Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 févr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 51/2025 – N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VT7M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 05 Février 2025 à 14 heures 56 par :
M. [S] [F], né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 04 février 2025 à 14 heures 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 février 2025 à 24 heures;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, Mme [X] [Z] munie d’un pouvoir, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [S] [F], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Février 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [G] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :
Par arrêté du 22 septembre 2023 le Préfet des Pyrénées Orientales a fait obligation à Monsieur [S] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 31 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 1er février 2025 Monsieur [F] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 03 février 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 04 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 05 février 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement, compte-tenu de la carence des autorités algériennes depuis 2024 et de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [F] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée en soulignant notamment que le nombre de ressortissants algériens éloignés restait important.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 05 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose :
«Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.»
Sur ce fondement, il est soutenu que l’Algérie, déjà saisie en mai 2024, puis relancée à deux reprises la même année, puis relancée le 13 janvier 2025 et saisie à nouveau le 31 janvier 2025, s’est contentée de demander des éléments supplémentaires le 26 septembre 2024 et ne répond pas aux demandes du Préfet, de telle sorte qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
A ce stade de la procédure, correspondant à la première prolongation de la rétention, il n’est pas établi que l’Algérie persiste à ne pas répondre à la demande de la France pour permettre l’éloignement d’un de ses ressortissants qui représente une menace grave à l’ordre public, comme le montre la nature de ses condamnations. Il y a lieu de relever en outre que Monsieur [F] a refusé une nouvelle audition le 28 janvier 2025 et ne coopère pas à son identification.
Il y a lieu de considérer que les termes «considérations d’ordre juridique ou autres» contenus dans le paragraphe 4 de l’article 15 précité, excluent de ces circonstances le manque de coopération du ressortissant concerné et les retards subis pour obtenir du pays tiers les documents demandés, comme le montre le paragraphe de l’article 15.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 février 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Rennes, le 06 février 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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