d’en modifier l’exercice au profit de Madame C.
Alors qu’il est constant que Madame Y a été formée au moment de l’embauche sur le fonctionnement de l’informatique, les méthodes de travail de gestion et de process de la société et qu’il résulte, par ailleurs, de très nombreux mails adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique que cette dernière a bénéficié dès le mois d’octobre 2015 jusqu’au mois de mai 2016 d’un accompagnement personnalisé sur les méthodes de gestion des dossiers, ainsi que de conseils pour gérer les priorités, l’employeur établit objectivement un manque de maîtrise par la salariée des missions confiées entraînant retard dans le traitement des dossiers défaut de réactivité et une difficulté à prioriser ses tâches, griefs qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, lesquels caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme Y déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute en conséquence Mme D Y de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame D Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés ceux d’appel par Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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